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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 6 juin 2025, n° 2024J02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J02273 – 2515700052/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2273
PAR ACTES SÉPARÉS en date du 06 Août 2024, la SARL REVE EN DENTELLE a fait délivrer assignation à :
La SAS COHERENCE COMMUNICATION immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 750.529.885, dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, prise en son Établissement secondaire, Sis, [Adresse 2] ;&
La SAS LOCAM, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 310.880.315, dont le siège social est Sis, [Adresse 3] ;
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 14 Mars 2025, aux fins de :
PRONONCER la résolution judiciaire aux torts de la société COHÉRENCE COMMUNICATION du contrat du 20 Septembre 2023 entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SARL REVE EN DENTELLE ;
En conséquence,
CONSTATER la caducité du contrat de financement indivisible conclu le 20 Septembre 2023 entre la SARL REVE EN DENTELLE et la SAS LOCAM,
DIRE ET JUGER que la SARL REVE EN DENTELLE est libérée de toutes les obligations à sa charge prévues dans le contrat de financement,
CONDAMNER la SAS LOCAM à rembourser à la SARL REVE EN DENTELLE la somme de 230 Euros H.T qu’elle a versé tous les mois (somme à parfaire au jour du jugement),
CONDAMNER la SAS COHERENCE COMMUNICATION à payer la SARL REVE EN DENTELLE la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
CONDAMNER In Solidum la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la Société LOCAM à payer la SARL REVE EN DENTELLE la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civil,
CONDAMNER In Solidum la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SAS LOCAM aux entiers et dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Mars 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 06 Juin 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL REVE EN DENTELLE a pour objet social la vente par internet, à domicile et en showroom de lingerie féminine et mode balnéaire.
La SAS COHERENCE COMMUNICATION est spécialisée dans la communication digitale, et plus spécifiquement dans la conception de sites internet avec prestations d’hébergement, maintenance, gestion de nom de domaine et référencements.
Le 20 Septembre 2023 la SARL REVE EN DENTELLE souscrit un contrat de location de site Web et de prestations nommé « Pack Essentiel », correspondant à la création d’un site internet, CMS (système de gestion des contenus), hébergement et gestion nom de domaine, analyses des visites, référencement SEO « 30 TOP 10 », maintenance 16 heures de mise à jour par an, (Pièce n° 1)
La SARL REVE EN DENTELLE accuse bonne réception du « pack site web », via PV de livraison non daté, ni contre signé par la société SAS COHERENCE COMMUNICATION, (Pièce n° 2)
Le 25 Février /2024 la SARL REVE EN DENTELLE adresse un courrier de réclamation (Lettre Sans A.R) à la SAS COHERENCE COMMUNICATION, indiquant des manquements de mises à jour du site internet, une absence de retour sur les statistiques (performance) du référencement (SEO) et d’une absence de réponses à ses demandes. (Pièce n° 3)
Le 07 Mars 2024, la SARL REVE EN DENTELLE adresse un second courrier de réclamation (Lettre R.A.R) à la SAS COHERENCE COMMUNICATION, indiquant sa décision de suspendre les prélèvements correspondant au contrat souscrit des suites « d’absence de suivi régulier et de maintenance répartie sur l’année (16 Heures) », ainsi qu’une demande de réévaluation du montant du contrat de location. (Pièce n°4)
Le 14 Mai 2024, la SARL REVE EN DENTELLE adresse un courrier de réclamation (Lettre R.A.R) à la SAS COHERENCE COMMUNICATION par l’intermédiaire de son conseil en la Personne de Me, [K], [T], lequel reprend les réclamations précédemment émises, et met en demeure la SAS COHERENCE COMMUNICATION d’exécuter le contrat conformément au contrat souscrit, et ce sous un délai de 8 jours à compter de la réception de ladite mise en demeure, (Pièce n° 5)
Lesdites mises en demeure sont restées infructueuses ;
Le 06 Août 2024, la SARL REVE EN DENTELLE a fait donner assignation par acte séparé à la SAS COHERENCE COMMUNICATION et à la Société LOCAM.
