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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 16 déc. 2025, n° 2024F07068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024F07068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 16/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F7068 2025F1052
Demandeur (s) : SAS [1] prise en la personne de Maître [L] [D] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2] sis [Adresse 1], Comparant
Défendeur (s) : Madame [I] [F] née le 05/01/1988 à [Localité 1] (13) Dirigeante de la SAS [2] demeurant sis [Adresse 2], Comparante et assistée de Me [K] [B], comparant,
Défendeur (s) : Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (13) Associé majoritaire et Directeur Général de la SAS [2] du 11/08/2017 au 14/05/2023 demeurant sis [Adresse 2], Non comparant et représenté par Me [M] [J], comparant,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier D]
Juges : Madame [Magistrat/Greffier I] [M]
Madame [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier K]
Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier W], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier M], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 25/09/2025
OBJET DU PROCES
Madame [F] [I] est dirigeante de la SAS [2] immatriculée auprès du RCS de [Localité 3] le 11 août 2017 sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], ayant pour objet une activité de restauration, livraison sur place et à emporter, consommation d’alcool sur place, dont le siège social est situé au [Adresse 3] ;
La SAS [2] a été créée par Monsieur [W] [Y] associé et Directeur Général à hauteur de 51 % et Madame [F] [I], associée et Présidente à 49 % pour un capital de 500 euros entièrement libéré ;
En date du 25/05/2019, ils procèdent à une augmentation du capital à hauteur de 29 700 € ;
Le 19/12/2019, a lieu une modification des personnes dirigeantes et non dirigeantes à savoir : Monsieur [W] [Y] est sortant et Madame [F] [I] devient Présidente Directrice Générale.
Par jugement en date du 07 mars 2024, le Tribunal de commerce de Salon de Provence sur assignation de l’URSSAF, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [2] en fixant la date de cessation des paiements au 23/08/2023 ;
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [E] [V], Juge-Commissaire, ayant été remplacé par Monsieur [G] [U] selon ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 23/01/2025 ;
* la SELARL [3], Commissaire de Justice aux fins de réaliser l’inventaire des actifs de la société ;
* La SAS [1], Mandataire Judiciaire prise en la personne de Maître [D] [L].
Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé le 18/04/2024, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; ce même jugement a mis fin à la mission du commissaire de justice de la SELARL [3] et a désigné la SCP [S] [P] [O] aux fins de réaliser le recollement d’inventaire ;
Sur les 7 salariés, tous ont quitté l’entreprise entre mars et septembre 2023 à l’exception d’une personne, Mme [Q] [T] qui a fait l’objet d’une procédure de licenciement économique selon lettre du 02/05/2024 par le Liquidateur Judiciaire.
SITUATION ACTIVE-PASSIVE
La liste des créanciers n’a pas été remise par la dirigeante.
Le montant du passif déclaré s’élève à la somme de 596 997,98 € se décomposant comme suit :
Privilégiés :
23 499,90 € et privilégiés non définitifs : 34 500 €
Chirographaires : 538 998,08 €
TOTAL 596 997,98 €
En date du 26 /03/2024, un procès-verbal de difficulté a été établi par le commissaire de justice SELARL [3] ;
En date du 24/05/2024, le commissaire de justice de la SCP [S] [P] [O] a dressé un procès-verbal évaluant les actifs à la somme de 1 730 euros (valeur de réalisation) ;
Madame [F] [I] n’a pas communiqué les pièces comptables des année 2022, 2023, 2024, et n’a pas donné suite aux convocations adressées par le Liquidateur Judiciaire ;
La demande en sanction a été initiée par la SAS [1] prise en la personne de Maître [D] [L].
Par exploit de commissaire de justice de la SAS [4] en date du 17 octobre 2024, la SAS [1] prise en la personne de Me [D] [L] a fait citer Madame [F] [I] devant le Tribunal de céans aux fins de la voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
A l’audience du 21/11/2024, Madame [F] [I] par l’intermédiaire de son conseil, demande un renvoi au motif qu’elle n’a jamais été gestionnaire de la SAS [2] ; c’est l’ancien Directeur Général, Monsieur [W] [Y], qui gérait intégralement la SAS [2].
