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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, recours contre ord. du juge commissaire audience publique, 1er avr. 2025, n° 2024004777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024004777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 01.04.2025
SARL BTMR [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de Chambre. Monsieur Patrice ABELE. Monsieur
Franck MORY Juges
Greffier d’audience : Maitre Juliette SOINNE
Ministére Public : Absent avisé
Jugement contradictoire prononcé par mise á disposition au greffe le 01.04.2025 (date indiqu6e á l issue des débats) par Monsieur Thierry DEFFRENNES Président de Chambre qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT. Commis-greffier.
ENTRE :
* La SAS [B] – [Adresse 12] ayant pour avocat postulant Maitre Franck REGNAULT – [Adresse 4] et ayant pour avocats plaidants Maitres [Localité 9] KOPF et [A] [H] ( DARROIS VILLEY [Localité 11] BROCHIER AARPI ) [Adresse 7] demanderesse comparant par Maitre [A] [H],
ET
*
La SARL BTMR – [Adresse 3], partie défenderesse comparant par Maitre [G] [P] de APOLLINAIRE AVOCATS – Maitres ALLEAUME & [P] – [Adresse 1],
*
La Société AJILINK – [T] [X] – DE CHANAUD prise en la personne de Maitre [M] [T] es-q de Commissaire a I’exécution du plan de la SARL BTMR – [Adresse 2] partie défenderesse comparant par Maitre [S] [N] – [Adresse 6],
*
La SELARL [D] [K] représentée par Maitre [C] [D] es-q Mandataire Judiciaire de la SARL BTMR – [Adresse 5] partie défenderesse comparant par Maitre [S] [N] – [Adresse 6].
LES FAITS :
et ä 26% par la société [B] qui est une filiale ä 100% du Groupe CARREFOUR et qui a pour objet la détention de titres dans le capital des sociétés franchisées.
La société CARREFOUR PROXIMITE France (ci-aprés CPF) est filiale a 100% du Groupe CARREFOUR et gére le réseau des franchisés de I’enseigne CARREFOUR.
Le montage juridique des relations entre les parties, sous forme de franchise participative, est encadré par différentes dispositions dont un contrat de franchise conclu avec la société C.P.F et un contrat d’approvisionnement conclu avec la société C.S.F. Ces contrats ont été conclus le 30 juin 2010 et renouvelés le 30 juin 2020 pour une période de 7 ans. Diverses autres conventions sont venues s’ ajouter par la suite.
Le cadre de la franchise participative proposée par la société C.P.F permet ä des entrepreneurs de réaliser au travers d’une société commune constituée ä cet effet avec le groupe CARREFOUR. I’acquisition d’un fonds de commerce. et dans certains cas de I’immobilier qui I’héberge. au moyen d un apport initial trés faible.
Les relations contractuelles entre la société BTMR et le Groupe CARREFOUR se sont dégradées. notamment ä l’occasion de travaux d’agrandissement du magasin réalisés durant le 1er semestre 2022 et l’implantation en proximité d’un CARREFOUR EXPRESS.
Constatant une baisse de sa rentabilité. des charges financires importantes liées á l’agrandissement de la surface de vente, des problémes d approvisionnement et des dysfonctionnements allé- gués, la société BTMR a souhaité apporter des modifications statutaires lors de I’AG exceptionnelle du 28 octobre 2020 qui ont été refusées par la société [B].
Sans amélioration de sa rentabilité et les situations de blocage et les dysfonctionnements se poursuivant, la société BTMR a sollicité I’ouverture d’une procédure de sauvegarde qui a été prononcée le 27 février 2023 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole, avec maintien de la période d’observation, jusqu’au 27 aoüt 2023. prolongée jusqu’au 27 février 2024. Ont été nommées en qualité d’Administrateur judiciaire la société AJILINK-[T] [X] – DE CHANAUD prise en la personne de Maitre [M] [T] et, en qualité de Mandataire. la SELARL [D] [K] représentée par Maitre [C] [D].