A l’audience publique en date du 14 Mars 2024, la SARL REVE EN DENTELLE a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;
Par conclusions en réponse en date du 14 mars 205, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés
du litige, la SAS COHERENCE COMMUNICATION a versé ses pièces au dossier de la procédure et sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER la SARL REVE EN DENTELLE de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat conclu le 20 septembre 2023,
DEBOUTER la SARL REVE EN DENTELLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL REVE EN DENTELLE à verser à la SAS COHERENCE COMMUNICATION la somme de 3.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil,
DEBOUTER la SARL REVE EN DENTELLE aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de droit pour le cas d’une quelconque condamnation à l’encontre de la SAS COHERENCE COMMUNICATION,
Par conclusions n°2 en date du 14 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leur moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la société LOCAM a versé ses pièces au dossier de la procédure et sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER SARL REVE EN DENTELLE de sa demande de résolution du contrat ;
DEBOUTER SARL REVE EN DENTELLE de sa demande caducité du contrat de location avec LOCAM souscrit dans le cadre du financement de la création du site ;
DEBOUTER SARL REVE EN DENTELLE de sa demande de restitution des loyers versés auprès de la SAS LOCAM ;
RECONVENTIONNELLEMENT,
Vu le contrat de location et notamment l’article 10b Vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231 2 du code civil, Vu le procès-verbal de réception signé sans réserve par le locataire, Vu la lettre de mise en demeure en date du 13 décembre 2024 visant la clause résolutoire, Vu l’absence de paiement et en conséquence de l’acquisition de la clause
Vu l’absence de paiement et en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 10b
CONSTATER à défaut prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers,
CONDAMNER SARL REVE EN DENTELLE à verser à LOCAM SAS une somme de 4 857 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 13 décembre 2024 se ventilant comme suit : PRINCIPAL 4416 €, CLAUSE PENALE 441 € ;
Outre la somme de 2000 € au titre de l’article 700 DU CPC à LOCAM SAS ;
CONDAMNER SARL REVE EN DENTELLE à verser une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution judiciaire aux torts de la société COHÉRENCE COMMUNICATION du contrat du 20 Septembre 2023 entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SARL REVE EN DENTELLE
Attendu que le 20 septembre 2023 la SARL REVE EN DENTELLE a souscrit un contrat de location de site Web et de prestations nommé « Pack Essentiel », correspondant à la création d’un site internet, CMS (système de gestion des contenus), hébergement et gestion nom de domaine, analyses des visites, référencement SEO « 30 TOP 10 », maintenance 16 heures de mise à jour par an, (Pièce n° 1) ;
Que la SARL REVE EN DENTELLE accuse bonne réception du « pack site web », sans indiquer l’objet précis de la livraison, via PV de livraison non daté, ni contre signé par la SAS COHERENCE COMMUNICATION, (Pièce n° 2) ;
Que le 25 février 2024, la SARL REVE EN DENTELLE adresse une lettre recommandée sans AR à la SAS COHERENCE COMMUNICATION, indiquant l’absence de prise en compte de ses demandes, des manquements de mises à jour du site internet, et une absence de retour sur les performances du référencement (Pièce n° 3) ;
Que le 07 mars 2024, la SARL REVE EN DENTELLE adresse une lettre RAR de réclamation à la SAS COHERENCE COMMUNICATION, indiquant sa décision de suspendre les prélèvements correspondant au contrat souscrit des suites « d’absence de suivi régulier et de maintenance répartie sur l’année (16 Heures) », ainsi qu’une demande de réévaluation du montant du contrat de location sur le fondement de l’article 1223 du code civil qui dispose qu’ « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit ; (Pièce n°4)
Que le 14 mai 2024, la SARL REVE EN DENTELLE adresse une lettre RAR de réclamation à la SAS COHERENCE COMMUNICATION par l’intermédiaire de son conseil, lequel reprend les réclamations précédemment émises, et met en demeure la SAS COHERENCE COMMUNICATION d’exécuter le contrat, conformément au contrat souscrit, et ce sous un délai de 8 jours à compter de la réception de ladite mise en demeure, (Pièce n° 5) ;
Que l’article 10 – Résiliation anticipée, des condition générales du contrat (Pièce n° 1 remise par la Société LOCAM) stipule : « Le client peut mettre fin de façon anticipée au contrat s’il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du Loueur ou du Bailleur cessionnaire et sous réserve, à titre de clause de dédit, outre le paiement des loyers échus impayés au jour de la
demande, du paiement des loyers à échoirs jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours.
