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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 27 nov. 2025, n° 2025006731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n° 2025 006731 PROCEDURE : 2025/222
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
AUDIENCE DU 27/11/2025
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* Entre : SARL [Adresse 1] Mme [H] [J], co-représentant légal comparant en personne
* Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [P] [B] [Adresse 2], Mandataire judiciaire Comparant en personne
Composition du Tribunal : Lors des débats en Chambre du Conseil du 27/11/2025 PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Olivier PETIT Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 02/10/2025 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la SARL RIKVI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 812 078 426,
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, le Tribunal a fixé la première période d’observation à 6 mois et, sur le fondement de l’article L.631-15, a invité le chef d’entreprise à comparaître en Chambre du Conseil de ce jour en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité.
Le mandataire judiciaire rappelle les difficultés rencontrées par l’entreprise. Il précise que la trésorerie est actuellement positive, qu’aucune nouvelle dette n’a été portée à sa connaissance et que les charges fixes sont à jour. Dans ces conditions, il ne s’oppose pas à la prolongation de la période d’observation.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées ainsi que du rapport du Juge Commissaire et du mandataire judiciaire que la trésorerie semble permettre la poursuite de l’activité.
Attendu que le Tribunal en prend acte et renvoie l’entreprise en vue du renouvellement de la période d’observation qui pourra, éventuellement, être décidée lors de la prochaine comparution le 12/03/2026.
Attendu enfin que la prolongation de la période d’observation ne pourra être décidée qu’à l’analyse de documents comptables déterminés, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire
judiciaire ainsi qu’au Tribunal huit jours au moins avant la prochaine audience les éléments définis dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article L.631-15 du Code de Commerce.
La cause ayant été transmise au Ministère Public ;
Donne acte à la SARL RIKVI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 812 078 426, ayant pour activité Débits de boissons, que la poursuite d’activité paraît possible, l’entreprise disposant de capacités de financement suffisantes à la poursuite de la période d’observation ;
En conséquence :
Maintient la poursuite de l’activité dans le cadre de la période d’observation jusqu’au 02/04/2026 et invite la SARL RIKVI à comparaître en chambre du conseil du 12/03/2026 à 09:30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de renouveler la période d’observation.
Dit et juge qu’à cette date l’entreprise en redressement judiciaire devra fournir au Juge Commissaire, au Mandataire de Justice ainsi qu’au Tribunal, au moins huit jours avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan du dernier exercice clos ;
* les trois dernières déclarations de TVA ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L.640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 27/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, juge ayant participé au délibéré, pour le président d’Audience empêché, et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Pour le Président.
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