Par jugements du 3 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a rejeté la tierce opposition- formée par la société C.P.F, au jugement prononcant l’ouverture de la procédure de sauvegarde et déclaré irrecevable celle déposée par la société [B].
La cour d appel de DOUAI a confirmé en tous points ces jugements du Tribunal de commerce de Lille Métropole dans un arrét en date du 27 juin 2024.
Le 3 janvier 2024. le Tribunal de commerce de Lille Métropole a autorisé la société BTMR ä convoquer une assemblée générale afin de statuer, a la majorité simple, sur une modification des articles 2 et 15 des statuts de la société. Les modifications ont été adoptées a la majorité simple lors de l’assemblée générale qui tenue le 13 février 2024. Le 4 mars 2024, la société [B] a formé opposition au jugement du 3 janvier 2024.
Par ordonnance du 9 février 2024. le Juge commissaire a autorisé I’Administrateur judiciaire á résilier le contrat de franchise et I’intégralité des contrats annexes conclus entre la société BTMR et la société CPF ainsi que le contrat d approvisionnement conclu entre la société BTMR et la société CSF. Les contrats ont été résiliés le 29 février 2024 avec effet du 19 mai 2024, minuit.
Le plan de sauvegarde a été adopté par le Tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 14 février 2024. Les sociétés CPF, CSF et [B] ont formé des tierces oppositions au jugement adoptant ce plan.
Le 19 mai 2024. la société BTMR a déposé I’enseigne CARREFOUR CITY et cessé ses approvisionnements auprés de la société CSF pour passer le point de vente sous enseigne U EXPRESS ä compter du 29 mai 2024.
La présente procédure est initiée par la SAS [B] qui a formé une tierce opposition en date du 02.02.2025 contre le jugement du 3 janvier 2024 qui autorise la modification des statuts de la société BTMR.
C’est en I’état que se présente I’affaire.
LA PROCEDURE :
* Dans leurs conclusions N° 2 déposées au greffe le 31 janvier 2025 et leurs conclusions N 3, déposées au greffe le 3 février 2025, les avocats de la société [B] demandent au Tribunal de :
Vu I 'article 6. $1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Vu les articles 16. 31. 455 et 458. 583 et 585 du Code de procédure civile.
Vu I 'article R. 662-1 du Code de commerce.
Vu les articles L. 626-3 et L. 626-18 du Code de commerce.
Il est demandé au Tribunal de commerce de Lille de :
A TITRE LIMINAIRE :
DECLARER RECEVABLE la tierce-opposition formée par [B] contre le jugement du 3 janvier 2024 (RG n ° 2023019586) ;
A TITRE PRINCIPAL :
ANNULER en toutes ses dispositions le jugement du 3 janvier 2024 (RG no 2023019586);
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RETRACTER en toutes ses dispositions le jugement du 3 janvier 2024 (RG n ° 2023019586); REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du 21 novembre 2023 (3 janvier 2024 (RG n°2023019586) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société BTMR, la SELARL Ajilink [T] – [X] – De Chanaud és qualités et Ia SELARL [D] [K] és qualités de I’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; DEBOUTER la société BTMR de sa demande de condamnation de [B] au paiement (i) d’une amende civile et (ii) de dommages et intéréts pour procédure abusive,
CONDAMNER la société BTMR á payer ä [B] la somme de 10.000 euros sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BTMR aux entiers dépens ">.
* En réponse, dans ses conclusions responsives N 1, déposée au greffe le 20 ianvier 2025, I’avocat la société BTMR demande au Tribunal de :
« Vu l’article L. 626-3 du Code du commerce.
Yu les piéces versées aux débats.
Vu la jurisprudence versée aux débats.
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 3 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
En tout état de cause.
DEBOUTER la société [B] de 1'intégralité de ses demandes. fins et prétentions.
CONDAMNER la société [B] au paiement d’une amende civile conformément á l’article 581 du Code de procédure civile :
CONDAMNER la société [B] á verser la somme de 50.000 euros á la société BTMR á titre de dommages et intéréts pour procédure abusive :
CONDAMNER la société [B] á payer la somme de 20.000 euros á la société BTMR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
(CONDAMNER la société [B] aux entiers dépens de l’instance ".
