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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 13 janv. 2026, n° 2025F02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N• de RG : 2025F02212
N• MINUTE : 2026F00026
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS NEXANS FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [F] [O], Président, [Adresse 5] comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 4] [Courriel 7] (93BB211)
DEFENDEUR(S) :
* SARL AERO-PROCESS [Adresse 1] typeReprésentant légal : M. [V], [G], [H] [U], Gérant, [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 janvier 2026 et délibérée le 18 décembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Jean-François DURAND
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société NEXANS FRANCE (RCS Nanterre 428 593 230), fabricant de fils et câbles électroniques et électriques, se dit créancière de la société AERO-PROCESS (RCS Bobigny 932 125 867), centre d’usinage de précision de pièces aéronautiques, au titre de la livraison par NEXANS FRANCE à AERO-PROCESS le 25 avril 2025 de 13 tonnes de grenaille de cuivre pour un montant de 105 169,60 €, montant facturé le 30 avril 2025 mais demeuré impayé, malgré mise en demeure de payer de NEXANS FRANCE du 28 mai 2025.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, signifié en l’absence de domicile connu par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, la société NEXANS FRANCE a assigné la société AERO-PROCESS à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 2 octobre 2025 à 14 heures.
Dans son assignation, la société NEXANS FRANCE demande au Tribunal :
« Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.
Y faisant droit
* Condamner la SARL AERO-PROCESS au paiement de la somme de 105 169,60 € en principal avec intérêts légaux à trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de la facture ;
* Condamner la SARL AERO-PROCESS au paiement d’une indemnité d’un montant forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-6 du Code de commerce et du décret n°2012-11-15 du 2 octobre 2012 ;
* Condamner la SARL AERO-PROCESS au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du NCPC ;
* Constater que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la SARL AERO-PROCESS aux entiers dépens de l’instance. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02212, a été appelée pour mise en état à deux audiences les 2 octobre et 13 novembre 2025.
La société AERO-PROCESS, défendeur, ne comparaît pas, ni personne pour elle.
A l’audience du 13 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément à l’article 861 du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 4 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, a entendu les explications de la partie présente et a clos les débats. Le juge chargé de l’instruction a informé le demandeur qu’en application des articles 869 et suivants du code de procédure civile, il rendra compte au Tribunal et mettra l’affaire en délibéré par jugement qui, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 13 janvier 2026.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, et appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement comme suit :
La société NEXANS FRANCE, demandeur, expose que la société AERO-PROCESS, centre d’usinage de précision de pièces aéronautiques, lui a commandé 50 tonnes de grenaille de cuivre selon contrat du 18 avril 2025, que la société NEXANS France a livré 13 tonnes de cuivre le 25 avril 2025 à la société AERO-PROCESS pour un montant de 105 169,60 €, montant facturé le 30 avril 2025 mais demeuré impayé.
A l’appui de ses demandes, la société NEXANS FRANCE communique les pièces fondant ses prétentions, et notamment :
* Les mails échangés entre les parties du 27 mars et 18 avril 2025 ;
* Le contrat de vente de grenaille de cuivre du 18 avril 2025 ;
* La lettre de voiture du 25 avril 2025 ;
* La facture émise par NEXANS France le 30 avril 2025 ;
* Le relevé de compte du 15 mai 2025 ;
* La mise en demeure du 28 mai 2025.
La société AERO-PROCESS, défendeur, est non comparante.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce Tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le Tribunal l’examinera.
Sur la créance née de la facture de livraison de cuivre
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 de ce même code ajoutant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
La société NEXANS France produit un contrat conclu le 18 avril 2025 (pièce 3, demandeur) aux termes duquel la société AERO-PROCESS a commandé à la société NEXANS FRANCE 50 tonnes de grenaille de cuivre 1 grade A (type S-Cu10A) à livrer d’avril à juin 2025 selon disponibilités. Le prix est défini par référence au cours LME lowest, converti en Euros selon cours officiel du BFIX, moins une décote
de 52 € par tonne. La livraison est prévue DAP « Delivered At Place » [Localité 6] et le paiement des livraisons est prévu à 15 jours date de facture. Comme le confirme la pièce 2, communiquée par le demandeur, le contrat du 18 avril 2025 a été signé par Monsieur [V] [U], gérant de la SARL AERO-PROCESS.
La société NEXANS FRANCE produit une lettre de voiture du transporteur Groupe Blondel (pièce n°7, demandeur) établissant qu’elle a fait livrer et mettre à disposition de la société AERO-PROCESS le 25 avril 2025 à [Localité 6], lieu convenu par l’Incoterm DAP retenu, une quantité de 13,082 tonnes de grenaille de cuivre.
Le demandeur communique la facture 96037884 de la société NEXANS FRANCE du 30 avril 2025 (pièce 4, demandeur) visant la qualité de cuivre commandée et la quantité livrée, les conditions de livraison, ainsi que le prix qui est conforme au prix convenu (cours du cuivre = 8 091,26 € la tonne – décote de 52 € la tonne), soit un montant total de 105 169,60 €.
Le demandeur communique encore une relance de son Credit Manager (pièce 5, demandeur), ainsi qu’une mise en demeure adressée le 28 mai 2025 en LRAR à la société AERO-PROCESS par Euler Hermes Recouvrement France, mandataire de la société NEXANS France (pièce 6, demandeur).
La facture communiquée précise que « Pour tout retard de paiement notifié par lettre recommandée et restée sans effet, il sera appliqué par le Vendeur, un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal pour chaque mois entamé, à compter de la date d’échéance du montant demeuré impayé jusqu’au jour du règlement intégral de ce montant, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. » Ces dispositions sont conformes aux dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce.
Il ressort des pièces communiquées par le demandeur que la société AERO-PROCESS n’a pas réglé la facture 96037884 de la société NEXANS FRANCE du 30 avril 2025 d’un montant de 105 169,60 € à son échéance du 15 mai 2025, malgré l’envoi par la société NEXANS FRANCE d’une mise en demeure en date du 28 mai 2025 demeurée sans effet.
La créance du demandeur étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société AERO-PROCESS à payer à la société NEXANS FRANCE :
* la somme de 105 169,60 €, augmentée des intérêts de retard calculés à un taux égal à trois (3) fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 15 mai 2025, date d’échéance de la facture, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société NEXANS FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société NEXANS FRANCE formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, et juge qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société AERO-PROCESS succombant dans la présente instance,
le Tribunal condamnera en application de l’article 696 du code de procédure civile la société AERO-PROCESS aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026 :
* Condamne la société AERO-PROCESS à payer à la société NEXANS FRANCE :
* la somme de 105 169,60 €, augmentée des intérêts de retard calculés à une taux égal à trois (3) fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 15 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamne la société AERO-PROCESS à payer à la société NEXANS FRANCE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société AERO-PROCESS aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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