En réplique à l’assignation, et par conclusions n°1 (en prévision de l’audience qui s’est tenue le 27/03/2025), le conseil de Madame [F] [I] invoque – pour tenter de décharger la responsabilité de sa cliente – un contexte de présidence de fait, assurée par Monsieur [W] [Y] depuis l’immatriculation au regard d’une « emprise psychologique, de «menaces » et de « signature grossièrement imitée » lui ayant permis de conclure des contrats de leasing ainsi que de réaliser des modifications de dirigeant et d’associé.
De plus, Madame [F] [I] et Monsieur [W] [Y] entretenaient une relation de couple depuis l’année 2013. C’est à la suite d’une déclaration de gains provenant du Casino en 2017 que Monsieur [W] [Y] propose à Madame [F] [I] de créer successivement 3 SAS intitulées : la SAS [2], la SAS [5] et la SAS [6].
Suite à un litige avec son ancien employeur devant le Conseil de Prud’homme, Monsieur [W] [Y] propose à Madame [F] [I] de prendre la Présidence de la société tout en conservant la direction des sociétés.
Les recherches de la SAS [1] prise en la personne de Me [L] [D] ont mis en évidence les nombreux actes de gestion effectués par Monsieur [W] [Y] pour la SAS [2].
Cette gestion de fait reprochée par le Liquidateur judiciaire est reconnue par Monsieur [W] [Y] dans le jugement du Tribunal correctionnel de la Principauté de Monaco rendu en date du 21/04/2023 ;
La gestion de fait ainsi que la contrefaçon de la signature de Madame [F] [I] sont confirmées dans les pièces du dépôt de plainte pénale auprès du Ministère Public près le Palais de Justice de Nice par Maître MAUPETIT, avocate de Madame [F] [I] à l’audience du Tribunal Judiciaire contre Monsieur [W] [Y] ;
Constatant que 60 % du passif correspondent aux contrats de leasing contractés par Monsieur [W] [Y] pour créer une activité de location de véhicules de luxe, la SAS [1] prise en la personne de Me [D] [L], a fait citer et a convoqué Monsieur [W] [Y].
Par exploit de commissaire de justice de la SAS [4] en date du 7 juillet 2025, la SAS [1] prise en la personne de Me [D] [L] a fait citer Monsieur [W] [Y] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle et à une condamnation à participer à l’insuffisance d’actif à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Par jugement du 23/09/2025 et pour une bonne administration de la justice conformément à l’article 367 du CPC, a été prononcée la jonction de l’affaire 2025F1052 avec l’affaire principale 2024F7068.
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 25/09/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [L] [D] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2] demande au Tribunal :
* à l’encontre de Mme [I] [F] :
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L653-3 à L653-11 du Code de commerce, Vu les articles L123-12 et R123-173 du Code de commerce,
CONSTATER que Madame [F] [I], a commis des actes susceptibles de voir engagée sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER la faillite personnelle de Madame [F] [I].
A défaut,
PRONONCER à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par ailleurs,
CONDAMNER Madame [F] [I], aux entiers dépens de la procédure.
* à l’encontre de Monsieur [Y] [W] :
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L653-3 à L653-8 du Code de commerce, Vu les articles L651-2 à L651-4 du Code de commerce, Vu les articles L123-12, R123-173 et L. 232-22 du Code de commerce, Vu les articles 595 et 596 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
CONSTATER que Monsieur [W] [Y] a commis des actes susceptibles de voir engagée une mesure de faillite personnelle à son encontre,
CONSTATER l’existence des fautes de gestion commises par Monsieur [W] [Y] qui ont entrainé l’insuffisance totale d’actif de la SAS [2],
En conséquence,
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [W] [Y],
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] au paiement de tout ou partie du passif de la SAS [2] s’élevant à la somme 511.997,98 €.
A défaut,
PRONONCER à l’encontre de Monsieur [W] [Y] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans.