* Dans ses conclusions Maitre Jean-Francois CORMONT, avocat de la Société AJILINK – [T] [X] – DE CHANAUD prise en la personne de Maitre [M] [T] es-q de Commissaire a I’exécution du plan de la SARL et de la SELARL [D] [K] représentée par Maitre [C] [D] es-q Mandataire Judiciaire de la SARL BTMR demande au Tribunal de :
* DEBOUTER la société [B] de ses demandes tant d’annulation que de rétractation et de réformation du jugement du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE du 03 janvier 2024
Plus généralement.
— DEBOUTER la société [B] de ses demandes. .fins et conclusions.
— CONDAMNER la société [B] au versement d’une somme de 5 000 t sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure (Civile au profit des concluants .
Lors de I’audience de mise en état du 7 janvier 2025. le Tribunal avait demandé que les ultimes conclusions lui soient déposées afin de préparer l’audience du 4 février 2025. Une ultime piéce a néanmoins été déposée par la demanderesse quelques jours avant I’audience auxquelles les dé- fenderesses n’ont pas pu répondre par écrit. Le Tribunal écarte la piéce en question tout en rappelant que la procédure au Tribunal de commerce est orale.
Etaient présents a I’audience du 4 février 2025 : – Maitre [A] [H] représentant la SAS [B], – Maitre [G] [P] représentant la SARL BTMR, – Maitre [S] [N] représentant la Société AJILINK – [T] [X] – DE CHANAUD prise en la personne de Maitre [M] [T] es-q de Commissaire a I’exécution du plan de la SARL BTMR et la SELARL [D] [K] représentée par Maitre [C] [D] es-q Mandataire Judiciaire de la SARL BTMR.
Attendu que le Tribunal. aprés avoir entendu I’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise ä disposition au Greffe au 1er avril 2025.
MOYENS DES PARTIES :
Attendu qu’a I’audience I’avocat de la SAS [B] demande la lecture du rapport du juge commissaire.
Que le Tribunal lui indique que le juge commissaire n a pas fait de rapport pour cette instance.
Attendu que l’avocat de la SARL BTMR précise que le rapport du juge commissaire n’est pas obligatoire dans ce type de procédure et qu il demande d’écarter des débats les conclusions et les piéces communiquées tardivement (Article 15 du Code de Procédure Civile).
Pour la société [B] :
Monsieur [V] [Y] s’est engagé volontairement dans un systéme de franchise participative, via la société BTMR dont I’objet social était limité á la distribution de produits sous enseignes appartenant au groupe CARREFOUR, qui détient via sa filiale la société [B] 26% du capital social et bénéficie d’une clause de modification d’enseigne sous une majorité qualifiée des 3/4 des parts sociales.
C’est ainsi que par jugement du 3 janvier 2024, le Tribunal a autorisé la modification des statuts de la société BTMR concernant I’objet social et la majorité nécessaire pour cette modification.
La société [B] a formé tierce opposition á ce jugement.
Sur la recevabilité de la tierce opposition de [B]
Bien que I’associé soit représenté par le représentant légal de la société dans la procédure. selon la jurisprudence un associé peut former une tierce opposition s’il invoque une fraude á ses droits ou un moyen qui lui est propre. Il existe une divergence d’intérét entre la société [B] et le dirigeant de la société BTMR.
Sur la nullité de Jugement du 3 janvier 2024 :
Le Tribunal n’a porté aucun contrle matériel sur la nécessité du recours aux dispositions de I’article L.626-3 du code de commerce. au vu des objectifs généraux de la sauvegarde que sont le maintien de I’emploi, la poursuite de I’activité et I’apurement du passif et son jugement du 3 janvier 2024, a privé la société [B] de ses droits d’associé minoritaire.
