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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 7 mars 2025, n° 2024J00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12/12/2024
La cause a été entendue à l’audience du quatorze février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4ème Chambre faisant fonction de Président de la 2ème Chambre, Madame Anne DUBOIS, Monsieur Bruno de Colnet, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [D] [V] SCP THEMES [Adresse 2]
ET :
LE DEFENDEUR :
PYRAMIDE EMBALLAGE ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à PYRAMIDE EMBALLAGE, selon offre n°82301764973 en date du 26 juin 2023, un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de la marque DS modèle DS7 Crossback immatriculé [Immatriculation 4], offre non rétractée dans le délai légal et devenue définitive, d’un montant de 28 000,00 €, stipulé remboursable en 61 mensualités, et assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 6,350 % l’an. La société PYRAMIDE EMBALLAGE a cependant cessé le remboursement de ce concours financier, le premier impayé non régularisé datant du 05 octobre 2023.
Assigné par le demandeur suivant acte du 06/01/2025, en paiement de la somme de 35 333,60 € augmentée des intérêts au taux de 6,350 % l’an courus et à courir à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, ordonne la restitution du véhicule automobile de la marque DS modèle DS7 Crossback immatriculé [Immatriculation 4], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale, la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son acte introductif d’instance ;
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 14/02/2025 au 07/03/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (contrat de crédit, mises en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société PYRAMIDE EMBALLAGE à payer à la société CA CONSUMER France la somme de 35 333,60 € augmentée des intérêts au taux de 6,350 % l’an courus et à courir à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, d’ordonner la restitution du véhicule automobile de la marque DS modèle DS7 Crossback immatriculé [Immatriculation 4], aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques, et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société PYRAMIDE EMBALLAGE à payer à la société CA
CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO : La somme de 35 333,60 € augmentée des intérêts au taux de 6,350 % l’an courus et à courir à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; La somme réduite de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la société PYRAMIDE EMBALLAGE de restituer le véhicule automobile de la marque DS modèle DS7 Crossback immatriculé [Immatriculation 4] à la société CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNE la société PYRAMIDE EMBALLAGE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la
somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Rémy BOUTHORS Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier
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