Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 3 févr. 2026, n° 2024015333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 015333
JUGEMENT DU 03/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 09/12/2025
Président:
Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Philippe POINAS
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION (venant aux droits de la société BNPPI RESIDENTIEL) SAS [Adresse 1]
Comparant par Maître [M] [Q] et Maître [B] [I]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SCAJ SAS, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [V] [X] [Adresse 2]
SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître [F] [A]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [M] [Q]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION (venant aux droits de la société BNPPI RESIDENTIEL) SAS : les actes d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivrés le 06/11/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/12/2025,
Vu pour les défendeurs, SCAJ SAS et la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/12/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société BNP Paribas Immobilier Promotion (ci-après BNPIP), venant aux droits de la société BNPPI Résidentiel (ci-après BNPPIR), a été maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] », situé [Adresse 5] à [Localité 1].
Par un marché de travaux en date du 20 décembre 2018, BNPPIR a confié à la société SCAJ (ci-après SCAJ) le lot n°11 « Revêtements de sols » pour un prix global et forfaitaire de 480 000 euros toutes taxes comprises.
Par ordre de service du 20 décembre 2018, SCAJ a été invitée à démarrer les travaux le 27 décembre 2018, avec un délai d’exécution contractuel de vingt-deux mois.
Au cours de l’exécution du chantier, la maîtrise d’œuvre, la société ECB Barbera, a adressé plusieurs courriers à SCAJ, notamment les 21 juillet 2020, 9 décembre 2020 et 29 janvier 2021, relatifs à l’état d’avancement des prestations du lot n°11 et à certaines observations techniques.
Les bâtiments A et B ont été réceptionnés le 2 février 2021, puis les bâtiments C, D et E le 16 avril 2021, les procès-verbaux de réception ayant été établis avec réserves portant sur des prestations à reprendre et à achever.
Par courriers des 8 mars 2021, 21 mai 2021 et 8 juin 2021, la maîtrise d’œuvre a rappelé à la SCAJ l’existence de réserves à lever et a indiqué qu’à défaut d’intervention dans les délais impartis, des entreprises tierces pourraient être sollicitées.
Des entreprises tierces sont intervenues postérieurement aux réceptions afin de procéder à des travaux de reprise, de nettoyage et de remise en état sur le lot n°11.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a placé SCAJ en redressement judiciaire et a désigné Maître [V] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 janvier 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SAS Les Mandataires, prise en la personne de Maître [V] [X], étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 26 décembre 2022, BNPPIR a déclaré au passif de SCAJ une créance d’un montant de 63.278,52 euros toutes taxes comprises.
Par lettre du 2 novembre 2023, le liquidateur judiciaire a contesté cette déclaration de créance.
Par courrier du 29 novembre 2023, la société BNPPIR a maintenu sa déclaration.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Aixen-Provence s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de la créance et a invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2024, BNPPIP a assigné SCAJ, représentée par son liquidateur judiciaire, à comparaître devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Après avoir entendu les observations des parties lors de l’audience du 9 décembre 2025, le président a prononcé la clôture des débats et a indiqué que le jugement, mis en délibéré, serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES DEMANDES DES PARTIES
La société BNP Paribas Immobilier Promotion, demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :
A titre principal
* JUGER la BNP Paribas Immobilier Promotion recevable et bien fondée en sa demande d’inscription au passif de la société SCAJ de la somme de 63.278,52 € TTC ;
* FIXER la créance de la BNP Paribas Immobilier Promotion au passif de la société SCAJ à la somme globale de 63.278,52 € TTC ;
* ORDONNER à Maître [V] [X], de la SAS LES MANDATAIRES, d’inscrire, sur la liste des créances la somme de 63.278,52 € TTC au passif de la société SCAJ;
A titre subsidiaire
* JUGER que les créances de la BNP Paribas Immobilier Promotion et de la société SCAJ sont des créances réciproques ;
* FIXER les créances de la BNP Paribas Immobilier Promotion à hauteur de 63.278,52 € TTC et de la société SCAJ à hauteur de 51.630,22 € TTC ;
* ORDONNER la compensation des créances réciproques de la BNP Paribas Immobilier Promotion et de la société SCAJ ;
* FIXER la créance de la BNPPIP au passif de la société SCAJ à la somme globale de 11.648,3€ TTC ;
* ORDONNER à Maître [V] [X], de la SAS LES MANDATAIRES, d’inscrire, sur la liste des créances la somme de 11.648,3 € TTC au passif de la société SCAJ ; -DEBOUTER la société SCAJ et la SAS LES MANDATAIRES représenté par Maître [V] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, non concordantes à celles exposées dans les présentes écritures;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société SCAJ et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [V] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ à payer à la BNPPIP la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société SCAJ et la SAS LES MANDATAIRES aux entiers dépens de l’instance.