Par ailleurs, PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir,
CONDAMNER Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de la procédure.
Madame [I] [F] comparante et assistée par Me [K] [B], demande au Tribunal :
Vu l’Article 378 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L653-3 et L653-5 du Code de commerce, Vu les pièces, Vu la jurisprudence,
A titre principal :
SURSOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée à l’encontre de Monsieur [W] [Y], par dépôt de plainte entre les mains du Procureur de la République de [Localité 4] le 11 mars 2025,
A titre subsidiaire :
JUGER que les fautes dont est accusée Madame [F] [I] sont en réalité commises par Monsieur [W] [Y],
En conséquence, REJETER intégralement les demandes formulées à l’encontre de Madame [F] [I],
RESERVER les dépens.
Monsieur [W] [Y] représenté par Me [M] [J] demande au Tribunal : Vu l’articles 9 Code de Procédure Civile, Vu les articles L653-3 à L653-11 du Code de Commerce, Vu les articles L123-12 et R123-173 du Code de Commerce, Vu les pièces produites,
STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formée par Madame [F] [I] sur laquelle Monsieur [W] [Y] s’en remet à Justice.
Subsidiairement,
DEBOUTER la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elle est défaillante dans l’administration de la preuve des faits de faute de gestion reprochés à Monsieur [W] [Y] et même dans celle de la preuve de la réalité même des anomalies évoquées,
DEBOUTER Madame [F] [I] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elle est défaillante dans l’administration de la preuve des faits reprochés à Monsieur [W] [Y],
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [W] [Y], la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
LE JUGE COMMISSAIRE
Selon rapport en date du 05/11/2024, Monsieur le Juge-commissaire suppléant soutient le Liquidateur Judiciaire en son action en responsabilité à l’encontre de Mme [I] [F] et sollicite le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 15 ans.
Selon rapport en date du 29/07/2025, Monsieur le Juge-commissaire considère que les motifs de l’assignation justifient l’application des dispositions du titre V du livre VI du Code de commerce à l’encontre de M. [Y] [W].
LE MINISTERE PUBLIC
S’agissant de l’action à l’encontre de Mme [I] [F], Mme la Vice-Procureure sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle de 10 à 12 ans au regard notamment de la gravité des faits à savoir :
* l’absence de coopération avec les organes de la procédure ;
* l’absence de comptabilité sur les années 2022 à 2024 ;
* le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;
* l’importance du passif définitif (511 997,98 euros)
S’agissant de l’action à l’encontre de M. [Y] [W], Mme la Vice-Procureure, après avoir rappelé la gravité des faits, sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 à 12 ans au regard notamment :
* de l’absence de coopération avec les organes de la procédure,
* de l’absence de comptabilité sur les années 2021, 2022, 2023 et 2024,
* des retraits bancaires à titre personnel représentant la somme de 104 254,00 €,
* de la non-restitution des véhicules de luxe,
* l’importance du passif définitif (511 997,98 euros)
MOYENS
Lors des débats, Maître [D] [L] reproche essentiellement à Madame [F] [I] présente et représentée et à Monsieur [W] [Y] non présent et représenté :
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce),
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce).
* d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou une autre entreprise dans laquelle elle est intéressée directement ou indirectement (article L653-4 3° du Code de commerce).
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. Le fait de dresser un procès-verbal de difficulté constituera un cas de faillite personnelle dès lors qu’il est établi que ce fait rend compte d’un détournement ou d’une dissimulation de tout ou partie de l’actif. (article L653-4 5° du Code de commerce)
Les conseils de Madame [F] [I] et Monsieur [W] [Y], suite à la plainte pénale déposée à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nice en date du 10 mars 2025, sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée contre Monsieur [W] [Y].
Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [F] [I], présente à l’audience, explique avoir découvert lors de l’assignation de l’URSSAF, les difficultés liées à la gestion de la société par Monsieur [W] [Y] (associé et Directeur Général depuis 2017). Il a toujours assuré l’intégralité de la gestion administrative, comptable et financière de la SAS [N] [7].
