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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 20 mai 2025, n° 2025000639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025000639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 000639
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 20 MAI 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL MAISON [B] – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Georges HEMERY – SCP ROUET-HEMERY ROBIN, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Poitiers et Maître Sébastien GROLLEAU -SCP BRUNEAU-GROLLEAU, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SAS FMF – [Adresse 1],
DEFENDERESSE représentée par Maître Philippe ROCHEFORT – SCP JURIEL, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 25/03/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SARL MAISON [B] en date du 10 janvier 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 25 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 10 janvier 2025, la SARL MAISON [B] a fait assigner la SAS FMF devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Ordonner une expertise, et désigner tel expert qu’il plaira à votre juridiction avec mission de :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 1] ; prendre connaissance de toutes pièces utiles, et procéder à toutes constatations utiles ;
* Procéder à l’expertise de l’ensemble des installations, matériel d’exploitation et matériel commercial objet de la cession de fonds de commerce du 8 juillet 2024 ;
* Rechercher s’ils présentent des désordres, défectuosités et/ou vices cachés ; dans l’affirmative, les décrire, en donner l’origine et préciser si elles/ils existaient au moment de la vente ;
* Chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre les installations, matériel d’exploitation et matériel commercial en bon état de fonctionnement ;
* Chiffrer en tant que de besoin le remplacement des installations, matériel d’exploitation et matériel commercial si ceux-ci ne s’avéraient pas réparables ;
* Donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance et d’exploitation ;
* Dire qu’au besoin l’expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur ;
* Dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission.
* Condamner provisoirement la SARL MAISON [B] à faire l’avance des dépens.
* Débouter la SAS FMF de l’intégralité de ses demandes, fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraire.
LES FAITS
Aux termes d’un compromis de cession de « fonds de commerce » sous conditions suspensives du 04 juin 2024, la SAS FMF a cédé sous certaines conditions un fonds de commerce et artisanal de boulangerie pâtisserie, restauration rapide, confiserie, viennoiserie, salon de thé, sandwicherie, traiteur et vente à emporter à la SARL MAISON [B].
L’acte a été régularisé par signature électronique le 04 juin 2024.
Le compromis fait état à l’article 4.2 des éléments corporels devant être transmis, ces derniers faisant l’objet d’une annexe numérotée 4.2.
Le contrat de cession indique à l’article 9.1.1 que le cessionnaire s’engageait « à prendre le fonds à la date de jouissance avec le matériel, le mobilier ainsi que les agencements et installations le garnissant, dans l’état où le tout se trouvera à la date de cession, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ou diminution de prix ci-après fixé, pour quelque cause que ce soit sous réserve néanmoins de leur conformité à l’état estimatif contradictoire figurant en annexe 4.2 ».
Les matériels et objets mobiliers ont été évalués à 155.965€ sur un prix global de 350.000€.
La société FMF a déclaré à cette occasion que l’ensemble des installations, matériels d’exploitation et matériel commercial était à jour et serait à la date de cession en bon état de fonctionnement.
L’acte prévoyait parmi les conditions suspensives à l’article 18.1, conditions stipulées dans l’intérêt du cessionnaire, que le cédant devait justifier des diagnostics
obligatoires ou d’usage (conformité aux normes de sécurité électrique, aux normes d’accessibilité, conformité des matériels, installations et équipements professionnels) et que ces diagnostics devraient confirmer l’absence d’anomalie.
La société FMF a fait intervenir la société LABO 16 afin de fournir un rapport de vérification de conformité des équipements de travail en service dans les boulangeries pâtisseries en date du 11 juin 2024.
La société FMF recevait le 06 août 2024 de LABO 16 une facture d’intervention pour les réparations faisant suite à la visite de contrôle du 10 juin ayant fait l’objet du rapport du 11 juin 2024.
Elle a réglé cette intervention.
Lors de l’entrée en jouissance, le 08 juillet 2024 la SARL MAISON [B] a constaté que la plupart des installations et matériels étaient affectés de désordres de telle sorte qu’ils n’étaient pas utilisables.
La SARL MAISON [B] s’est alors adressée à la société LABO 16 pour faire un devis de remise en état des matériels défectueux l’ensemble de ces travaux étant estimés à plus de 17.000€ suivant devis des 16, 26 et 28 juin 2024.
Le 18 juillet 2024, la SARL MAISON [B] a fait réaliser un constat par un Commissaire de justice en présence de Monsieur [B] et d’un collaborateur de la société LABO 16.
Par courrier du 26 octobre 2024, la SARL MAISON [B] a porté à la connaissance des dirigeants de la SAS FMF les différents désordres constatés.
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 10 janvier 2025, la SARL MAISON [B] a fait assigner la SAS FMF devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
La SAS FMF, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
A titre principal,
* Débouter la SARL MAISON [B] de sa demande d’expertise.
A titre subsidiaire,
* Dire que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par la SARL MAISON [B] et que l’expert devra estimer le préjudice subi par la SAS FMF du fait de la non reprise du contrat de la caisse enregistreuse « DOS PALOMA » contrairement à ce qui était contractuellement convenu.