A – Le locataire peut demander la résiliation du Contrat en cas de :
* Sinistre total de l’équipement
* Résolution judiciaire de la vente
* Non respect grave et renouvelé par le cessionnaire de l’un des engagement pris au présent contrat après mise en demeure non suivi d’effet dans les Quinze jours suivant sa réception. »
Que conformément à l’article 1217 du code civil: « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
* Obtenir une réduction du prix
* Provoquer la résolution du contrat
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution
•Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »;
Attendu que les sollicitations et les mises en demeure de la SARL REVE EN DENTELLE sont restées sans réponses ;
Que la pièce n° 13 apportée au dossier par la SAS COHERENCE COMMUNICATION atteste de la livraison du site internet de la SARL REVE EN DENTELLE à l’URL : www.reve-en-dentelle.com
Que la SAS COHERENCE COMMUNICATION apporte des éléments de traitement des demandes via son logiciel CRM (Customer Relationship Manager) (Pièce N°12) indiquant une incompréhension entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SARL REVE EN DENTELLE concernant l’URL objet du présent contrat (www.reve-en-dentelle.com VS www.reveendentelle-06.fr);
Que le procès-verbal de livraison produit par les sociétés REVE EN DENTELLE (Pièce n° 2) et COHERENCE COMMUNICATION (Pièce n° 4) ne porte aucune mention concernant l’URL du site livré, ni la date, alors que le PV de livraison produit par la société LOCAM (Pièce n°2) comporte une mention complémentaire ajoutée selon une écriture différente et indiquant la bonne livraison du « Pack Site Web » à l’URL www.reveendentelle-06.fr),
Qu’il y a des incohérences concernant l’adresse du site web objet du contrat, incohérences constatées entre le contrat initial et les éléments complémentaires et qui n’apparaissent pas sur les documents en possession de la demandeuse ;
Qu’aux vues des incohérences présentes sur les différents éléments contractuels fournis par la SAS COHERENCE COMMUNICATION ET LA Société LOCAM, il y a lieu de constater des discordances entre les engagements initiaux et les
modalités effectives d’exécution ainsi qu’un défaut d’information pouvant fausser l’interprétation des obligations des parties ou des résultats attendus ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1190 du code civil, dans le doute le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ;
Que par ailleurs la SAS COHERENCE COMMUNICATION ne présente aucun élément concernant l’efficacité, les résultats ou toute autre donnée de trafic concernant le référencement faisant partie du contrat pour laquelle la SARL REVE EN DENTELLE l’a sollicité et relancé ;
En conséquence le tribunal prononcera la résolution judiciaire aux torts de la société COHÉRENCE COMMUNICATION du contrat du 20 Septembre 2023 entre la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SARL REVE EN DENTELLE ;
Sur la caducité du contrat de financement indivisible conclu le 20 Septembre 2023 entre la SARL REVE EN DENTELLE et la SAS LOCAM
Attendu que l’exemplaire du contrat signé le 20 Septembre 2023 et remis au dossier par la SARL REVE EN DENTELLE (pièce n° 1) ne comporte aucune information sur le nom du créancier ;
Que l’exemplaire du contrat signé le 20 Septembre 2023 et remis au dossier par la SAS COHERENCE COMMUNICATION (pièce n° 3) ne comporte aucune information sur le nom du créancier et que cette partie du contrat s’en trouve barrée ;
Que l’exemplaire du contrat signé le 20 Septembre 2023 et remis au dossier par la société LOCAM (pièce n°1) comporte les renseignements concernant le créancier, à la différence des deux autres exemplaires de contrats remis ;
Qu’aucun des trois contrats remis au dossier par les parties n’est identique, notamment sur la partie concernant les prélèvements et le créancier ;
Que la SARL REVE EN DENTELLE a été informée par courrier par la société LOCAM de la mise en place d’un financement (Pièce N°6) ;
Que la SARL REVE EN DENTELLE s’est acquitté des mensualités jusqu’en juillet 2024 et qu’ainsi, conformément à la jurisprudence constante, le comportement du débiteur procédant au paiement régulier des échéances contractuelles sans émettre de réserve caractérise une acceptation tacite du contrat et de ses conditions,
Que l’article 10 – Résiliation anticipée, des condition générales du contrat (Pièce n°1 remise par la Société LOCAM) stipule :
« Le client peut mettre fin de façon anticipée au contrat s’il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du Loueur ou du Bailleur
cessionnaire et sous réserve, à titre de clause de dédit, outre le paiement des loyers échus impayés au jour de la demande, du paiement des loyers à échoirs jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours.
