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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 24 janv. 2025, n° 2025F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
24/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
4ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ26
Prononcée en audience publique du 24/01/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Christophe RUIN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
Congés Intempéries BTP Caisse du Nord-Ouest ayant son siège social [Adresse 1] représenté(e) par Me BOULLEN Stéphanie – [Adresse 2] ;
ET : LE DEFENDEUR :
Monsieur [X] [W] ayant son siège social [Adresse 3] en personne ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 08/01/2025, le défendeur à l’encontre duquel est alléguée une créance actualisée la somme de 3.325,50 Euros correspondant aux cotisations et majorations contractuelles de retard dues au titre de la période du 30/06/2023 au 31/03/2024 inclus, et objet d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS en date du 05/08/2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Le tribunal relève que faute d’éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;
Si conformément aux dispositions de l’article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d’apprécier successivement que les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
Il ressort de l’assignation en ouverture de procédure collective que cette entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel) et dans l’impossibilité manifeste de se redresser ;
Sans qu’il ne puisse être constaté aux termes de l’assignation en ouverture de procédure collective que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
De sorte qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations; favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Ouvre par application de l’article L640-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Liquidation judiciaire simplifiée circonscrite au patrimoine professionnel de :
[X] [W] [Adresse 3] Non inscrit
Fixe la date de cessation des paiements au 24/07/2023, pour dettes impayées à cette date ;
Nomme Madame GAUDEFROY Françoise Juge Commissaire et Me [F] [B] [Adresse 4] mandataire judiciaire et liquidateur ;
Prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de : SCP DELOBEAU et l’établissement de la liste des créances (art. L 624.1 du Code de Commerce) dans les huit mois du présent jugement ;
Fixe en conformité de l’article L 644.5 du Code de Commerce à 12 mois du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée ;
Invite en conséquence l’entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil le : vendredi 23/01/2026 à 9h00 [Adresse 5], pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ;
Dit que par l’effet de sa signification ou notification à l’entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce ;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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