* Dans I’objet social de la société BTMR, la mention d’une enseigne ne constitue pas une contrainte venant limiter les modalités d’exercice de son activité mais la définition méme de sa raison d’etre. Celui-ci ne peut étre modifié par I’utilisation de I 'article L. 626-3 du Code de commerce. La modification de l’objet social opéré a pour conséquence la création d’une personne morale nouvelle et aurait dü étre décidée a I’unanimité des associés.
* La société [B] et Monsieur [V] [Y] se sont associés avec la seule volonté de collaborer a l’exploitation d’un fonds de commerce a [Localité 10] sous une enseigne appartenant au groupe Carrefour, á I’exclusion de toute autre. Le jugement du 3 janvier 2024 intervient en violation de l’article 1833 du Code civil.
* Le jugement du 3 janvier 2024 n’identifie les modifications statutaires que par renvoi au projet de plan du débiteur et ne reproduit pas le texte précis des modifications statutaires envisagées, de plus elles n’explicitent pas la motivation du jugement. Le jugement du 3 janvier 2024 a porté une atteinte injustifiée aux droits des associés minoritaires.
* Le Tribunal doit ainsi vérifier que ces modifications statutaires sont nécessaires pour permettre la poursuite de I’activité, le maintien de I’emploi et I’apurement du passif. Elles n’étaient pas nécessaires a I’adoption du plan de la société BTMR qui était en bonne santé financiére et rentable.
Ce changement d’enseigne repose sur la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement conclus entre BTMR et [Adresse 8], d’une part, et BTMR et CSF qui expose la société BTMR a des indemnités de résiliation de I’ordre de 1.980.000 euros. Ces indemnités mettraient la société BTMR dans une situation périlleuse
Il est demandé au Tribunal de commerce de Lille de rétracter le jugement du 3 janvier 2024 au regard de la mise en æuvre mal-fondée des dispositions de I’article L. 626-3 du Code de commerce.
Pour la société BTMR :
Sur I’absence de nullité du jugement du fait du prétendu défaut de respect du principe du contradictoire
Si la société [B] dispose d’une voie de recours par le biais de sa tierce-opposition, elle est mal fondée á solliciter I’annulation du jugement pour non-respect du contradictoire.
Sur I’absence de nullité du jugement pour défaut de motivation
Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a entiérement satisfait aux obligations posées par I’article 455 du Code de procédure civile dans le cadre de la motivation de son jugement. Selon la Cour d’Appel de Douai, le caractére succinct ou éventuellement erroné d’une motivation ne peut étre assimilé a un défaut de motivation
Sur la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lille Métropole le 3 janvier 2024
Plusieurs juridictions ont récemment confirmé la légitimité et le bien-fondé d’autorisations de tenue d’assemblées générales sur le fondement de I’article L 626-3 du Code de commerce dans le cadre de procédures de sauvegarde ouvertes pour des franchisés du groupe Carrefour. (Tribunal de commerce de Reims. 21 novembre 2023 & Cour d’appel de Lyon du 11 janvier 2024 RG n°21/08936, n°21/08937 et n°21/08938).
Seules les décisions qui emportent augmentation des engagements des associés ne pourraient pas étre adoptées a la majorité simple.
La modification de l’objet social n’emporte pas la création d’une nouvelle personne morale.
Sur la nécessité des modifications envisagées
Les demandes des filiales du groupe CARREFOUR reviennent ä imposer le maintien de I’enseigne Carrefour, ce qui serait contraire a I’objet social et I’intérét social de la société franchisée.
La franchise participative place les sociétés franchisées dans une situation de dépendance juridique ä I’égard du franchiseur car ces sociétés sont contraintes de conclure un contrat d’enseigne avec ce dernier au risque d’étre dissoutes pour extinction de I’objet social. Pourtant, cette seule circonstance devrait suffire a établir I’existence d’une dépendance au sens de l’article 1143 du Code civil, d’une soumission au sens de la régle du déséquilibre significatif ou encore d’un état de dépendance économique au sens du droit des abus de domination. En d’autres termes, le recours a ia franchise participative devrait faire peser sur le franchiseur une responsabilité particuliére á l’égard de ses franchisés privés de leur liberté de contracter.
