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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 juin 2025, n° 2025F00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00433 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 Juin 2025
N° RG : 2025F00433
La société CLINER S.A.R.L [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 379 484 975 (Me [L], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PREAPHARM S.A.S [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. PARIENTE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 3 avril 2025, la société CLINER a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société PREAPHARM, pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Condamner la SAS PREAPHARM à payer à la SARL CLINER la somme de 1 728,40 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 14 janvier 2025.
Condamner la SAS PREAPHARM à payer à la SARL CLINER la somme de 1 000 € pour résistance abusive.
Condamner la SAS PREAPHARM à payer à la SARL CLINER la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SAS PREAPHARM aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience :
* La société CLINER indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société CLINER et en conséquence de :
* Donner acte à la société CLINER de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société CLINER de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société CLINER les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes)
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 Juin 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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