Depuis sa récente condamnation par le Tribunal correctionnel de la principauté de Monaco, elle s’est séparée de ce dernier et essaye de répondre aux demandes du Liquidateur Judiciaire. Compte tenu de la gravité des actes de gestion que Monsieur [W] [Y] a exécuté à son insu et en imitant grossièrement sa signature, elle a porté plainte auprès de Monsieur le Procureur près le Tribunal Judiciaire de Nice.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [W] [Y] non présent à l’audience, dénonce une première assignation délivrée courant 2024 dirigée à l’encontre seulement de Madame [F] [I]. Il informe que Monsieur [W] [Y] en ignore tout y compris toutes les pièces. Il conteste l’existence d’une ou plusieurs preuves d’actes de gestion à l’encontre Monsieur [W] [Y] ; que celui -ci n’ayant plus aucune fonction dans la SAS [N] [7], il n’a conservé aucune pièce ; que la jonction de la première assignation avec celle-ci n’a été faite que sur la défense et les accusations de Madame [F] [I] et reprises par le Liquidateur Judiciaire.
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans les actes introductifs d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA QUALIFICATION SOCIALE DE MONSIEUR [W] [Y]
Attendu que M. [W] [Y] a comparu devant le Tribunal correctionnel de Monaco suite à une procédure de flagrant délit ;
Que selon jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 21 avril 2023 : « M. [W] [Y] reconnaît avoir confondu son patrimoine personnel et celui des sociétés dont il était le gérant de droit ou de fait. »
En conséquence, ce jugement met en exergue que M. [W] [Y] est dirigeant de fait de la SAS [2].
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Que dans l’affaire présente, Madame [I] [F] a été citée devant le Tribunal de céans par la SAS [1] prise en la personne de Maître [L] [D] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 29/10/2024 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 07/03/2024,
Que dans l’affaire présente, Monsieur [W] [Y] a été cité devant le [Etablissement 1] de céans par la SAS [1] prise en la personne de Maître [L] [D] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 07/07/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 07/03/2024,
En conséquence, il conviendra de déclarer que l’action est recevable.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Vu l’ensemble des pièces produites par Madame [F] [I] et Monsieur [W] [Y] avec l’ensemble des pièces du Liquidateur Judiciaire ;
Que ces documents matérialisent les actes de gestion de Madame [F] [I] et de Monsieur [W] [Y] ;
Attendu que le jugement du Tribunal Correctionnel de la Principauté de Monaco en date du 21 avril 2023 rendu à l’encontre de Monsieur [W] [Y] est devenu définitif compte tenu que ce dernier a renoncé à faire l’appel ;
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à ces demandes.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
I – Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
A-Sur l’action à l’encontre de Mme [F] [I]
Attendu que sur l’assignation de l’URSSAF PACA ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [2], il apparaît une créance d’un montant de 18 625,20 € ;
Que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 07/03/2024 mentionne que la présidente de la société n’a ni comparu ni été représentée à l’audience ;
Vu la convocation adressée par courrier recommandé en date du 12/03/2024 par la SAS [1] prise en la personne de Me [L] [D], Mandataire Judiciaire à Madame [F] [I] pour un entretien prévu à l’étude le 21/03/2024 à 12 h 00 ;
Que Madame [F] [I] a accusé réception de ladite lettre le 14/03/2024 sans se présenter au rendez-vous ;
Que par courrier recommandé en date du 13/03/2024, la SAS [1] prise en la personne de Me [L] [D], Mandataire Judiciaire, a convoqué la SAS [2] à l’adresse de son siège social au même entretien fixé le 21/03/2024 à 12 h 00 ;
Que ladite lettre est revenue à l’expéditeur portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’une seconde lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21/03/2024 a été adressée à Madame [F] [I] lui rappelant les conséquences d’un défaut de coopération et lui enjoignant de prendre attache avec l’étude de la SAS [1], Mandataire Judiciaire ;
Que Madame [I] a accusé réception de ladite lettre le 07/04/2024 mais n’a pour autant pas contacté l’étude du Mandataire Judiciaire, cette dernière n’ayant pas jugé utile de transmettre, depuis l’ouverture de la procédure, les éléments relatifs à l’exploitation de l’activité de la SAS [2] ;
Que par jugement rendu le 18/04/2024, le Tribunal a mis fin à la période d’observation et a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
Que Madame [F] [I] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23/04/2024 à un entretien fixé en l’étude du Liquidateur le 30/04/2024 à 14 h 00 ;
Que ce rendez-vous a été reporté au 16 mai 2024 durant lequel cette dernière sera assistée de son Conseil, Me John ARDITI, sans pour autant remettre l’ensemble des éléments sollicités ;
Vu le procès-verbal de difficulté dressé le 26/03/2024 par la SELARL [3] ainsi que le procès-verbal d’inventaire dressé le 24/05/2024 par la SCP [Z] [S] [P] qui font état d’une absence de coopération de la part de Madame [F] [I] ;
En conséquence ce comportement devra être sanctionné conformément à l’article L653-5 5° du Code de commerce.