La jurisprudence est ainsi constante sur la possibilité, pour un franchisé placé sous procédure de sauvegarde. de solliciter du Tribunal I’autorisation de convoquer une assemblée générale appelée ä voter a la majorité simple sur des modifications statutaires.
Le Tribunal de commerce de Lille Métropole a statué dans le strict respect des dispositions de I’article L.626 -3 du Code de commerce et la tierce-opposition formée par la société [B] doit étre rejetée
Pour la Société AJILINK – [T] [X] – DE CHANAUD prise en la personne de Maitre [M] [T] es-q de Commissaire a I’exécution du plan de la SARL BTMR et la SELARL [D] [K] représentée par Maitre [C] [D] es-q Mandataire Judiciaire de la SARL BTMR :
Sur le prétendu non-respect du contradictoire :
Le grief invoqué par [B] de ne pas avoir pu faire valoir ses observations, quant a la demande de mise en xuvre de l’article L.626-3 du code de commerce, est assuré dans le cadre de la tierce opposition.
Sur le prétendu défaut de motivation du jugement :
La décision querellée reprend :
L’intégralité de I’historique de la procédure de la société BTMR ;
Les motifs de nature ä présider ä I’application de I’article L.626-3 du Code de Commerce dans le cadre de la présentation d’un plan de sauvegarde ;
Les critéres légaux présidant ä I’adoption éventuelle d’un plan ;
Les conditions de I’article 455 du Code de Procédure Civile ont été respectées.
Sur le fond :
Le Tribunal n’a fait qu’user de la faculté ouverte par les dispositions spécifiques de I’article L.626- 3 du Code de Commerce, de nature & permettre de mettre fin au blocage qu’exercait la société [B] au sein de la société BTMR. La société [B]. en qualité d’associé, est supposée agir dans I’intérét de la société.
L’arrét de la Cour de Cassation (C.Cass Com. 10/07/2024 n°24-11.071) a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité qui lui était soumise par la société [B] dans un cas d’espéce identique.
Le jugement doit étre confirmé
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur la recevabilité de la tierce opposition de [B]
La société [B], en sa qualité d actionnaire minoritaire, perd le pouvoir de minorité de blocage dont elle dispose avec les 26% de parts sociales. Ce pouvoir lui est retiré par le jugement du 3 janvier 2024 querellé, par application de I’article L 626-3 du Code de Commerce. La société [B] subissant un préjudice direct est en droit de former tierce opposition au visa des articles 583 et 585 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal dit que la société [B] est recevable dans sa tierce opposition au jugement du Tribunal de Commerce du 3 janvier 2024.
* Sur la demande de rétractation de jugement du 3 janvier 2024
Le Tribunal rappelle que I’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société BTMR a été validée par jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 27 février 2023. Cette décision a été confirmée par des jugements du Tribunal de Commerce de Lille Métropole. le 3 octobre 2023, suite a des tierces oppositions formées par les sociétés [B] et CPF.
La Cour d’Appel de Douai a confirmé le jugement du Tribunal de commerce du 3 octobre 2023.
en tous points, en date du 27 juin 2024.
La décision a donc autorité de la chose jugée.
Le Tribunal rappelle également qu il est amené ä statuer. par ailleurs, sur la tierce opposition dé- posée par la société [B] ä l’encontre du jugement qui autorise la modification des statuts de la société BTMR.
Méme si la modification des statuts, ici examinée, vise ä permettre d’élaborer un plan de sortie de la sauvegarde. il n y a pas lieu de mettre en cause ce plan de sauvegarde dans la présente procédure.
Par jugement rendu le 3 janvier 2024, selon la requéte qui lui a été présentée par I’Administrateur judiciaire. qui a confirmé la réalité des faits et qui ont motivé la demande de modification des statuts de la société BTMR, le tribunal a rendu un jugement autorisant une modification des statuts de BTMR.
Cependant, la société [B] demande la rétractation de ce jugement aux motifs suivants : Défaut du contradictoire Défaut de motivation Nécessité de modifier les statuts
* Le respect du contradictoire est établi par la recevabilité de la demande de tierce opposition de la société [B] supra.
* La société [B] met en avant un prétendu défaut de motivation du jugement.
Elle précise que le Tribunal se limite a indiquer dans sa décision :
« A l’évidence. l’application de ces articles va permettre á la société BTMR I 'application du plan de sauvegarde présenté le 20 décembre 2023.
En conséquence. afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, la sauvegarde de l’emploi et le désintéressement des créanciers. il échoit de faire droit á la présente demande et de décider que 1'assemblée générale de la société BTMR. appelée á voter sur les modifications statutaires prévues par le projet de plan qui sera soumis au Tribunal. statuera sur la modification des articles 2 et 15 des statuts, sur premiére convocation, ä la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés dés lors que ceux-ci possédent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. >
En droit, I’article L 626-3 du Code de Commerce dispose :
« Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts. l’assemblée génerale extraordinaire ou l’assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire. les ussemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99et L. 228-35-6ou les assemblées générales des masses visées á l’article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions dé- finies par décret en Conseil d’Etat. Le tribunal peut décider que l’assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur premiére convocation, á la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dés lors que ceux-ci possédent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxiéme convocation. il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et á la majorité…..
Contrairement a ce que la société [B] invoque, I’article 626-3 du Code de Commerce ne demande pas aux juges de motiver les critéres du plan de sauvegarde.
Le 14 février 2024, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a arrété le plan de sauvegarde de la société BTMR. Ce plan prévoit, outre les modalités d’apurement du passif, une modification des statuts selon les modalités prévues a l’article L. 626-3 du code de commerce en présence du premier Vice-Procureur de la République.
Le Tribunal dit que I’application de I’article L 626-3 du Code de Commerce n’est pas l’occasion de remettre en cause les critéres du plan de sauvegarde, postérieur ä la modification des statuts, qui sont la pérennité de I’entreprise, la sauvegarde de I’emploi et le désintéressement des créanciers.
* La Cour de Cassation, dans un arrét du 13 mars 2024 (22.13.744), s’est positionnée sur la nécessité de modifier les statuts de la société d’un franchisé de la société CPF, dans laquelle la société [B] détenait une participation de 26%, situation juridique proche de celle de la société BTMR.
Pour qu’un abus de majorité soit reconnu, la Cour rappelle qu’il faut :
* Un comportement de la minorité contraire ä I’intérét général de la société alors méme que la réalisation de I’opération est essentielle pour la société :
* Un comportement de la minorité ayant pour unique dessein de favoriser son propre intérét au détriment des autres associés.
Selon la Cour, la premiére condition de l’abus de minorité est respectée : la modification de l’objet social apparait essentielle pour la société puisqu’elle constitue une opération indispensable pour assurer la continuité de I’exploitation. En s’opposant a cette modification, I’associé minoritaire va bien a l’encontre de l’intérét général de la société.
La seconde condition pour affirmer qu’il y a abus de minorité n’est donc pas respectée : la société associée minoritaire n’a pas pour unique dessein de favoriser ses propres intéréts (préserver le systéme de franchise) mais bien de s’opposer ä la dénonciation de ces contrats, en ce qu’elle conduit a la nécessité de modifier l’objet social ce qui outrepasse la compétence du seul gérant. Cette dénonciation des contrats aurait dü étre soumise a I’approbation des associés.
Le schéma. dans le litige entre les sociétés [B] et BTMR est différent. c’est I’Administrateur Judiciaire qui demande dans le cadre de la phase préparatoire ä I’adoption du plan de sauvegarde, la modification des statuts de la société BTMR, aux fins de pouvoir résilier le contrat de franchise, et I’intégralité des contrats annexes conclus entre la société BTMR et la société CPF ainsi que le contrat d’approvisionnement conclu entre la société BTMR et la société CSF.
