Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 13 janvier 2026, n° 2025F02212
TCOM Bobigny 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution d'un contrat de vente

    Le Tribunal a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et que la société AERO-PROCESS n'avait pas contesté la demande en ne se présentant pas à l'audience.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le Tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus conformément aux dispositions de la facture, qui prévoient un taux d'intérêt égal à trois fois le taux légal.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le Tribunal a reconnu le droit à l'indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-6 du Code de commerce.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de NEXANS FRANCE les frais engagés pour faire reconnaître ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 13 janv. 2026, n° 2025F02212
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025F02212
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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