B- Sur l’action à l’encontre de M. [W] [Y]
Attendu que M. [W] [Y] a été reconnu dirigeant de fait précédemment ;
Qu’est caractérisée l’absence de collaboration de par le défaut de réponse aux demandes du Liquidateur Judiciaire malgré l’envoi de nombreux courriers ;
En conséquence, ce comportement, outre la mise en évidence du rôle de dirigeant de fait et de l’absence de collaboration, sera sanctionné conformément à l’article L653-5 5° du Code de commerce.
II- Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce)
A-Sur l’action à l’encontre de Mme [F] [I]
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserve des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice, au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de Commerce) ;
Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L653-5 du Code de Commerce ;
Attendu qu’en l’espèce, n’ont pas été déposés au greffe, les comptes sociaux de la société [2] à compter du millésime 2021 ;
Que Madame [F] [I] a remis au Liquidateur le bilan comptable de la société arrêté au 31/12/2021, postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ;
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L653-5 6° du Code de commerce.
B-Sur l’action à l’encontre de M. [W] [Y]
Attendu que M. [W] [Y] est dirigeant de fait de la SAS [2] comme vu précédemment dans le jugement ;
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserve des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice, au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de Commerce) ;
Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L653-5 du Code de Commerce ;
Qu’en l’espèce, aucun compte social post millésime 2021 n’a été déposé auprès du greffe du Tribunal de céans ;
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L653-5 6° du Code de commerce.
III- Sur le détournement frauduleux d’actifs
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. Le fait de dresser un procès-verbal de difficulté constituera un cas de faillite personnelle dès lors qu’il est établi que ce fait rend compte d’un détournement ou d’une dissimulation de tout ou partie de l’actif. (article L653-4 5° du Code de commerce)
A-Sur l’action à l’encontre de Mme [F] [I]
Attendue que le Liquidateur Judiciaire reproche à Mme [F] [I] d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou une autre entreprise dans laquelle elle est intéressée directement ou indirectement (Article L653-4 3° du Code de commerce) ;
Attendu que les versements bancaires pour un montant de 20 800 € au profit de Madame [F] [I] correspondent à la rémunération d’une fonction de dirigeante sur une période de 15 mois soit une moyenne mensuelle de 1 386 € ;
Que Madame [F] [I] a découvert l’utilisation frauduleuse de sa signature à la première audience relatant la mise en place d’une activité de location de luxe dans la SAS [2] ;
Qu’elle a pu fournir les documents de deux véhicules : Mercedes Class S 350 immatriculée [Immatriculation 1] et Mercedes Class V 350 immatriculée [Immatriculation 2] ;
Que Madame [F] [I] a fourni le nom du détenteur des véhicules ainsi que les adresses où ceux-ci étaient entreposés ; que les sommes réclamées par les créanciers ayant financé ces véhicules représentent plus de 60 % du passif soit la somme de 362 598,70 € ;
En conséquence, le manque de vigilance et la réaction tardive de Madame [F] [I] seront sanctionnés en tenant compte de sa collaboration et du faible détournement d’actif à son profit et ce conformément à l’article L653-4 5° du Code de commerce
B-Sur l’action à l’encontre de M. [W] [Y]
Attendu que le Liquidateur Judiciaire reproche à M. [W] [Y] :
* d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement (article L653-4 3° du Code de commerce) ;
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. Le fait de dresser un procès-verbal de difficulté constituera un cas de faillite personnelle dès lors qu’il est établi que ce fait rend compte d’un détournement ou d’une dissimulation de tout ou partie de l’actif. (article L653-4 5° du Code de commerce) ;
