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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 29 janv. 2025, n° 2024F00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SNC APROLIS LOCATION [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Aurélie THEVENIN [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ARTISAN [K] [Adresse 4] comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 5] et par Me Caroline GRIMA [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ARTISAN [K], ayant pour activité les travaux de menuiserie métallique et serrurerie, signe un contrat de location du 24 février 2023 auprès de la SNC APROLIS LOCATION, ayant pour activité la location d’équipements de manutention, ci-après « Aprolis », d’un chariot élévateur pour un montant de 944,39 € TTC et pour une durée d’une journée.
Suite au retour de location du chariot, Aprolis émet le 10 mars 2023 un devis de remise en état d’un montant de 6 658,73 € TTC signé par Artisan [K].
Le 10 mai 2023 Aprolis émet une facture n°23050193 d’un montant 6 658,73 € TTC payable le même jour par Artisan [K].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2023, Aprolis met en demeure Artisan [K] de lui payer la somme de 6 658,73 € outre frais et intérêts.
Aprolis réitère sa mise en demeure les 3 novembre 2023 et 1 er janvier 2024, en vain.
Le 24 janvier 2024, Aprolis demande au Président du tribunal de commerce de Nanterre que soit rendue une ordonnance portant injonction de payer à Artisan [K] la somme au principal de 6 658,73 € outre frais et intérêts.
Par ordonnance n° 2024I01258 du 30 janvier 2024, le Président du tribunal de commerce de Nanterre enjoint Artisan [K] à payer à Aprolis la somme au principal de 6 658,73 € outre frais et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 Aprolis signifie à Artisan [K], par remise à l’étude, l’ordonnance du 30 janvier 2024.
Page : 2 Affaire : 2024F00923
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1 er mars 2024, reçue le 6 mars 2024 par le greffe de ce tribunal, Artisan [K] forme opposition à l’ordonnance du 30 janvier 2024.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience de mise en état du 22 octobre 2024, Artisan [K] demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1104, 1137, 1353 du code civil, Vu les articles 9 et 514-1 du code de procédure civile, In limine litis
* Juger que le tribunal de commerce de Nanterre est incompétent à connaitre du litige et qu’il devra décliner sa compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, contractuellement désigné aux termes de l’article 13 du contrat de location ;
A titre principal
* Juger que l’action intentée par Aprolis à l’encontre d’Artisan [K] est irrecevable en raison de la souscription par cette dernière d’une garantie « renonciation à recours » ;
Subsidiairement
* Débouter Aprolis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit en raison des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner ;
* Condamner Aprolis au paiement de la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Aprolis aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens liés à la procédure d’injonction de payer ;
Aprolis dépose des conclusions n°2 à l’audience de mise en état du 19 novembre 2024, demandant à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; Subsidiairement
* Condamner Artisan [K] à payer à Aprolis :
* 6 658,73 € en principal ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamner Artisan [K] au règlement des pénalités de retard à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’à complet paiement ;
* Condamner Artisan [K] à payer à Aprolis la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Artisan [K] aux dépens.
A l’issue de l’audience du 10 décembre 2024, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions concernant l’incompétence, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par Artisan [K] avant toute défense au fond, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle est motivée et désigne de façon certaine, en ce compris dans ses écritures, la juridiction devant laquelle elle demande que l’affaire soit portée, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déclarera l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
Artisan [K] expose que compte tenu de la clause attributive de compétence figurant au contrat, ce tribunal doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Aprolis répond que :
* Dans le cas de sa requête en injonction de payer, Aprolis ne pouvait faire application de ladite clause et n’avait d’autre choix que de saisir le Président du tribunal de commerce de Nanterre ;
* En application des dispositions de l’article 1406 du code de procédure civile, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure Artisan [K] ;
* S’agissant de la procédure sur opposition, Aprolis n’entend pas s’opposer à la demande d’Artisan [K] et demande par conséquent au tribunal de commerce de Nanterre de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
SUR CE
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Les parties demandent au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Aprolis verse aux débats la proposition de contrat portant la mention : « Signature : pour acceptation des Conditions Particulières et Générales » suivie du cachet commercial d’Artisan [K] et d’une signature manuscrite.
Aprolis verse aux débats les conditions générales qui stipulent en son article 13 : « Tout différent relatif à l’application du contrat, sera soumis, (…), aux Tribunaux compétents de [Localité 1]. ».
Il n’est pas contesté qu’Aprolis et Artisan [K] sont tous deux commerçants ; ainsi la clause attributive de compétence est applicable au profit du tribunal de commerce de Paris.
En conséquence, le tribunal dira Artisan [K] bien fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, et se déclarera incompétent au profit de ce tribunal.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera Aprolis aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS ARTISAN [K] recevable et bien fondée en son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, et se déclare incompétent au profit de ce tribunal ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SNC APROLIS LOCATION aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 141,58 euros, dont TVA 23,60 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Joel FARRE et M. Bruno LEDUC, (M. MONTIER Antoine étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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