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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2025002657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025002657
ENTRE :
1) SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552069791
2) SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399570068
Parties demanderesses : comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (R32)
ET :
SARL ERETS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 449635143
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (ci-après « COFACE ») est une société d’assurance-crédit destinée aux entreprises industrielles et commerciales, tant à l’export que sur le marché national.
La société FIMIPAR (ci-après « FIMIPAR ») est une société spécialisée dans l’information économique et la surveillance à l’intention des entreprises industrielles et commerciales, notamment sur la situation financière des sociétés clientes de ses assurés et leur solvabilité, et une société de recouvrement, filiale de la COFACE.
La société ERETS (ci-après « ERETS ») a pour activité le commerce de denrées alimentaires en gros.
La société ERETS a souscrit un seul contrat d’assurance-crédit (« Tradeliner » N°561398) auprès de la COFACE et de FIMIPAR, le 27 mars 2019 destiné à la garantir contre le non-paiement de créances résultant de son activité, pour une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction.
En contrepartie de la garantie accordée par la COFACE, ERETS s’est engagée à payer une prime calculée sur son chiffre d’affaires.
De plus, ERETS doit contribuer aux frais d’étude et de surveillance de sa clientèle, réalisée par FIMIPAR.
Le contrat a fait l’objet de deux lettres-avenants en date respectivement du 6 novembre 2020 et du 30 novembre 2022, modifiant certaines conditions du contrat initial.
Entre février 2023 et juin 2024, ERETS aurait accumulé un arriéré de primes et autres paiements auprès de la COFACE et de FIMIPAR.
Ces dernières ont donc mis ERETS en demeure de leur régler cet arriéré par la voie de leur conseil au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 novembre 2024.
Ce courrier est resté sans effet.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 3 janvier 2025, COFACE et FIMIPAR ont assigné ERETS. L’assignation a été délivrée à domicile certain dans les conditions de l’article 656 du Code de Procédure Civile.
Par cet acte, COFACE et FIMIPAR demandent au tribunal de :
* Condamner la société ERETS à payer à la COFACE la somme en principal de 23 937,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner la société ERETS à payer à la COFACE une somme de 560.00 € (40 € x 14) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du Code de Commerce et D 441-5 du Code de Commerce ;
* Condamner la société ERETS à payer à la société FIMIPAR la somme en principal de 1 304,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société ERETS à payer à la société FIMIPAR une somme de 160,00 € (40 € x 4) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L 441-6 du Code de Commerce et D 441-5 du Code de Commerce ;
* Condamner la société défenderesse à payer à la COFACE et FIMIPAR une somme globale de 2 000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC ;
* Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
* Dire que l’exécution provisoire est de droit.
ERETS, bien que régulièrement convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 26 février 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ne s’y étant pas opposées, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l’article 871 du code de procédure civile.
Les demanderesses seules représentées par leur conseil se présentent à l’audience et réitèrent leurs demandes.
A l’audience du 19 mars 2025, après avoir entendu les demanderesses seules en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
COFACE et FIMIPAR exposent que le contrat conclu avec ERETS a été légalement formé. La contrepartie des couvertures mises en place par la COFACE et des prestations de FIMIPAR est aux termes de ce contrat, le paiement de primes stipulées dans ledit contrat ou calculée selon des taux définis dans ledit contrat, sur la base du chiffre d’affaires d’ERETS, et pour les prestations d’enquête, de surveillance et d’information, effectuées par FIMIPAR, selon des barèmes stipulés au contrat.
ERETS, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
ERETS, régulièrement convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Un Kbis en date du 16 mars 2025 est fourni à l’audience et montre que ERETS poursuit ses activités sans mention de l’ouverture d’une procédure collective.
L’assignation a été délivrée selon l’article 656 du code de procédure civile par acte d’huissier en date du 27 septembre 2024 au siège social de ERETS figurant au Kbis, l’adresse a été confirmée par l’employé présent, il est donc certain que ERETS a été touchée.
En outre, la qualité à agir de la COFACE et de FIMIPAR n’est pas contestable, elles versent au débat le contrat, les factures et la lettre de mise en demeure. Leur intérêt à agir est manifeste.
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée régulière, recevable et bien fondée. En conséquence, le tribunal dira qu’il peut être statué sur le fond
Sur la validité de la clause attributive de compétence territoriale :
L’article 11 des conditions particulières du contrat (pièce demanderesses N°2) signé entre les parties attribue compétence au tribunal des activités économiques de Paris.