Vu que la présidence de fait de M. [W] [Y] a d’ores et déjà été caractérisée ;
Attendu que dans le jugement en date du 21/04/2023 rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco, Monsieur [W] [Y] reconnaît avoir utilisé les moyens de paiement de la SAS [2] à son profit et au profit des SAS [5] et SAS [6] dans lesquelles il est directement ou indirectement intéressé ;
Qu’en l’espèce, M. [Y] a fait des retraits bancaires et des virements bancaires sur le compte professionnel de la SAS [2] représentant un montant total de 104 254 € à son profit et a contracté au nom de ladite société des contrats de leasings sur les véhicules suivants :
* un véhicule Audi Sport Back immatriculée [Immatriculation 3], restitué avant le redressement judiciaire à AUDI [Localité 4] Volkswagen Bank ;
* un véhicule Mercedes Class S350 immatriculée [Immatriculation 1], financé par FINANCE CGL, en possession de Monsieur [C] ;
* un véhicule Mercedes Class SL350 immatriculée [Immatriculation 4], financé par FINANCO, en possession de Monsieur [C] ;
* un scooter N/U immatriculé [Immatriculation 5], financé par [8], en possession de Monsieur [C] ;
* un véhicule Mercedes Class V350 immatriculé [Immatriculation 2], financé par [8], en possession de Monsieur [C] ;
* un téléphone IPHONE 14 PRO téléphone sous scellés près le tribunal judiciaire de Nice, financé par LEASING CCLS ;
Que la plupart des véhicules n’ont pu être appréhendés par le Liquidateur ;
Qu’en conséquence, le détournement d’actifs est ici caractérisé ;
Que Monsieur [W] [Y] a fait preuve de grave négligence dans la gestion de la SAS [2], tant au regard de son défaut de coopération avec les organes de la procédure que de l’absence de remise de comptabilité ainsi que du détournement d’actifs ;
En conséquence, ces fautes de gestion seront sanctionnées conformément aux dispositions des articles L653-4 à L653-5 du Code de commerce.
SUR LA NATURE DE LA SANCTION
Sur l’action à l’encontre de Madame [F] [I]
Attendu que Madame [F] [I] a fait preuve de nombreuses négligences dans la gestion de sa société tant sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, que sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure au début de la procédure collective, ainsi que sur le détournement d’actif par Monsieur [W] [Y] ancien Directeur Général associé ;
En conséquence, et en application des dispositions de l’article L653-8 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Sur l’action à l’encontre de Monsieur [W] [Y]
Attendu que par jugement du Tribunal correctionnel de Monaco, a été mis en exergue la qualité de dirigeant de fait M. [W] [Y] de la SAS [2] ;
Vu la gravité des faits constatés dans la gestion de la SAS [2] par Monsieur [W] [Y] tant sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure que sur l’absence de tenue de comptabilité conforme aux dispositions légales ainsi que sur le détournement d’actifs ;
Que les détournements d’actifs effectués par celui-ci à des fins personnelles, représentent plus de 60% du montant de l’insuffisance d’actif ;
Que Monsieur [W] [Y] est bien à l’origine de ces détournements d’actifs relatifs à la gestion de véhicules de luxe d’une part et d’autre part à l’utilisation à des fins personnelles des comptes bancaires de la SAS [2] ;
En conséquence en application des dispositions de l’article L653-5 du Code de Commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
SUR LA DUREE
Sur l’action à l’encontre de Madame [F] [I]
Vu la négligence de Madame [F] [I] dans sa fonction de dirigeante se trouvant à l’origine de la constitution d’un passif important de 511 997,98 € ;
Qu’au regard de la gravité des fautes de gestion commises, il convient d’écarter Madame [F] [I] des affaires commerciales pour une durée conséquente,
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 12 ans
Sur l’action à l’encontre de Monsieur [W] [Y]
Attendu que Monsieur [W] [Y] est bien à l’origine de détournements d’actifs d’une part dans la gestion des véhicules de luxes et d’autre part à titre personnel dans l’utilisation des comptes bancaires de la société [2] ;