Par ordonnance du 9 février 2024 et postérieurement au jugement objet du litige, le Juge commissaire a autorisé l’Administrateur judiciaire á résilier le contrat de franchise et l’intégralité des contrats annexes conclus entre la société BTMR et la société CPF ainsi que le contrat d’approvisionnement conclu entre la société BTMR et la société CSF.
Ces résolutions de contrats sont des conditions essentielles a la préparation du plan de sauvegarde qui a été adopté par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole en date du 14 février 2024, qui a fait aussi l’objet de tierces oppositions de la part des sociétés CPF. CSF et [B].
Le Tribunal reléve que la société [B] n’agit pas pour ses propres intéréts (actionnaire de la société BTMR), mais pour les intéréts des sociétés CPF et CSF, appartenant au groupe CARREFOUR comme elle.
Dans un autre arrét du 10 juillet 2024 (n° 24-11.071), la Cour de Cassation s’est positionnée sur des questions prioritaires de constitutionnalité sur demandes de la société [B], concernant un litige avec un autre franchisé du groupe CARREFOUR.
A la question :
La Cour répond : " En effet, en premier lieu, la disposition contestée n’est applicable qu’aux personnes morales faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et.
dans la premire hypothése. n’est mise en xuvre par le tribunal que dans la mesure de l’existence d’une minorité de blocage susceptible de s’opposer á des modifications statutaires nécessaires á la réalisation des objectifs d’intérét général poursuivis par un plan de sauvegarde que sont la réorganisation de l’entreprise en vue de poursuivre l’activité. maintenir l’emploi et apurer le passif. Il en résulte que la disposition contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée á l’exercice du droit de propriété. á la liberté d’entreprendre et á la liberté contractuelle au regard de l’objectif poursuivi."
Le Tribunal dit que la mise ä jour des statuts était nécessaire a la réalisation des objectifs d’intérét général poursuivis par un plan de sauvegarde.
Le Tribunal confirme le jugement du 3 janvier 2024
Le Tribunal déboute la société [B] de sa demande de rétractation du jugement du 3 janvier 2024
* Sur la demande de réforme du jugement du 21 novembre 2023
Dans le dispositif de la société [B]. figure la demande suivante :
« REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du 21 novembre 2023 (3 janvier 2024 (RG n°2023019586) ».
La société [B] ne communique pas de jugement du 21 novembre 2023 entre la société BTMR et la société [B].
Il apparait que ce jugement du 21 novembre 2023 du Tribunal de Commerce de REIMS concerne une affaire n° 2023005253 mais étrangére.
Il n’appartient pas au Tribunal de corriger I’une des demandes des parties, méme occasionnée par une erreur de plume.
Le Tribunal déboute la societé [B] de sa demande de réforme du jugement du 21 novembre 2023 (3 janvier 2024 RG no 2023019586) ;
Sur la demande de la condamnation de la société [B] a une amende civile
L’article 581 du Code de Commerce dispose :
« En cas de recours dilatoire ou abusif. son auteur peut étre condamné á une amende civile d’un maximum de 10 000 euros. sans préjudice des dommages-intéréts qui seraient réclamés á la juridiction saisie du recours. »
Comme vu supra, la société [B] est recevable dans la formation de sa tierce opposition.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de condamner la société [B] ä une amende civile
Sur la demande de la condamnation de la société [B] ä des dommages et intérets
La société [B] a déja été déboutée par la cour de cassation (Cour de cassation, civile. Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 24-11.071) pour une demande de question prioritaire de constitutionalité. sur un litige avec un autre de ses franchisés qui était aussi en plan de sauvegarde.
La cour avait d’une part, indiqué que :
« Cependant. d’une part. les questions posées, ne portant pas sur I’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application. ne sont pas nouvelles.
D’autre part, les questions posées ne présentent pas un caractére sérieux.
