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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 22 juil. 2025, n° 2025001644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 JUILLET 2025
2025001644
PC/08172
Monsieur [K] [B]
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-deux juillet deux mille vingt-cinq, prononcé par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise, rendu dans la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la SAS INFRA-FLTE dont le siège social est [Adresse 2], ayant pour Président Monsieur [K] [B], exerçant une activité l’installation, l’entretien et le raccordement au réseau fibre et civre pour le compte d’opérateurs de télécommunication ; né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (Maroc) et dont la dernière adresse connue [Adresse 1] ;
Après que la cause ait été débattue à l’audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq,
Devant : Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président d’audience, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Monsieur Jackie COURMONT, Juge,
Assistés de Anne CRAPOULET- OUDENOT, Greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Bruno SAUVAGE, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et après rapport du juge commissaire,
En présence de la SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Madame [O] [L], munie d’un pouvoir représentant Maître [N] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire,
Monsieur [K] [B] ne comparait pas, ni personne pour lui,
Après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats,
Le Tribunal a prononcé le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 10 janvier 2023 sur assignation de Monsieur [P] [R] [S] [M], le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la SAS INFRA-FLTE dont le siège social est [Adresse 2], ayant pour Président Monsieur [K] [B], exerçant une activité l’installation, l’entretien et le raccordement au réseau fibre et cuivre pour le compte d’opérateurs de télécommunication ; né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (Maroc) et dont la dernière adresse connue [Adresse 1] ;
Par requête déposée au Greffe le 27 mars 2025 enregistrée au Greffe sous le numéro R/2025/519, Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République a sollicité l’audition en audience de Monsieur [K] [B] en vue du prononcé de sanctions civiles.
Par Ordonnance du 11 avril 2025 enregistrée au Greffe, Monsieur le Président a ordonné la comparution du débiteur lors de l’audience du 11 juin 2025.
Cette Ordonnance a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2025, revenue au Greffe du Tribunal avec pour motif « pli avisé non réclamé ».
Lors de l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, reporté au 22 juillet pour un jugement y être rendu.
Lors de l’audience du 11 juin 2025,
Le Ministère Public :
Le Ministère Public représenté par Monsieur Bruno SAUVAGE, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN expose sa requête, et confirme les réquisitions en reprochant notamment à Monsieur [K] [B],
Que les opérations de liquidation ont fait apparaitre une disproportion importante entre les masses actives estimées au regard de la défaillance du dirigeant entre 7660 et 11 580 euros et le passif s’élevant à la somme de 689 435,31 euros ;
Aux termes des articles L653-1 et suivants du Code de commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre de personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, d’agriculteurs et de personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, de personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L653-3 et suivants du Code commerce ;
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…) : 1° avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la Loi ;
Par jugement en date du 22 novembre 2020 le tribunal de commerce de Foix a prononcé la liquidation judiciaire de la société ABEIELEC dont Monsieur [K] [B] était le dirigeant.
Par jugement définitif du 27 juin 2022 une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans a été prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [B].
Cependant, il apparait dans la présente procédure que l’intéressé a poursuivi son activité au sein de la SAS INFRA-FLTE dont il était encore le Président au moment de l’ouverture de la procédure collective soit le 10 janvier 2023.
De fait, il est donc établi que Monsieur [K] [B] a exercé une activité commerciale malgré l’interdiction de gérer prononcée à son encontre le 27 juin 2022.
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…) : 5°avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à con bon déroulement ;
Monsieur [K] [B] ne s’est pas présenté au mandataire judiciaire lors de la convocation pour vérification du passif, il n’a pas répondu à ses demandes malgré ses relances, ne communiquant ainsi aucun document juridique ni comptable, se contentant à minima de fournir quelques éléments concernant les salariés.
Il apparait donc ainsi que Monsieur [K] [B] a refusé volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, il a été totalement défaillant ce qui a rendu impossible le bon déroulement de cette dernière.
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…) : 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Il apparait que les comptes sociaux des exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021 n’ont pas été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce et ce en méconnaissance de l’obligation légale posée par l’article L232-23 du Code de commerce qui dispose que pour les sociétés par actions les comptes doivent être déposés dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires des associés ou dans les deux mois lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
L’absence de tenue régulière d’une comptabilité en bonne et due forme a contribué à conférer un caractère occulte à l’activité de la société ainsi qu’à l’aggravation du passif.
Ces éléments caractérisent à l’encontre de Monsieur [K] [B] le fait d’avoir manqué à son obligation de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation.
C’est pourquoi le Procureur de la République requiert qu’il plaise au Tribunal de : Prononcer, en application des dispositions précitées ainsi que de l’article L653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [K] [B], la sanction de faillite personnelle pendant 15 ans ou toute autre sanction légale à l’appréciation du Tribunal.
Le liquidateur judiciaire :
La SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Madame [O] [L], munie d’un pouvoir représentant Maître [N] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire, entendu en son rapport,
Monsieur [K] [B] a exercé une activité commerciale malgré une interdiction de gérer prévue par la loi suite à un jugement du tribunal de commerce de Foix, à une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à compter du 27 juin 2022 ;
Monsieur [K] [B] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, n’a transmis aucun document comptable, absence de tenue de comptabilité ;
Monsieur [K] [B] a manqué à ses obligations en tant que Président de la société ;
Il a été démontré que Monsieur [K] [B] a commis des faits entrant dans le champ de l’article L653-3, L653-4 et L653-5 du code de commerce. Ces faits peuvent dès lors justifier le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, ou à défaut, d’une interdiction de gérer ;
Monsieur [K] [B] a pour les raisons précédemment évoquées provoqué un trouble sérieux à l’économie ;
En conclusion, Madame [O] [L] confirme les termes du rapport en sanction et déclare s’associer aux réquisitions du Ministère Public.
Le juge commissaire :
Monsieur le juge commissaire, entendu par son rapport lu à l’audience par le Président.
Monsieur [K] [B], ne comparait pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI :
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Vu les rapports du liquidateur judiciaire et du juge commissaire ;
Qu’il en résulte les éléments suivants ;
Que les opérations de liquidation ont fait apparaitre une disproportion importante entre les masses actives estimées au regard de la défaillance du dirigeant entre 7660 et 11 580 euros et le passif s’élevant à la somme de 689 435,31 euros ;
Que Monsieur [K] [B] a exercé une activité commerciale malgré une interdiction de gérer prévue par la loi suite à un jugement du tribunal de commerce de Foix, à une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à compter du 27 juin 2022 ;
Que Monsieur [K] [B] a refusé volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a été totalement défaillant ;
Que les comptes sociaux n’ont pas été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce ;
Qu’aucune tenue régulière de comptabilité en bonne et due forme a contribué à conférer un caractère occulte à l’activité de la société ainsi qu’à l’aggravation du passif ;
En conséquence, le Tribunal dira qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.653-8 et du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [K] [B] pendant une durée de 15 ans ;
C’est pourquoi, le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [K] [B], la sanction de faillite personnelle, assortie de l’exécution provisoire et fixera la durée de cette sanction à 15 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (Maroc) et dont la dernière adresse connue [Adresse 1], la sanction de faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette sanction à 15 ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
PASSE les frais du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Jean-Louis PICCIN
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