ERETS étant non comparante, le tribunal se doit aussi de vérifier la validité de cette clause attributive de compétence.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon tr ès apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, tant les demanderesses que la défenderesse sont de sociétés commerciales par leur forme. La clause a donc bien été convenue entre des personnes ayant toutes la qualité de commerçant. A l’article 11 précité : « Lois et Juridiction », le titre est en lettres capitales d’imprimerie, après un article 9 « Communication » qui a fait l’objet de corrections manuscrites manifestement apportées par le gérant de ERETS ; l’ensemble est lisible parmi les autres articles, bien détachés les uns des autres ; toutes les pages des conditions générales ont été paraphées par ledit gérant, le paraphe de la page sur laquelle figure l’article 11 se situe juste en dessous du titre de l’article 11. Aussi le tribunal estime-t-il que la clause a été stipulée de façon très apparente et que la défenderesse ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.
De tout ce qui précède, le tribunal dit que la clause attributive de compétence est valable et donc opposable à ERETS. Le tribunal se déclarera compétent.
Sur la créance en principal de COFACE et de FIMIPAR détenue sur ERETS :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
Le tribunal constate que les conditions particulières (pièce demanderesses N°2) ont été signées par toutes les parties, ainsi que les options et les lettres avenant N° 1 et 2 (pièce demanderesses N°3 et 4). Le contrat a donc été légalement formé.
Pour la mise en œuvre du principe de la force obligatoire des contrats dans un conflit de règlement de facture comme en l’espèce, l’article 1353 du code civil explique les règles de preuve applicables quand il dispose, dans son alinéa 1, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
C’est donc d’abord à la COFACE et à FIMIPAR de prouver qu’il existe un lien d’obligation entre les parties et qu’elles sont créancières d’une obligation de paiement qui pèse sur ERETS.
Pour ce faire, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, lequel dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, elles versent au débat : le contrat (conditions générales, conditions particulières, options et les deux lettres-avenants), la situation du compte de ERETS auprès de la COFACE, les factures impayées, la situation du compte de ERETS auprès de FIMIPAR, les factures impayées et la lettre de mise en demeure.
L’article 6.2 des conditions générales du contrat « Tradeliner » N°561398 (pièce demanderesses N°1) stipule que la prime à payer par l’assuré à la COFACE est calculée en appliquant le taux de prime au montant du chiffre d’affaires déclaré par ledit assuré. Le taux de prime applicable dans le cadre du présent litige est stipulé à l’article 1 de la lettre-avenant N°1 datée du 6 novembre 2020 (pièce demanderesses N°3).
L’article 6.3 des mêmes conditions stipule que l’assuré doit payer au prestataire de services d’information et à l’agence de recouvrement (FIMIPAR) les frais dus indiqués aux conditions particulières (Cf. articles 6.3.1 à 6.3.4 – pièce demanderesses N°2).
Concernant les sommes réclamées par la COFACE à ERETS, il ressort des factures présentées (pièce demanderesses N°5) que ces sommes résultent bien de la multiplication du chiffre d’affaires déclaré par le taux de prime.
De même pour la facture N° FR10 5000379558/2023D06018 (pièce demanderesses N°6), relative au malus, dont le calcul est conforme aux stipulations de la lettre-avenant N°1 datée du 6 novembre 2020 (pièce demanderesses N°3).
Concernant les sommes réclamées par FIMIPAR à ERETS, il ressort des factures produites (pièce demanderesses N°6) que ces sommes résultent bien de la multiplication du tarif de la prestation par le nombre de demandes, conformément aux stipulations des articles 6.3.1 à 6.3.4 précités.
Par son absence à l’audience et de représentation, ERETS a renoncé à faire valoir ses droits et notamment de réclamation sur les montants facturés.
L’ensemble de ces factures s’élève au montant réclamé respectivement par la COFACE et FIMIPAR.
Le tribunal dit que la créance de 23 937,32 € TTC détenue par la COFACE et celle de 1 304,88 € TTC détenue par FIMIPAR sont conformes aux termes du contrat passé entre les parties, qu’elles sont certaines, liquides, exigibles et en ordonnera le paiement, assorti du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. L’article 13.2 précité le prévoit expressément. En l’espèce, 14 factures de la COFACE et 4 de FIMIPAR sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc ERETS à payer à la COFACE la somme de 560 euros (14 x 40 euros), et à FIMIPAR la somme de 160 euros (4 x 40 euros).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, la COFACE et FIMIPAR ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc ERETS à leur payer la somme globale de 2000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ERETS qui succombe aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR et de la société FIMIPAR régulière, recevable et bien fondée;
* Se déclare compétent ;
* