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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 8 déc. 2025, n° 2025000577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000577
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [Adresse 1] N° SIREN : 339 429 060 Représentant (s) : MAITRE, [W], [G]
Défendeur (s) : VESTIA IMMOBILIER, [Adresse 2], [Localité 1] 2 N° SIREN : 794 166 165
Défendeur (s) : FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER, [Adresse 3] N° SIREN : 791 210 222
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 06/10/2025
Faits et Procédure :
La société FONDOUEST, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 339 429 060 dont le siège est, [Adresse 4], a pour activité d’être un Bureau d’études techniques, sols et fondations.
La société VESTIA IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 794 166 165 ayant son siège social, [Adresse 3], a pour activité l’Ingénierie étude technique maitrise d’œuvre et maitrise d’ouvrage déléguée.
Le FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée, au capital de 600.000€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le
numéro 791 210 222, ayant son siège social, [Adresse 3], a pour activité la prise de participation dans les sociétés à dominance immobilière, gestion financière de fonds.
Le 28 juillet 2021, la société VESTIA IMMOBILIER et le FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER ont établi les statuts d’une Société civile de construction-vente sous forme de SCI immobilière, avec comme dénomination sociale, VAL DE REUIL LES, [Adresse 5], ayant entre autres pour objet :
* Les acquisitions suivantes : une parcelle de terrain, sise à, [Adresse 6] ;
* La construction et l’aménagement d’un ensemble immobilier sis, [Localité 4] sur la parcelle cadastrée section CM n,°[Cadastre 1] ;
* La vente en totalité ou par fractions, avant ou après achèvement, des constructions cidessus édifiées.
Le 26 octobre 2021 la SCCV, VAL DE REUIL LES FALAISES, a confié à la société FONDOUEST la réalisation d’une étude technique de conception Mission type « G2 », ainsi que la supervision géotechnique d’exécution « G4 ».
Les missions réalisées par la société FONDOUEST ont donné lieu à deux factures :
* Facture FRO013595 du 24 novembre 2021 pour 4 000 €/HT soit 4 800 €/TTC ;
* Facture FRO013718 du 31 mars 2022 pour 1 800 €/HT soit 2 160 €/TTC.
Le 3 août 2022, à défaut de paiement, une première mise en demeure de payer a été adressée à la SCCV, VAL DE REUIL LES FALAISES.
Le 20 octobre 2022, une seconde mise en demeure de payer a été adressée à la SCCV, VAL DE REUIL LES FALAISES.
C’est en l’état que la société FONDOUEST a déposé une requête en injonction de payer, n° 2024000721, en date du 19 mars 2024 devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Le 24 avril 2024, l’ordonnance est signifiée par acte d’huissier de justice à la SCCV, VAL DE REUIL LES FALAISES.
Par courrier recommandé avec accusé de réception au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier du 24 mars 2024, la SCCV, VAL DE REUIL LES FALAISES a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par jugement du 5 juillet 2024, (RG 2024 004911), le Tribunal de Commerce de Montpellier a : – Condamné la société, VAL DE REUIL LES FALAISES au paiement de la somme de 8936,20€
* selon les modalités suivantes :
* 2 600,30 € le 21 juin 2024
* 2 000 € le 30 juillet 2024
* 2 000 € le 31 août 2024
* 2 336 € le 30 septembre 2024 ;
* Jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la somme due sera immédiatement exigible, assortie de l’intérêt de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l’échéance du 21 juin 2024 jusqu’à complet règlement ;
* Jugé que la société FONDOUEST supportera ses dépens.
* Jugé n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société, VAL DE REUIL LES FALAISES n’ayant pas respecté ces modalités, et n’ayant versé que la première échéance de 2 600 € restait redevable de la somme de 7 141,52 € au 10 octobre 2024.
Le 08 octobre 2024, la société FONDOUEST faisait signifier le jugement, puis un commandement aux fins de saisie vente le 10 octobre 2024, valant mise en demeure, resté infructueux.
Le 22 septembre 2025, une procédure de liquidation judiciaire était ouverte à l’encontre de la société VESTIA IMMOBILIER.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
La société FONDOUEST était présente et représentée à l’audience.
La société, VAL DE REUIL LES FALAISES n’était ni présente et ni représentée.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la société FONDOUEST demande au Tribunal de :
Vu les articles 1194 et suivants ; 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’Article L211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu le redressement judiciaire de la société VESTIA IMMOBILIER,
Donner acte à la concluante de son désistement d’instance à l’encontre de la SASU VESTIA IMMOBILIER,
Condamner la société FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER au paiement de la somme de 7 141,52 €,
* – , – - -,
Juger que ces sommes seront assorties de l’intérêt de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points jusqu’à complet règlement,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’appui de sa demande la société FONDOUEST fait valoir que :
* la société, VAL DE REUIL LES FALAISES reste lui devoir la somme de 7.141,52 euros au 10 octobre 2024,
* qu’elle a tenté de recouvrer cette somme par 2 mises en demeure en date du 3 août et 20 octobre 2022,
* qu’à défaut de règlement, elle est en droit de poursuivre sa créance auprès des la société VESTIA IMMOBILIER en application de l’article L 211-2 du Code de la construction et de l’habitat.
* Au profit de la société FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER :
La SCCV, VAL DE REUIL LES FALAISES n’a produit aucune pièce ni conclusions tendant à s’opposer aux demandes de la société FONDOUEST.
DISCUSSION :
L’Article L211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose :
« Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse";
Selon acte sous seing privé du 28 juillet 2021, la SAS VESTIA IMMOBILIER est associée de la SCCV, VAL DE REUIL LES FALAISES, propriétaire de 65 parts numérotées 1 à 65 ;
La SAS FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER est associée de la SCCV, VAL DE REUIL LES FALAISES, propriétaire de 35 parts numérotées 66 à 100 ;
Les sociétés VESTIA IMMOBILIER et FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER sont les uniques associées de la SCCV, VAL DE REUIL LES FALAISES ;
Le tribunal prend acte du désistement d’instance à l’égard de la société VESTIA IMMOBILIER.
Le tribunal note :
* que la sociétés FONDS D’INVESTIEMMENT EN IMMOBILIER était titulaire de 65 des parts sociales de la SCDV, VAL DE REUIL LES FALAISES,
* que la société FONDOUEST a adressé 2 mises en demeure (le 3 août et 20 octobre 2022) à la SCCV, VAL DE REUIL LES FALAISES.
En conséquence, le tribunal condamnera la société FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER à la somme de 2.499,53 euros (7.141,,[Immatriculation 1]%).
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société FONDOUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la société FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les dépens :
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1194 et suivants ; 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’Article L211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, Vu le redressement judiciaire de la société VESTIA IMMOBILIER,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
DONNE ACTE à la société FONDOUEST de son désistement d’instance à l’encontre de la SASU VESTIA IMMOBILIER
CONDAMNE la société FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER au paiement de la somme de de 2.499,53 € ;
JUGE QUE ces sommes seront assorties de l’intérêt de retard au taux contractuel, soit le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points jusqu’à complet règlement ;
CONDAMNE la société FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société FONDS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILIER aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à hauteur de 86,50 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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