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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 3 janv. 2025, n° 2023J00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
03/01/2025 JUGEMENT DU TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14/12/2022
La cause a été entendue à l’audience du treize décembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 4 ème Chambre,
* Madame Françoise GAUDEFROY, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges,
assistés de Me Xavier BERNARD, greffier;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
La SAS FUTUR DIGITAL ayant son siège social [Adresse 1] représentée par FOUQUES CABOCHE-FOUQUES EHORA SELARL [Adresse 2], plaidant et Me Justine LOPES, postulant
ET : LE DEFENDEUR :
Monsieur [V] [N] ayant son siège social [Adresse 3] représenté par Me MENDY François [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société Futur Digital est spécialisée dans le développement de sites internet et d’applications mobiles. Monsieur [N] [V], Commerçant est spécialisé dans l’agriculture, notamment dans les activités de soutien aux cultures.
Le 22 juin 2012, Monsieur [N] [V] sollicitait la Société FUTUR DIGITAL aux fins de création d’un site internet présentant son activité et la palette de ses compétences. Il signait un contrat de licence d’exploitation de site internet comprenant la création du site mais également la gestion de l’adresse internet et des statistiques, l’hébergement et le référencement sur les principaux moteurs de recherche pour une durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction. Le site a fait l’objet d’un procès-verbal de conformité.
Monsieur [N] [V] signait avec la société FUTUR DIGITAL un nouveau contrat de licence d’exploitation de site internet pour la version mobile de son site internet. Le 03/12/2014, un contrat de licence d’exploitation de site internet était conclu pour une durée de 48 mois. Le contrat prenant effet au 24/12/2014 il arrivait donc à terme le 23/12/2018.
Monsieur [V] adressait une résiliation par courrier du 24 février 2016 concernant son site internet ce dont la société FUTUR DIGITAL prenait acte par courrier du 29 juin 2016. Cette dernière a poursuivi l’envoi de factures demeurées impayées au titre du site mobile.
Par acte extrajudiciaire, La SAS FUTUR DIGITAL assignait Monsieur [V] [N] [Adresse 3] aux fins de :
« DIRE et JUGER que la Société Futur Digital est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
« CONSTATER que Monsieur [N] [V] n’a pas réglé les factures émises par la société Futur Digital au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet du 03/12/2014,
« En conséquence :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société FUTUR DIGITAL,
« CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à la Société Futur Digital au titre du Contrat de licence d’exploitation de site internet la somme de 2 469,16 euros TTC avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 10/07/2018, date de la mise en demeure,
« Vu ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à la Société Futur Digital la somme de 1 000 euros TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER Monsieur [N] [V] en tous les dépens de la présente instance engagée entre les mêmes parties pour les mêmes faits ».
Selon conclusions devant le Tribunal de Commerce d’AMIENS, Monsieur [V] [N] représenté par Me MENDY François [Adresse 4] sollicite du Tribunal de :
« CONSTATER que l’article 19 des conditions générales du contrat prévoit qu’en présence de plusieurs contrats, la résiliation d’un seul contrat emporte la résiliation de tous les contrats,
« En conséquence,
« JUGER que la résiliation notifiée le 24 février 2016 emporte résiliation de tous les contrats et qu’aucune indemnité de résiliation n’est due par Monsieur [V],
« DEBOUTER la Société FUTUR DIGITAL de l’ensemble de ses demandes,
« SUBSIDIAIREMENT,
« JUGER que Monsieur [V] est un non-professionnel dans la conclusion de son contrat de licence d’exploitation avec la Société FUTUR DIGITAL,
« JUGER qu’en présence d’un consommateur ou d’un non-professionnel, les contrats de licence d’exploitation d’un site internet ne peuvent imposer une durée d’engagement supérieure à 24 mois,
« CONSTATER qu’en l’état d’un contrat ayant pris effet au 3 décembre 2014 et d’une résiliation survenue le 24 février 2016, Monsieur [V] n’était encore tenu que pour la période allant de la résiliation 24 février 2016 au 3 décembre 2016, soit une période de 10 mois pour une somme de 960 € (soit 96 € par mois),
« En conséquence,
« JUGER que cette somme est prescrite à défaut d’avoir été recouvrée dans le délai de 5 ans,
« A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
« CONSTATER que la facture FA1713563 du 02/01/2017 d’un montant de l'152 € est prescrite,
« CONSTATER que la facture FA1818268 d’un montant de 1 127,22 € portant sur la période de janvier 2018 à décembre 2018 n’est pas due en l’état d’une résiliation prononcée le 24 février 2016,
« En conséquence,
« DEBOUTER la société FUTUR DIGITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
« EN TOUT ETAT DE CAUSE,
« CONDAMNER la société FUTUR DIGITAL à payer à Monsieur [V] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
« CONDAMNER la société FUTUR DIGITAL aux dépens ».
