Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 30 avr. 2026, n° 2025J00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03/02/2025
La cause a été entendue à l’audience du treize mars deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre,
* Madame Anne DUBOIS, Monsieur Ghislain BASTARD, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
2025J00027 ENTRE : LE DEMANDEUR :
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [T] [H] [U] [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR :
SARL SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me [E] [W] [Adresse 4], plaidant et Maître Justine LOPES, [Adresse 5], postulant
[Localité 1] : LE DEMANDEUR : SARL SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me [E] [W] [Adresse 4], plaidant et Maître [W] [B], [Adresse 5], postulant
ET : LE DEFENDEUR : SELARL [D] [F] et ASSOCIES es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société APPLIT’ETIQ ayant son siège social [Adresse 6] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Dans le cadre de son activité professionnelle, la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles a passé diverses commandes d’étiquettes personnalisées auprès de la société Appliq’Etiq qui ont donné lieu notamment à l’établissement de quatre factures pour un montant global de HT de 8.123,14 €. La société Appliq’Etiq a souscrit auprès de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR, un contrat d’affacture, au titre duquel elle mobilise ses créances commerciales auprès du factor par voie de subrogation conventionnelle. Suivant lettre du 3 mars 2021, la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring à informé la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles du contrat d’affacturage conclu avec la société Appliq’Etiq. Toutefois, la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles a été défaillante dans le règlement des factures.
Par acte extrajudiciaire du 03/02/2025, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR représentée par Me [T] [H] assignait SARL SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES aux fins de :
« DECLARER recevable et bien fondée ia SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
« Y faire droit ;
« En conséquence,
« CONDAMNER la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, la somme globale de 9.747,77 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, jusqu’à parfait règlement ;
« ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
« CONDAMNER la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, la somme de 160,00 € au titre des frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, jusqu’à parfait règlement ;
« CONDAMNER la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, la somme de 5.000,00 € à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive au paiement ;
« CONDAMNER la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« CONDAMNER la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles aux entiers dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile »
Par acte extrajudiciaire en intervention forcée, la SARL SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES représentée par Maître [W] [E] assignait SELARL MiQÜEL-[F] ET ASSOCIES aux fins de :
« A titre principal :
« JUGER la demande de la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES en intervention forcée de la société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, recevable et bien fondée,
« Par voie de conséquence,
« JUGER que la société APPLIQ’ETIQ représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, doit intervenir à l’instance engagée sous le RG 2025100027 devant le Tribunal de commerce d’AMIENS;
« JUGER que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à société , APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire ;
« JUGER que la société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, sera tenue solidairement de toutes condamnations prononcées à l’encontre de société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
« DEBOUTER la société SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
« A titre subsidiaire, à défaut de débouter la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de’ ses demandes à l’encontre de SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES,
« CONDAMNER la société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, à relever et à garantir la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES de toute condamnation au paiement qui pourrait être prononcée contre elle au profit du demandeur principal, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING;
« A défaut, ORDONNER la restitution par la société APPLIQ’ETIQ, représentée par i Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, au profit de la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES, de la somme de 9 745,77 € TTC avec intérêts à taux légal à compter du 22 mars 2023, jusqu’à parfait règlement;
« En conséquence, ORDONNER l’inscription au passif de la société APPLIQ’ETIQ, r représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, la somme de 9 745,77 € TTC avec intérêts à taux légal à compter du 22 mars 2023, jusqu’à parfait règlement ou tout autre condamnation qui serait prononcée par le p Tribunal;
« En tout état de cause,
« CONDAMNER la société SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et la société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire i Judiciaire, à verser in solidum à la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES Î la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
pour procédure abusive sur les l fondements de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 et suivants du Code civil ;
« CONDAMNER la société SA CREDIT AGRICOLE LEASING 8t FACTORING et la société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, à verser in solidum la somme de 3.000 € à la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure', civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance »
Selon conclusions récapitulatives, la SARL SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES représentée par Me [E] [W] [Adresse 4] sollicite du Tribunal de :
« A titre principal :
« JUGER la demande de la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES en intervention forcée de la société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, recevable et bien fondée,
« Par voie de conséquence,
« JUGER que la société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, doit intervenir à l’instance engagée sous le RG 2025J00027 devant le Tribunal de commerce d’AMIENS ;
« JUGER que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire;
« DEBOUTER la société SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et la société APPLIQ’ETIQ représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES ;
« A titre subsidiaire, à défaut de débouter la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de ses demandes à l’encontre de SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES,
« JUGER que la société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, sera tenue solidairement de toutes condamnations prononcées à l’encontre de société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
« CONDAMNER la société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, à relever et à garantir la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES de toute condamnation au paiement qui pourrait être prononcée contre elle au profit du demandeur principal, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ;
« A défaut, ORDONNER la restitution par la société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, au profit de la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES, de la somme de 9 745,77 € TTC avec intérêts à taux légal à compter du 22 mars 2023, jusqu’à parfait règlement ; « En conséquence, ORDONNER l’inscription au passif de la société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, la somme de 9 745,77 € TTC avec intérêts à taux légal à compter du 22 mars 2023, jusqu’à parfait règlement ; simon [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, la somme de 9 745,77 € TTC avec intérêts à taux légal à compter du 22 mars 2023, jusqu’à parfait règlement ou tout autre condamnation qui serait prononcée par le Tribunal ;
« En tout état de cause
« CONDAMNER la société SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et la société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, à verser in solidum à la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur les fondements de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 et suivants du Code civil ;
« CONDAMNER la société SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et la société APPLIQ’ETIQ, représentée par Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire, à verser in solidum la somme de 3.000 € à la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance »
Selon conclusions en réplique, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR représentée par Me [T] [H] [U] [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
« DECLARER recevable et bien fondée la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions
« Y faire droit;
« En conséquence,
« DEBOUTER la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions;
« CONDAMNER la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, la somme globale de 9.747,77 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023, jusqu’à parfait règlement;
« ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil :
« CONDAMNER la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, la somme de 160,00 € au titre des frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter de ia décision à intervenir, jusqu’à parfait règlement;
« CONDAMNER la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, la somme de 5.000,00 € à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive au paiement:
« CONDAMNER la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, exerçant sous l’enseigne Eurofactor, la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
« CONDAMNER la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles aux entiers dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 13/03/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison du lien unissant les deux instances pendantes, il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2025J00027 et 2026J00006, de sorte qu’il est rendu à l’égard des parties une seule et même décision.
Sur le bien-fondé de la demande :
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article 1346-1 du code civil qui énoncent que : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. »; qu’en l’espèce un contrat d’affacturage est conclu entre les sociétés APPLIQ’ETIQ et la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de sorte que cette dernière est subrogée dans les droits de la société APPLIQ’ETIQ à l’égard du débiteur qui est tenu de s’acquitter de sa dette entre les mains du subrogé ; qu’en l’espèce par courrier du 3 mars 2021 (Pièce n°8 en demande) la société SA Crédit Agricole Leasing & Factoring a pris soin d’informer la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles de l’existence du contrat d’affacturage en lui indiquant de manière claire et précise que « SEUL UN PAIEMENT A L’ORDRE DE Crédit Agricole Leasing & Factoring EST LIBERATOIRE »; qu’au surplus les factures versées aux débats (Pièce n° 3 à 6 en demande) mentionnent expressément « IMPORTANT : Pour être libératoire votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de Crédit Agricole Leasing & Factoring (…) qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance » accompagné du RIB de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring sur toutes les factures ; il en résulte que la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles, en sa qualité de professionnel normalement diligent, ne pouvait raisonnablement ignorer l’obligation qui lui était faite de régler ses factures à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring ;
Si la société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles soutient ne pas avoir été valablement informée de la durée de validité du contrat d’affacturage, la notification datant de 2021 tandis que les factures litigieuses étaient émises en 2023 soit plus de deux ans après le contrat d’affacturage dont elle ne pouvait penser que celui-ci avait pris fin ; elle omet singulièrement de rappeler que la subrogation produit ses effets tant qu’elle n’est pas modifié ou révoquée ; qu’en l’absence de toute preuve d’une cessation du contrat d’affacturage ou d’une information quelconque elle ne pouvait légitimement considérer que celui-ci avait pris fin ; qu’au surplus la mention figurant sur chacune des factures rappelant que seul un paiement régularisé à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING est libératoire exclut toute ambigüité sur le bénéficiaire du paiement ;
La société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles soutient également avoir été invitée par la société APPLIQ’ETIQ à lui régler directement les factures, mais ne produit aucune preuve de cette allégation qui ne peut être retenue par le Tribunal ;
Sur l’appel en garantie dirigé contre la société APPLI’ETIQ :
La société Spécialités Antillaises Saveurs Créoles assigne la SELARL [D] [F] et ASSOCIES ès qualités de la Société APPLIT’ETIQ en intervention forcée afin d’être garantie de toute condamnation soutenant que cette dernière aurait perçu indûment un double règlement des factures en violation du contrat d’affacturage, le Tribunal relève que la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES ne justifie pas des règlements allégués par le versement d’une pièce démontrant soit l’encaissement par les soins de la société APPLIQ’ETIQ soit d’un débit dans sa comptabilité ;
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal dit et juge la demande de la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES en intervention forcée de la SELARL [D] [F] et ASSOCIES es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société APPLIT’ETIQ recevable mais mal fondée, condamne la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 9747, 77€ outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 jusqu’à parfait règlement ; la somme de 160€ au titre des frais de recouvrement sans omettre d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce ; il convient de débouter les sociétés Spécialités Antillaises Saveurs Créoles et SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de leur demande au titre de dommages et intérêts ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2025J00027 et 2026J00006;
DIT et JUGE la demande de la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES en intervention forcée de la SELARL [D] [F] et ASSOCIES es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société APPLIT’ETIQ recevable mais mal fondée ;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la SARL SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING exerçant sous l’enseigne EUROFACTOR :
* La somme de 9 747, 77€ outre intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 jusqu’à parfait règlement ;
* La somme de 160€ au titre des frais de recouvrement ;
* La somme réduite à 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES de l’intégralité de ses demandes ; DEBOUTE la société SPECIALITES ANTILLAISES SAVEURS CREOLES de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Complément de prix ·
- Calcul ·
- Référé ·
- Protocole ·
- Frais de gestion ·
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Accord ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Automobile ·
- Sanction ·
- Ouverture ·
- Interdiction de gérer ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Document
- Agence ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Nullité du contrat ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Comparution ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Article de décoration
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Appel d'offres ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Offre
- Crédit ·
- Caution solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Construction ·
- Solde ·
- Lettre recommandee ·
- Engagement de caution ·
- Paiement ·
- Banque
- Distribution ·
- Monaco ·
- Désistement d'instance ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Liquidation des biens ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Juge-commissaire
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.