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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 18 févr. 2025, n° 2024009050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024009050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST c/ SARL MARCHE-ON |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2024 009050
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 18 FÉVRIER 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Olivier GUEVENOUX – SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET: SARL [N] – [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante,
D’AUTRE PART,
Formation de l’audience publique lors des débats du 21/01/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu les articles 455 et 485 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST en date du 03 décembre 2024,
Vu les conclusions déposées par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST le 21 janvier 2025,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 03 décembre 2024, l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait assigner la SARL [N] en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de:
N° de rôle : 2024 009050
* Condamner la SARL [N] à verser à la CAISSE CONGE INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de 17.484,32€ outre les intérêts de retard au taux de 1% à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code Civil.
* Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner en outre la SARL [N] au paiement de la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL [N] en tous les dépens.
LES FAITS
La SARL [N] relève des activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment.
La SARL [N] se trouve de plein droit adhérente à l’Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
N’étant pas à jour de ses cotisations, l’Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST lui a vainement adressé une lettre de mise en demeure en recommandé avec avis de réception en date du 16 octobre 2024, d’avoir à régler la somme de 17.355,29€.
La SARL [N] partie défenderesse, n’a pas comparu à l’audience, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 03 décembre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 21 janvier 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Que l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST sollicite que la SARL [N] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 17.484,32€ au titre du solde des cotisations impayées et majorations de retard ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 17.478,72€ au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour les mois de juillet à décembre 2022, les mois de janvier à décembre 2023 et les mois de janvier 2024 à juillet 2024 ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que la SARL [N] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour la représenter, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Que l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST justifie de l’envoi d’une seule mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2024 ;
Qu’il apparaît manifeste que l’obligation de paiement de la SARL [N] au titre du solde des cotisations et majorations de retard pour les mois de juillet à décembre 2022, les mois de janvier à décembre 2023 et les mois de janvier 2024 à juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient de condamner la SARL [N] à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST par provision, la somme de 17.478,72€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 5,60€ au titre des frais de mise en demeure ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Que l’équité commande d’accorder à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600€ ;
Que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL [N] ;
Que la SARL [N] succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés,
Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [N] à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 17.478,72€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNONS la SARL [N] à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 5,60€ au titre des frais de mise en demeure,
Vu l’article 1154 du Code Civil devenu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL [N] à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 600€,
DISONS que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL [N],
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL [N] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de
38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 18 février 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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