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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 17 juin 2025, n° 2025J00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
17/06/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25/04/2025
La cause a été entendue à l’audience du vingt-trois mai deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 4 ème Chambre,
* Madame Françoise GAUDEFROY, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
assistés de Me Xavier BERNARD, greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : SELARL EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire de GRIMAUX TRAVAUX
CONSEILS ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par BEJIN CAMUS BELOT SCP [Adresse 2]
[Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR :
SC GRIMAUX INVESTMENTS ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 25/04/2025, en paiement de la somme de 3 500 € avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, et jusqu’à parfait règlement, la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son acte introductif d’instance ;
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 23 mai les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (extrait K Bis, extrait du bilan actif, mise en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande et de condamner la société SC GRIMAUX INVESTMENTS à payer à la société SELARL EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire de GRIMAUX TRAVAUX CONSEILS la somme de 3 500 € avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, et
jusqu’à parfait règlement, d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement l’article 1343-2 du Code Civil ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce ; qu’il convient de débouter la société SELARL EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire de la société GRIMAUX TRAVAUX CONSEILS de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SC GRIMAUX INVESTMENTS à payer à la société SELARL EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire de la société GRIMAUX TRAVAUX CONSEILS :
* La somme de 3 500 € avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, et jusqu’à parfait règlement,
* La somme réduite de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société SELARL EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire de la société GRIMAUX TRAVAUX CONSEILS de sa demande au titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement l’article 1343-2 du Code Civil,
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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