La société SCAJ représentée par son liquidateur judiciaire, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :
A titre principal
* REJETER la déclaration de créance de 63.278,52 € TTC de la Société BNPPI RESIDENTIEL au passif de la Société SCAJ ;
A titre reconventionnel :
* JUGER la Société SCAJ créancière envers la Société BNPPI RESIDENTIEL d’une somme de 46.536,18 € ;
* CONDAMNER la Société BNPPI RESIDENTIEL au paiement de la somme de 46.536,18 € au titre de la créance que détient SCAJ à l’encontre de la BNPPII RESIDENTIEL ;
A titre subsidiaire :
* JUGER que les créances de la BNPPI RESIDENTIEL et la Société SCAJ sont des créances réciproques, et par compensation constater que Société SCAJ est créancière envers la Société BNPPI RESIDENTIEL d’une somme de 12.813,27 € ;
* CONDAMNER la Société BNPPI RESIDENTIEL au paiement de la somme de de 12.813,27 € au titre des compensations de créances ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la Société SAS BNPPI RESIDENTIEL, au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
* CONDAMNER la Société SAS BNPPI RESIDENTIEL, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane DCDPI avocat au Barreau de Marseille, en application de l’article 699 du code civil.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et lors des débats, et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résume succinctement comme suit.
Sur l’admission de la créance
BNPPIP soutient avoir régulièrement déclaré, dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.622-24 et suivants du code de commerce, une créance d’un montant de 63.278,52 € TTC au passif de SCAJ.
Elle fait valoir que cette créance trouve son origine dans l’exécution du marché de travaux liant les parties et dans les frais engagés postérieurement aux réceptions afin de procéder à des travaux de reprise, de nettoyage et de remise en état, en raison de l’absence de levée complète des réserves.
SCAJ, représentée par son liquidateur judiciaire, conclut au rejet de cette déclaration de créance.
Elle soutient que les sommes réclamées par BNPPIP sont contestables tant dans leur principe que dans leur montant, faisant valoir que plusieurs postes invoqués seraient étrangers à son lot ou à ses obligations contractuelles, ou ne pourraient lui être imputés.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, l’existence de créances réciproques susceptibles de compensation.
Sur la demande reconventionnelle de la société SCAJ
SCAJ soutient que le marché de travaux n’a pas été intégralement soldé et qu’un solde demeurerait dû à son profit au titre de l’exécution du lot n°11.
Elle sollicite, en conséquence, la reconnaissance d’une créance à son profit au titre d’un solde de marché demeuré impayé.
BNPPIP conclut au rejet de cette demande reconventionnelle.
Sur la compensation des créances réciproques
Chacune des parties invoque, à titre subsidiaire, l’existence de créances réciproques et sollicite la compensation.
Sur les autres demandes
Chacune des parties sollicite la condamnation de l’autre aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’admission de la créance
Il résulte des pièces versées aux débats que BNPPIP a régulièrement déclaré, dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.622-24 et suivants du code de commerce, une créance d’un montant de 63.278,52 € TTC au passif de SCAJ.
Il ressort de l’examen des pièces produites que, si BNPPIP justifie de l’existence d’une créance fondée sur l’exécution du marché de travaux liant les parties, l’ensemble des sommes déclarées ne présente pas un caractère suffisamment établi pour être admis en totalité au passif de SCAJ.
En particulier, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir avec une précision suffisante, pour l’ensemble des postes invoqués, leur imputabilité directe à SCAJ, ni le quantum exact des sommes correspondantes, sans que le tribunal ait à procéder à une reconstitution des comptes ou à une analyse technique détaillée excédant son office.
Au regard des éléments soumis au débat, le tribunal fixe en conséquence souverainement la créance de BNPPIP au passif de SCAJ à la somme de 28.000,00 € TTC, correspondant aux seules sommes dont le caractère certain, liquide et exigible est suffisamment établi.
Sur la demande reconventionnelle de la société SCAJ
SCAJ ne justifie pas, au regard des pièces produites, de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son profit au titre d’un solde de marché demeuré impayé.
La demande reconventionnelle formée par SCAJ sera en conséquence rejetée.
Sur la compensation des créances réciproques
La compensation suppose l’existence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles.
SCAJ ne justifiant pas de l’existence d’une créance répondant à ces conditions à l’encontre de BNPPIP, les conditions de la compensation ne sont pas réunies.
Sur les autres demandes
Vu la nature de l’affaire le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation à paiement au titre de l’Article 700 du code de procédure civile et il convient de condamner SCAJ aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE la créance de la société BNP Paribas Immobilier Promotion au passif de la société SCAJ à la somme de 28.000,00 € TTC ;
REJETTE le surplus de la demande d’admission de créance formée par la société BNP Paribas Immobilier Promotion ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par la société SCAJ et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [V] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCAJ ;
DIT n’y avoir lieu à compensation entre les créances alléguées des parties ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société SCAJ qui succombe aux dépens de l’instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Location ·
- Jugement
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Transport ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Marc ·
- Clôture ·
- Monde ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Référé ·
- Audience ·
- Application ·
- Délégation ·
- Article 700
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auto-école ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Créance ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Règlement ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Or ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Suppléant ·
- Chef d'entreprise ·
- Procédure
- Holding ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Partie ·
- Délégation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Secret des affaires ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mots clés ·
- Motif légitime
- Banque centrale européenne ·
- Marin ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Référé
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Entrepreneur ·
- Débiteur ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.