En effet. en premier lieu. la disposition contestée n’est applicable qu’aux personnes morales faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et. dans la premiére hypothése. n’est mise en xuvre par le tribunal que dans la mesure de l’existence d’une minorité de blocage susceptible de s’opposer á des modifications statutaires nécessaires á la réalisation des objectifs d’intérét général poursuivis par un plan de sauvegarde que sont la réorganisation de l’entreprise en vue de poursuivre l’activité. maintenir l’emploi et apurer le passif. Il en résulte que la disposition contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée á l’exercice du droit de propritté. á la liberté d’entreprendre et á la liberté contractuelle au regard de l’objectif poursuivi.
En second lieu, la tierce opposition contre la décision arrétant un plan de sauvegarde. ouverte á l’article L. 661-3 du code de commerce. permet de contester la décision préparatoire á ce plan prise en application de l’article L. 626-3 du méme code. de sorte que cette disposition ne porte pas atteinte au droit á un recours juridictionnel effectif.
En conséquence. il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel."
La société [B] est particuliérement de mauvaise foi de contester le jugement autorisant la mise ä jour des statuts de la société BTMR qui se trouve aussi en situation de sauvegarde dont I’ouverture a été confirmée par la cour d’appel de Douai.
Ces nombreuses procédures, engagées par le Groupe CARREFOUR dont les sociétés [B] CPF & CSF sont filiales, traduisent une volonté d’asphyxie procédurale de la société BTMR.
Le Tribunal constate un recours abusif, et ainsi un abus d’agir en justice de la part de la société [B], causant un préjudice financier ä son associé. du fait du ralentissement de la procé- dure de sauvegarde et des coüts supplémentaires pour la société BTMR, qu’il convient de réparer.
Le Tribunal condamne la société [B] & payer la somme de 5.000 Euros ä la société BTMR au titre de dommages et intéréts pour recours abusif.
Autres demandes
La société [B] demande la condamnation de la société BTMR au titre de I’article 700 de CPC a un montant de 10.000 £. De son cté la société BTMR demande la condamnation de la société [B] au titre de l’article 700 de CPC & un montant de 20.000 £.
Les sociétés AJILINK – [T] [X] – DE CHANAUD et SELARL [D] [K] demandent la condamnation de la société [B] au titre de l’article 700 de CPC ä un montant de 5.000 €.
Dans ce cadre et considérant que le société BTMR a dü ester en justice pour défendre ses droits, et qu’il serait inéquitable de la laisser seule, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société [B] sur ce chef et la condamne a verser a la société BTMR, la somme de 5 000 £ au titre de I’article 700 du CPC.
Considérant que les sociétés AJILINK – [T] [X] – DE CHANAUD et SELARL [D] [K] ont du ester en justice pour défendre leurs droits, et qu’il serait inéquitable de les laisser seuls, supporter ses frais irrépétibles, le Tribunal condamne la société [B] de sa demande sur ce chef et la condamne a verser a aux sociétés AJILINK – [T] [X] – DE CHANAUD et SELARL [D] [K] la somme globale de 3.000 £ au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.
La société [B], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise á disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort.
*
DIT que la société [B] est recevable dans la formation d’une tierce opposition au jugement du Tribunal de Commerce du 3 janvier 2024.
*
DEBOUTE la société [B] de sa demande de rétractation du jugement N°2023019586 du 3 janvier 2024,
*
DEBOUTE la société [B] de sa demande de réforme du jugement du 21 novembre 2023.
*
CONDAMNE la société [B] a payer la somme de 5.000 £ a la société BTMR au titre de dommages et intéréts pour recours abusif.
*
CONDAMNE la société [B] ä verser ä la société BTMR, la somme de 5.000 £ au titre de 1'article 700 du CPC.
*
CONDAMNE la société [B] ä verser aux sociétés AJILINK – [T] [X] – DE CHANAUD prise en la personne de Maitre [M] [T] et [D] [K] représentée par Maitre [C] [D]. la somme globale de 3.000 £ au titre de l’article 700 du CPC.
*
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
*
CONDAMNE la société [B] aux entiers dépens. taxés et liquidés ä la somme de 128.48 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe),
Disons que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intéret.
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