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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 25 févr. 2026, n° 2026002047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2026002047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
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JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25/02/2026 Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans activité – L641-1
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002047
DEMANDEUR(S): ANJOU FRAMBOISES (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S): Représentée par Maître [E] du Cabinet GAYA AVOCATS
DEFENDEUR(S):
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Eric BOUILLARD : Entendu
2026 002047
Le Greffe du Tribunal de commerce d’Angers a enregistré le 19/02/2026 la déclaration de cessation des paiements de la société ANJOU FRAMBOISES SAS, prise en la personne de sa représentante légale, la SAS ANJOU FRUITS ROUGES (RCS Angers 878 317 817), elle-même prise en la personne de M. [Y] [I], né le [Date naissance 1] à SIRIVILLIPUTHUR, TAMILNADU (Inde), exerçant une activité de production et négoce de tous produits agricoles et principalement de petits fruits rouges, à La Breille-les-Pins (49390).
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 25/02/2026. Elle était représentée à l’audience par son avocat, Maître [E] du Cabinet GAYAT AVOCATS, qui a été entendu en ses observations en présence du procureur de la République.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l’article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société ANJOU FRAMBOISES SAS étant inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers et exerçant une activité commerciale, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des déclarations de Maître [E] à l’audience, que la société ANJOU FRANBOISES SAS sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire car cette société, filiale de la société ANJOU FRUITS ROUGES ainsi que les deux autres filiales du Groupe se trouvent dans une situation structurelle d’absence de rentabilité consécutive à l’insécurité économique du marché de la commercialisation des petits fruits dans lequel elles évoluent ; que s’ajoute à cela, une problématique de gouvernance et gestion du foncier entre les associés, avec un litige en cours devant le TAE de [Localité 1] ;
Attendu que la société ANJOU FRAMBOISES SAS ne dispose pas de suffisamment d’actifs disponibles pour faire face à son passif échu déclaré de 84.267,26 euros, ce qui démontre qu’elle est en état de cessation des paiements ; que par ailleurs, il est précisé que la société emploie 17 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 5 839 711,00 euros ;
Attendu que le procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l’état de cessation des paiements de la société ANJOU FRAMBOISES SAS, l’impossibilité manifeste de redressement de l’entreprise, et de prononcer sa liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
La société ANJOU FRAMBOISES SAS, prise en la personne de sa représentante légale, dûment convoquée et entendue en la personne de Maître [E] du Cabinet GAYA AVOCATS ;
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société ANJOU FRAMBOISES SAS
Production et négoce de tous produits agricoles et principalement de petits fruits rouges [Adresse 1]
750 234 932 Siren : 750 234 932
PRONONCE la liquidation judiciaire immédiate,
DIT qu’il sera fait application des articles L. 641-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l’état la date de cessation des paiements au 19/02/2026,
DESIGNE Mme Virginie [P] en qualité de Juge-Commissaire, M. Eric GONET en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
NOMMESELARL [T] [F] prise en la personne de Maître [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE en qualité de Chargé d’Inventaire : SELARL DELOYS JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [D] avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l’article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d’établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L.624-1 du Code de commerce,
FIXE à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l’article L.643-9 du Code de commerce,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 641-6 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l’article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 25/02/2026 ; Et signé par :
Le Greffier d’Audience,
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
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