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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 29 avr. 2026, n° 2026002834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2026002834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29/04/2026 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002834
* DEMANDEUR(S): EUROPE MENUISERIES (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S): Représentée par Maître LAUGERY du Cabinet LEXCAP,
* DEFENDEUR(S): EXPERTISE (SAS) [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : M. [L] [Z], non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT JUGES
: M. Eric GONET : M. Arnaud LEBON-BARRE : M. Dominique ENGASSER
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Mme Blandine MARTIN
2026 002834
Par exploit de commissaire de justice en date du 18/03/2026, la société EUROPE MENUISERIES SAS a fait assigner la société EXPERTISE SAS, prise en la personne de son représentant légal, M. [L] [Z], né le 07/11/1983 à [Localité 1] (49), FRANCE, exerçant une activité de gros œuvre, terrassement, Vrd, menuiserie, sanitaire, revêtements de sol et peinture, à [Localité 2], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de liquidation judiciaire et à défaut, de redressement judiciaire, condamner la société EXPERTISE à payer à la société EUROPE MENUISERIES une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 29/04/2026. La SAS MENUIERIES EUROPE était représentée par Maître LAUGERY du Cabinet LEXCAP, qui a été entendu en ses observations en présence de Madame la procureure de la République. La SAS EXPERTISE ne s’est pas présentée, ni fait représenter à l’audience.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l’article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société EXPERTISE SAS exerçant une activité commerciale tant par sa forme que son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu’à l’audience Maître [N] a informé le Tribunal que la SAS EUROPE MENUISERIES détient une créance sur la société EXPERTISE SAS s’élevant au jour de l’assignation, à la somme totale de 16.684,57 euros ; que les tentatives d’exécution forcée sont restées infructueuses, qu’ainsi, l’état de cessation des paiements est démontré, justifiant d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire à titre principal, à son encontre ;
Attendu que la société EXPERTISE SAS n’a pas comparu, aucun moyen de défense n’a été opposé ;
Attendu que Madame la procureure de la République a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Qu’en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l’état de cessation des paiements de la société EXPERTISE SAS, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
Par application de l’article R 631-2 du Code de commerce, il ne sera pas fait droit à la demande d’article 700 formulée par la SAS EUROPE MENUISERIES.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
La société EXPERTISE SAS, prise en la personne de son représentant légal, citée à comparaître, non comparante,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société EXPERTISE SAS, Gros œuvre, terrassement, Vrd, menuiserie, sanitaire, revêtements de sol et peinture [Adresse 2] 887 770 386 Siren : 887 770 386
PRONONCE son redressement judiciaire,
DIT qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l’état la date de cessation des paiements au 29/10/2024,
FIXE à 6 mois la durée de la période d’observation et dit que conformément à l’article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l’audience du 17/06/2026 à 09:15, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
RAPPELLE au débiteur qu’il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d’observation jusqu’à la fin du mois précédent l’audience, d’une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d’affaires réalisé depuis le début de la période d’observation,
DESIGNE M. [B] [I] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [O] [G] [Adresse 3], mandataire judiciaire,
DESIGNE en qualité de Chargé d’Inventaire : SCP [J] prise en la personne de Maître [M] [W] avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l’article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d’établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L.624-1 du Code de commerce,
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l’article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l’article R. 621-7 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE la demande d’article 700 formulée par la SAS EUROPE MENUISERIES,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 29/04/2026. Et signé par :
Le Greffier d’Audience,
Le Président.
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