Selon conclusions n°2, La SAS FUTUR DIGITAL représentée FOUQUES CABOCHE-FOUQUES EHORA SELARL [Adresse 2] agissant par Me Justine LOPES sollicite du Tribunal de :
« DIRE et JUGER que la Société Futur Digital est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
« CONSTATER que Monsieur [N] [V] n’a pas réglé les factures émises par la société Futur Digital au titre du contrat de licence d’exploitation de site internet du 03/12/2014,
« En conséquence :
« RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société FUTUR DIGITAL,
« CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à la Société Futur Digital au titre du Contrat de licence d’exploitation de site internet la somme de 2 469,16 euros TTC avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 10/07/2018, date de la mise en demeure,
« Vu ensemble les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER Monsieur [N] [V] à payer à la Société Futur Digital la somme de 1 000 euros TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER Monsieur [N] [V] en tous les dépens de la présente instance engagée entre les mêmes parties pour les mêmes faits. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 13/12/2024, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la prescription :
Monsieur [N] [V] rappelle à juste titre les dispositions de l’article L110-4 du Code de commerce qui énoncent que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » et que l’assignation en tant que demande en justice visée à l’article 122 du code de procédure civile n’a été délivrée qu’à compter du 14 décembre 2022 alors même que le délai quinquennal expirait le 3 janvier 2022 soit plus de 11 mois après l’acquisition de la prescription sans qu’une ordonnance d’injonction de payer dont l’issue a été le rejet et n’a en conséquence pas fait l’objet d’une signification ne puisse raisonnablement induire d’interruption de la prescription ci-dessus constatée ; qu’il convient en conséquence de de dire la société FUTUR DIGITAL irrecevable en sa demande au titre de la somme de l 152€ selon facture FA1713563 du 02/01/2017 celle-ci étant prescrite ;
Sur l’indivisibilité des contrats :
La société SAS FUTUR DIGITAL expose à juste titre que l’indivisibilité des contrats stipulée à l’article 19 des conditions générales intitulé « Solidarité des contrats » précise que « si le client est titulaire de plusieurs contrats avec le concessionnaire, les parties conviennent qu’il y’ aura indivisibilité entre ces contrats de telle sorte que si l’un d’entre eux est résilié, cela entrainera de plein droit, si bon semble au cessionnaire, la résiliation des autres »; que celui-ci fait référence à la qualité de cessionnaire qui renvoie à l’hypothèse de cession de contrat visée à l’article n°1 des conditions générales – intitulé « Transfert – Cession » qui stipule que « le client reconnait à FUTUR DIGITAL la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un concessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis »; qu’en l’espèce le tribunal relève que le contrat régularisé le 3 décembre 2014 dont les prestations ont fait l’objet d’un procès-verbal de conformité du 24 décembre 2014 sans réserve n’a fait l’objet d’aucune cession de sorte qu’aucune notion d’indivisibilité des contrats ne saurait être tirée en application des conditions générales précitées ;
Sur la qualité de consommateur ou de professionnel de monsieur [N] [V] :
Si à titre subsidiaire monsieur [V] croit pouvoir invoquer les dispositions du code de la consommation pour bénéficier d’une durée d’engagement du contrat souscrit le 03/12/2014 réduite à la durée de 24 mois au lieu et place de la durée convenue de 48 mois, il omet singulièrement de rappeler que la qualité de consommateur ne peut être attribuée à une personne physique alors même que l’objet du contrat a un rapport directe avec son activité puisque le site mobile avait pour objet de présenter son activité en cours ; qu’au surplus le droit de la consommation ne saurait trouver application à des contrats de fournitures de biens ou de services conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant ; qu’il convient dès lors de débouter monsieur [N] [V] de sa demande de voir la durée d’engagement réduite conformément aux dispositions du code de la consommation. ;
Le Tribunal rappelle enfin que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ; qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [N] [V] à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 1317,16€ au titre des factures FA1818268 et FA1822136 avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 10/07/2018, date de la mise en demeure ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [N] [V] à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties et d’ordonner comme de droit l’exécution provisoire en condamnant monsieur [N] [V] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort;
DIT la société FUTUR DIGITAL irrecevable en sa demande au titre de la somme de l 152€ selon facture FA1713563 du 02/01/2017 celle-ci étant prescrite.
DEBOUTE monsieur [N] [V] de sa demande de voir la durée d’engagement réduite conformément aux dispositions du code de la consommation.
CONDAMNE monsieur [N] [V] à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 1317,16€ au titre des factures FA1818268 et FA1822136 avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 10/07/2018, date de la mise en demeure.
CONDAMNE monsieur [N] [V] à payer à la société FUTUR DIGITAL la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE comme de droit l’exécution provisoire.
CONDAMNE monsieur [N] [V] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 69,59 euros dont 11,60 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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