Qu’au regard de l’ensemble des infractions commises à savoir le défaut de collaboration, le défaut de suivi de comptabilité sur les années 2022 et 2023 ainsi qu’un détournement frauduleux d’actifs, il convient d’écarter Monsieur [W] [Y] des affaires commerciales pour une durée conséquente ;
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 12 ans.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [W] [Y] au paiement de l’insuffisance d’actifs
Sur le montant de l’insuffisance d’actifs
Attendu qu’il résulte de l’article L651-2 du Code de commerce, qu’un dirigeant ne peut être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif que s’il est établi l’existence d’une faute de gestion et d’un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif ;
Attendu qu’en l’espèce, l’actif réalisé et recouvré est de 0 euro et le passif définitif est de 511 997,98 euros ;
En conséquence, le Tribunal retiendra l’insuffisance d’actif, à hauteur de 511 997,98 euros.
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actifs
Vu que Monsieur [W] [Y] est bien à l’origine des détournements d’actifs tant par les retraits bancaires à titre personnel que par les véhicules de luxe non restitués ;
Que compte tenu de l’absence totale d’actif, la procédure collective demeure totalement et définitivement impécunieuse pour la somme de 511 997,98 € ;
Que les montants détournés par Monsieur [W] [Y] se décomposent comme suit :
* la somme de 104 254,00 € (retraits bancaires effectués à titre personnel)
* le somme de 291 347,46 € correspondant au solde de financement de véhicules de luxe sans aucune utilité d’exploitation à la SAS [2] ;
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [W] [Y] à supporter l’insuffisance d’actifs à hauteur de 104 254 euros et ce, conformément à l’article L651-2 du Code de commerce.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Vu la gravité des faits reprochés à Madame [F] [I], à savoir une absence de comptabilité, un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, un détournement d’actifs frauduleux, ces faits aboutissant à un passif de 511 997,98 €,
Vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [W] [Y], à savoir une absence de comptabilité, un défaut de coopération avec les organes de la procédure collective, un détournement d’actifs frauduleux, ces faits aboutissant à une insuffisance d’actif à hauteur de 511 997,98 €,
En conséquence, le Tribunal estime qu’il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LA DEMANDE AU TITRE L’ARTICLE 700 DU CPC DE M. [W] [Y]
Attendu que M. [W] [Y], est succombant, il ne sera donc pas fait droit à sa demande faite en vertu de l’article 700 du CPC.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire du 05/11/2024 concernant l’action à l’encontre Madame [F] [I],
Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire du 29/07/2025 concernant l’action à l’encontre de Monsieur [W] [Y],
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Dit que par jugement du 23/09/2025, a été prononcée la jonction de l’affaire 2025F1052 avec l’affaire principale 2024F7068 pour une bonne administration de la justice.
Déclare les demandes recevables,
Déboute Madame [F] [I] de sa demande de sursis à statuer,
Déboute Monsieur [W] [Y] de sa demande de sursis à statuer,
Prononce à l’encontre de Madame [F] [I] née le [Date naissance 2] à [Localité 1] (13) une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
Fixe la durée cette mesure à 12 ans,
Dit que Monsieur [W] [Y] est dirigeant de fait de la SAS [2].
Prononce à l’encontre de Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (13) une mesure de faillite personnelle,
Fixe la durée de cette mesure à 12 ans,
Condamne Monsieur [W] [Y] à supporter une insuffisance d’actif partielle à hauteur de 104 254 euros.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute M. [W] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier W]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier D]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier W], greffier associe.
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