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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 15 janv. 2025, n° 2023F01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [B] [Adresse 1] comparant par Me Helga ASSOUMOU [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] et par SELAS MAZARS SOCIÉTÉ D’AVOCATS [Adresse 4] [Localité 2]
DEFENDEURS
SAS [U] IT 142 [Adresse 5] comparant par Me Katia MERSIC [Adresse 6] et par SEP ORTOLLAND [Adresse 7]
SELARL EL BAZE [E] ES QUALITES D ADM JU DE LA STE [U] IT [Adresse 8] comparant par SEP ORTOLLAND [Adresse 7] et par Me Katia MERSIC [Adresse 6]
Me LEGRAS DE GRANCOURT PATRICK ES QU DE MAND JUD DE LA STE [U] [Adresse 9] es qualites de mand ju ste [U] [Localité 3] comparant par SEP ORTOLLAND [Adresse 7] et par Me Katia MERSIC [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 26 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer du 21 juin 2023, la SAS [B], spécialisée dans la réalisation de travaux électriques, ci-après « [B] », demande au président du tribunal de commerce de Nanterre de condamner la SAS [U] IT, spécialisée dans la conception, l’intégration et la mise en œuvre d’infrastructures réseau et de solutions de communication unifiée, ci-après « [U] », à lui payer la somme de 10 009,99 €, dont 9 030,79 € en principal, correspondant à une facture impayée.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Nanterre enjoint [U] de payer à [B] la somme en principal de 9 030,79 €, outre les frais de recouvrement et les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023 déposé en étude, [B] signifie à [U] l’ordonnance d’injonction de payer la somme de 11 434 €, dont 9 030,79 € en principal, 1 505,46 € pour les intérêts acquis au taux de 14,22% et 897,75 € pour les frais de recouvrement et les dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe le 28 août 2023, [U] forme opposition à l’injonction de payer.
Le 25 septembre 2023, l’affaire est enrôlée devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le n° 2023F01856.
Le 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [U].
Par conclusions récapitulatives n°2 du 10 septembre 2024, [B] demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 700 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L. 441-6 (sic) du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce,
* Juger recevable et bien fondée l’action en constatation de la créance de [B] et de fixation du montant de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de [U] ;
En conséquence, et eu égard à l’ouverture au bénéfice de [U] d’une procédure de redressement judiciaire :
* Constater la créance de [B] à l’encontre de [U] ;
* Ordonner la fixation au passif de la procédure collective la créance de [B] pour la somme totale de 15 611,61 € ventilée comme suit :
* La somme en principal : 9 030,79 €
* Les intérêts au taux de 14,22% : 2 360,78 €
* L’indemnité au titre de la résistance abusive : 2 000 €
* L’indemnité au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) : 2 000 €
* Les dépens de l’instance (hors signification de la décision à venir) : 213,04 € ;
* Débouter [U] de l’ensemble de ses demandes principales et reconventionnelles, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* Juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en défense sur l’injonction de payer et reconventionnelles du 11 juin 2024, [U] demande à ce tribunal de :
* Débouter [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Rejeter la demande d’intérêts contractuels, les CGV d'[B] n’ayant pas été acceptées par [U] ;
Subsidiairement,
* Dire que la créance dont se prévaut [B] ne peut donner lieu qu’à fixation de créance au passif de [U] ;
En tout état de cause,
* Faire droit à la demande reconventionnelle de [U], de la SELARL EL BAZE [E] représentée par Maître [G] [E] es qualités d’administrateur judiciaire et de Maître [R] [X] es qualités de mandataire judiciaire ;
* Condamner [B] au paiement de la somme de 13 072 €, en réparation du préjudice financier subi par [U] par suite de la mauvaise exécution de ses prestations ;
* Condamner [B] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [B] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont été autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 26 novembre 2024. Le juge chargé d’instruire l’affaire met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Les juges doivent soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’inobservation du délai d’opposition contre une ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance est signifiée en étude le 7 août 2023.
L’opposition est formée le 23 août 2023 par déclaration reçue au greffe le 28 août 2023. Ainsi l’opposition est régulièrement formée.