A – Le locataire peut demander la résiliation du Contrat en cas de :
* Sinistre total de l’équipement
* Résolution judiciaire de la vente
* Non respect grave et renouvelé par le cessionnaire de l’un des engagement pris au présent contrat après mise en demeure non suivi d’effet dans les Quinze jours suivant sa réception."
Et qu’ainsi, la SARL REVE EN DENTELLE à adresser un courrier de réclamation (Lettre R.A.R) à la SAS COHERENCE COMMUNICATION par l’intermédiaire de son conseil en la Personne de Me, [K], [T], mettant en demeure la SAS COHERENCE COMMUNICATION d’exécuter le contrat conformément au contrat souscrit,
Mise en demeure reçue le 21 Mai 2024 Comme l’atteste l’Accusé de Réception du Recommandé,
Que la SAS COHERENCE COMMUNICATION n’apporte aucun élément de réponse suite à cette mise en demeure, et qu’aucune information de traitement n’apparaît sur leur extrait de CRM (Custom Relationship Manager) dans les Quinze jours prévus au contrat,
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, il appert que le contrat établi par la SAS COHERENCE COMMUNICATION montre des incohérences entre les différentes parties,
Que la SAS COHERENCE COMMUNICATION ne démontre pas avoir répondu aux sollicitations de la SARL REVE EN DENTELLE lui signalant des manquements dans les prestations objet du contrat,
Que selon l’article 1229 du Code Civil, qualifiant les résolutions et les résiliations des contrats, les premières réclamations ayant été émises peu de temps après la souscription du présent contrat, démontrant l’inutilité ou la partialité de la prestation effectuée,
Que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute,
En conséquence, le tribunal constatera la caducité du contrat de financement indivisible conclu le 20 Septembre 2023 entre la SARL REVE EN DENTELLE et la SAS LOCAM ;
Sur la condamnation de la Société LOCAM à rembourser à la SARL REVE EN DENTELLE la somme de 230 Euros H.T qu’elle a versé tous les mois (somme à parfaire au jour du jugement)
Attendu que l’exemplaire du contrat signé le 20 Septembre 2023 et remis au dossier par la SARL REVE EN DENTELLE (pièce n° 1) ne comporte aucune information sur le nom du créancier ;
Que l’exemplaire du contrat signé le 20 Septembre 2023 et remis au dossier par la SAS COHERENCE COMMUNICATION (pièce n° 3) ne comporte aucune information sur le nom du créancier et que cette partie du contrat s’en trouve barrée,
Que l’exemplaire du contrat signé le 20 Septembre 2023 et remis au dossier par la SAS LOCAM (pièce n°1) comporte les renseignements concernant le créancier, à la différence des deux autres exemplaires de contrats remis ;
Qu’aucun des trois contrats remis au dossier par les parties n’est identique, notamment sur la partie concernant les prélèvements et le créancier ;
Que la SARL REVE EN DENTELLE a été informée par courrier par la SAS LOCAM de la mise en place d’un financement (Pièce N°6) ;
Que la SARL REVE EN DENTELLE s’est acquitté des mensualités jusqu’en juillet 2024 et qu’ainsi, conformément à la jurisprudence constante, le comportement du débiteur procédant au paiement régulier des échéances contractuelles sans émettre de réserve caractérise une acceptation tacite du contrat et de ses conditions ;
Que l’article 10 – Résiliation anticipée, des condition générales du contrat (Pièce n°1 remise par la Société LOCAM) stipule :
« Le client peut mettre fin de façon anticipée au contrat s’il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du Loueur ou du Bailleur cessionnaire et sous réserve, à titre de clause de dédit, outre le paiement des loyers échus impayés au jour de la demande, du paiement des loyers à échoirs jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours.
A – Le locataire peut demander la résiliation du Contrat en cas de :
* Sinistre total de l’équipement
* Résolution judiciaire de la vente
* Non respect grave et renouvelé par le cessionnaire de l’un des engagement pris au présent contrat après mise en demeure non suivi d’effet dans les Quinze jours suivant sa réception."