En tout état de cause,
* Condamner la SARL MAISON [B] à payer à la SAS FMF une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL MAISON [B] aux dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 10 janvier 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 25 mars 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL MAISON [B] sollicite une expertise judiciaire sur l’ensemble des installations, matériel d’exploitation et matériel commercial objet de la cession de fonds de commerce du 08 juillet 2024 ;
Que la SAS FMF s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée d’une part sur un fondement contractuel, au motif que les contrats légalement formés doivent être exécutés de bonne foi et d’autre part, sur un fondement extracontractuel, au motif que la SARL MAISON [B], professionnelle de la boulangerie pâtisserie, ne pouvait ignorer l’état du matériel qui a non seulement été vérifié avant la vente par un professionnel mais également cédé au visa d’un inventaire contradictoire ;
Qu’à titre subsidiaire, la SAS FMF sollicite que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par la SARL MAISON [B] et que l’Expert devra estimer le préjudice subi par la SAS FMF du fait de la non reprise du contrat de la caisse enregistreuse « DOS PALOMA » contrairement à ce qui était contractuellement convenu ;
Qu’en l’espèce, par acte de cession du 08 juillet 2024, la SARL MAISON [B] a acquis le fond de commerce de la SAS FMF ;
Que le compromis fait état à l’article 4.2 des éléments corporels devant être transmis, ces derniers faisant l’objet d’une annexe numérotée 4.2. ;
Que le contrat de cession indique à l’article 9.1.1 que le cessionnaire s’engage « à prendre le fonds à la date de jouissance avec le matériel, le mobilier ainsi que les agencements et installations le garnissant, dans l’état où le tout se trouvera à la date de cession, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ou diminution de prix ci-après fixé, pour quelque cause que ce soit sous réserve néanmoins de leur conformité à l’état estimatif contradictoire figurant en annexe 4.2 » ;
Que la SAS FMF a déclaré à cette occasion que l’ensemble des installations, matériels d’exploitation et matériel commercial était à jour et serait à la date de cession en bon état de fonctionnement ;
Que l’acte prévoyait parmi les conditions suspensives à l’article 18.1, conditions stipulées dans l’intérêt du cessionnaire, que le cédant devait justifier des diagnostics obligatoires ou d’usage (conformité aux normes de sécurité électrique, aux normes d’accessibilité, conformité des matériels, installations et équipements professionnels) et que ces diagnostics devraient confirmer l’absence d’anomalie ;
Que la SAS FMF a fait intervenir la société LABO 16 afin de fournir un rapport de vérification de conformité des équipements de travail en service dans les boulangeries pâtisseries en date du 11 juin 2024 ;
Que lors de l’entrée en jouissance, le 08 juillet 2024 la SARL MAISON [B] a constaté que la plupart des installations et matériels étaient affectés de vices ou non-conformité de telle sorte qu’ils n’étaient pas utilisables ;
Que la SARL MAISON [B] s’est alors adressée à la société LABO 16 pour faire un devis de remise en état des matériels défectueux l’ensemble de ces travaux étant estimés à plus de 17.000€ suivant devis des 16, 26 et 28 juillet 2024 ;
De plus, à l’appui de ses dires, la SARL MAISON [B] produit un état de l’installation du four à pain et un PV de Commissaire de justice montrant la vétusté des différentes installations ;
En l’espèce il y a lieu de constater que les diagnostics obligatoires ou d’usage (conformité aux normes de sécurité électrique, aux normes d’accessibilité, conformité des matériels, installations et équipements professionnels) devant confirmer l’absence d’anomalie ne sont pas produit par le cessionnaire ;
Que le résultat de l’expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
Que Monsieur [S] [L], domicilié sis, [Adresse 2] sera désigné à cet effet ;
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
B. Sur les dépens
Qu’il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS l’ouverture d’une mesure d’expertise et désignons à cet effet Monsieur [S] [L], Expert domicilié sis [Adresse 2], lequel a pour mission de :
* Convoquer les parties, les entendre, entendre tout sachant qu’il estimera utile,
* Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Se rendre sur les lieux [Adresse 1] ; prendre connaissance de toutes pièces utiles, et procéder à toutes constatations utiles,
* Procéder à l’expertise de l’ensemble des installations, matériel d’exploitation et matériel commercial objet de la cession de fonds de commerce du 08 juillet 2024,
* Rechercher s’ils présentent des désordres, défectuosités et/ou vices cachés ; dans l’affirmative, les décrire, en donner l’origine et préciser si elles/ils existaient au moment de la vente,
* Chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre les installations, matériel d’exploitation et matériel commercial en bon état de fonctionnement,
* Chiffrer en tant que de besoin le remplacement des installations, matériel d’exploitation et matériel commercial si ceux-ci ne s’avéraient pas réparables,
* Estimer le préjudice subi par la SAS FMF du fait de la non reprise du contrat de la caisse enregistreuse « DOS PALOMA » contrairement à ce qui était contractuellement convenu,
* Donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance et d’exploitation,
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* Instruire les dires des parties,
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, l’Expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
DISONS que l’Expert rédigera un rapport qu’il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, dans un délai de six mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’article 269 du Code de Procédure Civile,
DISONS que si l’Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME par la SARL MAISON [B] d’une somme de 2.500€ dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l’article 271 du Code de procédure Civile,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 57,72€.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 20 mai 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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