En conséquence le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition à injonction de payer
[B] expose que :
* Le 17 janvier 2022, pour les nécessités d’un marché conclu avec l’un de ses clients, [U] sous-traite à [B] la réalisation de divers travaux de câblage informatique et d’infrastructure réseau ; un bon de commande d’un montant de 9 030,79 € TTC est établi conformément au devis de [B] ;
* Aucun planning de travaux ou délai particulier n’est imposé par [U] ;
* Le 8 février 2022, [B] réalise les travaux commandés par [U] ;
* Le 28 février 2022, [B] adresse à [U] sa facture d’un montant de 9 030,79 € TTC avec une échéance de paiement au 31 mars 2022 ;
* Le 19 septembre 2022, après plusieurs relances infructueuses, [B] adresse à [U] une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de lui régler la somme de 9 030,79 € ;
* Le 17 mai 2023, une dernière tentative amiable est diligentée, en vain ;
* Le 6 février 2024, [B] apprend l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [U] ; elle déclare sa créance au passif de la procédure collective ;
* Le 19 mars 2024, pour régularisation de la procédure, [B] assigne en intervention forcée les organes de la procédure collective, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ayant confirmé ne pas vouloir intervenir à l’instance.
Page : 4 Affaire : 2023F01856 2024F00859
[U] répond que :
* Elle a remis à [B] un cahier des charges lui permettant d’établir un devis pour les travaux à réaliser ;
* Le 14 décembre 2021, [B] lui envoie son devis ;
* Le 17 janvier 2022, [U] passe commande ;
* Les parties conviennent par un échange de courriels que les travaux démarreront le 31 janvier 2022 et qu’ils s’étaleront sur 3 à 4 jours ;
* Le chantier prend beaucoup de retard et s’étale sur trois mois au lieu de quelques jours ;
* La livraison du rapport d’intervention de [B] retraçant les tests de bonne fin intervient le 25 mars 2022 au lieu du 8 février 2022 comme initialement prévu ;
* [U] constate la mauvaise qualité des travaux réalisés, nécessitant des interventions à répétition pour remédier aux défaillances ;
* Il en résulte une insatisfaction du client de [U] qui refuse de signer le procès-verbal de réception et de payer sa facture.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
[B] verse aux débats le bon de commande établi par [U], la facture objet du litige, les lettres recommandées de relance, la déclaration de créance, les assignations forcées des organes de la procédure collective.
Le tribunal relève que la facture objet du litige est conforme au bon de commande signé par [U] le 17 janvier 2022, lui-même conforme au devis émis par [B] le 14 décembre 2021.
[U] verse aux débats plusieurs échanges de courriels avec son client final, donnant un aperçu du déroulement des travaux et du calendrier de réalisation :
* L’intervention, initialement programmée à partir du 31 janvier 2022 pour une durée de 3 à 4 jours, est finalement décalée d’une semaine, le chef d’équipe prévu pour le chantier étant positif au covid ;
* Le 14 février 2022, [U] écrit à son client que : « Les travaux se sont bien déroulés la semaine dernière, nous avons réalisé toutes vos demandes sauf la baie informatique car il nous manquait encore un switch de votre fourniture … » ;
* Le 22 février 2022, [U] envoie à son client une synthèse des travaux réalisés depuis le 8 février 2022, date de l’ouverture du chantier ; il précise que : « 4h seront nécessaires pour finaliser le chantier, cette intervention devant être planifiée un samedi pour éviter de gêner le fonctionnement de l’entreprise » ; l’intervention est programmée le samedi 5 mars 2022 ;
* Le 16 mars 2022, le client fait état à [U] de problèmes de câblage relatifs à un module ; ceux-ci sont fixés le lendemain par [U] qui intervient directement sur le site de son client
* Une dernière intervention sur site client initialement fixée au 8 avril 2022 est finalement reportée au 29 avril 2022, le contact client étant positif au covid ;
* Le 2 mai 2022, [U] écrit à son client pour confirmer que : « Une dernière intervention de nos équipes (que j’ai personnellement coordonnée/supervisée) nous mobilisant une bonne partie de la matinée a été réalisée le vendredi 29 avril 2022 dans le cadre du projet de rénovation IP … Ce chantier est donc désormais clôturé et recetté … ».
[U] verse aux débats plusieurs courriels de relance adressés à son client quant au paiement de sa facture reprenant pour l’essentiel le travail effectué par [B], sans toutefois apporter la moindre preuve du refus de son client de signer le procès-verbal de recettage des travaux et/ou de payer sa facture pour cause de mauvaise qualité des travaux réalisés sur son site.
Le tribunal relève également que la facture adressée par [U] à son client est datée du 17 février 2022, soit trois jours après l’envoi du mail confirmant que toutes les demandes ont bien été réalisées à cette date, à l’exception de la baie informatique.
Le tribunal en conclut que les travaux ont bien été réalisés par [B] conformément au devis et au bon de commande, le recettage des travaux ayant eu lieu le 29 avril 2022.
Il en résulte que [B] détient une créance envers [U] à hauteur de 9 030,79 €, certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant.
En conséquence, le tribunal ordonnera la fixation au passif de [U] du montant de 9 030,79 €.
Sur la demande des intérêts de retard
[B] demande le paiement de pénalités de retard au taux d’intérêt de 14,22% à compter du 1 er avril 2022 et jusqu’au 31 janvier 2024, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit la somme de 2 360,78 € au titre des intérêts moratoires.
Les conditions générales de vente de [B], Article 3 – Prix et modalités de paiement stipulent que : « … Tout retard de paiement donnera lieu à l’application de plein droit d’intérêts de retard équivalents à trois fois le taux de l’intérêt légal calculés au jour le jour. En outre en application d’article L. 441-6 du code de commerce, en cas de retard de paiement, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 €. Ce montant pourra être réévalué en cas de frais complémentaire dûment justifiés… »
Le bon de commande signé par [U] fait référence au devis DV210967 du 14 décembre 2021 intégrant les conditions générales de vente de [B].
La facture objet du litige, datée du 28 février 2022, mentionne une échéance de paiement au 31 mars 2022 et un taux de pénalité de retard de 1,3% par mois.
En conséquence, le tribunal ordonnera la fixation au passif de [U] des pénalités de retard calculées au taux d’intérêt de 14,22% à compter du 1 er avril 2022 jusqu’au 31 janvier 2024, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur l’indemnité de résistance abusive
[B] demande le paiement de la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de [U].
[B] n’apporte pas la preuve qui lui incombe que [U] lui ait créé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui réparé au titre du retard de paiement de sa créance par les intérêts accordés, ainsi que de la nécessité d’agir en justice qui donnera lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de [U]
[U] fait valoir une demande d’indemnisation de son préjudice résultant du mécontentement de son client du fait de la qualité défectueuse de la prestation fournie par [B] et des délais d’exécution ayant généré un préjudice important pour son client qui n’a pas pu utiliser son système de téléphonie dans les délais initiaux prévus et qui refuse de payer sa facture à [U].
[U] estime le préjudice au montant de la facture à son client restée impayée, soit 10 072 HT €, et à un préjudice d’image subi et de perte de son client désormais réticent à lui confier de nouvelles prestations, préjudice supplémentaire évalué à 3 000 €, soit un total de 13 072 €.
Le tribunal relève d’après les échanges versés aux débats que la recette a effectivement été prononcée près de trois mois après l’ouverture du chantier, l’essentiel de la prestation ayant toutefois été réalisé la semaine du 8 février 2022 comme en témoigne le courriel de [U] à son client en date du 14 février 2022.
[U] ne fournit aucune preuve du mécontentement de son client eu égard au travail réalisé par [B].
Les échanges de courriels versés aux débats par [U] entre lui et son client restent très courtois, aussi bien sur les aléas du calendrier que sur les problèmes de câblage mentionnés.
Au-delà de quelques courriels de relance adressés à son client sur le paiement de sa facture, [U] n’apporte pas la preuve du refus de son client de signer le procès-verbal de recettage des travaux ou de payer sa facture pour cause de qualité défectueuse des prestations réalisées.
De même [U] ne fournit aucune preuve d’un éventuel mécontentement prononcé à l’égard des travaux de son sous-traitant tout au long du chantier.
En conséquence, le tribunal déboutera [U] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation de son préjudice.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, tant pour sa demande en injonction de payer que dans la présente instance au fond.
En conséquence, le tribunal condamnera [U] à payer à [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonnera la fixation au passif de [U] de ce montant.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; [U] succombe.
En conséquence, le tribunal ordonnera la fixation au passif de [U] des dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Page : 7 Affaire : 2023F01856 2024F00859
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable l’opposition à injonction de payer ;
* Ordonne la fixation au passif de la SAS [U] IT du montant de 9 030,79 € avec pénalités de retard calculées au taux d’intérêt de 14,22% à compter du 1 er avril 2022 jusqu’au 31 janvier 2024 ;
* Déboute la SAS [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute la SAS [U] IT de sa demande reconventionnelle ;
* Ordonne la fixation au passif de la SAS [U] IT de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne la fixation au passif de la SAS [U] IT des dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 143,48 euros, dont TVA 23,91 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. [O] [T] et M. [A] [S], (M. [S] [A] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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