Et qu’ainsi, la SARL REVE EN DENTELLE à adresser un courrier de réclamation (Lettre R.A.R) à la SAS COHERENCE COMMUNICATION par l’intermédiaire de son conseil en la Personne de Me, [K], [T], mettant en demeure la SAS COHERENCE COMMUNICATION d’exécuter le
contrat conformément au contrat souscrit, mise en demeure reçue le 21 Mai 2024 comme l’atteste l’Accusé de Réception du Recommandé ;
Que la SAS COHERENCE COMMUNICATION n’apporte aucun élément de réponse suite à cette mise en demeure, et qu’aucune information de traitement n’apparaît sur leur extrait de CRM (Custom Relationship Manager) dans les Quinze jours prévus au contrat,
Qu’au vu des pièces et justificatifs fournis, il appert que le contrat établi par la SAS COHERENCE COMMUNICATION montre des incohérences entre les différentes parties ;
Que la SAS COHERENCE COMMUNICATION ne démontre pas avoir répondu aux sollicitations de la SARL REVE EN DENTELLE lui signalant des manquements dans les prestations objet du contrat ;
Que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute,
Que l’article 1229 du code civil dispose que : « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. » ;
Que les premières réclamations ont été émises très peu de temps après la souscription du contrat objet du présent litige, démontrant la partialité de la prestation effectuée, qualifiant la résolution ;
En conséquence le tribunal condamnera la Société LOCAM à rembourser à la SARL REVE EN DENTELLE la somme de 230 Euros H.T qu’elle a versé tous les mois ;
Sur la condamnation la SAS COHERENCE COMMUNICATION à payer la SARL REVE EN DENTELLE la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Attendu que la SARL REVE EN DENTELLE a souscrit le 20 Septembre 2023 un contrat de location de site Web et de prestations nommé « Pack Essentiel », correspondant à la création d’un site internet, CMS (système de gestion des contenus), hébergement et gestion nom de domaine, analyses des visites,
référencement SEO « 30 TOP 10 », maintenance 16 heures de mise à jour par an, (Pièce n° 1)
Que la SARL REVE EN DENTELLE accuse bonne réception du « pack site web », ne précisant pas l’objet précis de la livraison, via PV de livraison non daté, ni contre signé par la SAS COHERENCE COMMUNICATION, (Pièce n° 2)
Qu’une exécution partielle du contrat entraînant sa résolution, mais qu’aucune clause ne précise le montant ou la nature des dommages au regard des manquements, et qu’aucune des parties ne s’est livrée à des agissements constitutifs d’un dol au sens de l’article 1137 du Code civil.
Que les éventuelles pertes ou manques à gagner ne sont ni justifiés, ni démontrés ;
En conséquence le tribunal déboutera la SARL REVE EN DENTELLE de sa demande de voir condamner la SAS COHERENCE COMMUNICATION à lui payer la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Sur la demande d’exécution provisoire.
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
Sur la demande au titre de l’article 700 et des dépens
Attendu que la SARL REVE EN DENTELLE sollicite de voir condamner in solidum la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la société LOCAM à payer la SARL REVE EN DENTELLE la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civil ;
Que l’article 700 du CPC dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
Que la SARL REVE EN DENTELLE ne fournit aucun justificatif des frais exposés ;
Que toutefois, l’équité tirée des circonstances de l’espèce commande de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC en faveur de la SARL REVE EN DENTELLE a qui somme de 2 000 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SAS LOCAM à payer la SARL REVE EN DENTELLE la somme de 2000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du 20 Septembre 2023 aux torts de la SAS COHÉRENCE COMMUNICATION ;
CONSTATE la caducité du contrat de financement indivisible conclu le 20 septembre 2023 entre la SARL REVE EN DENTELLE et la SAS LOCAM ;
CONDAMNE la SAS LOCAM à rembourser à la SARL REVE EN DENTELLE la somme de 230 Euros H.T qu’elle a versé tous les mois et dont l’évaluation définitive reste à préciser par la demanderesse, sur justificatifs ;
DEBOUTE la SARL REVE EN DENTELLE de sa demande de faire condamner la SAS COHERENCE COMMUNICATION à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
CONDAMNE in solidum la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SAS LOCAM à payer la SARL REVE EN DENTELLE la somme de 2 000 Euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS COHERENCE COMMUNICATION et la SAS LOCAM aux entiers et dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC dont TVA 12,72 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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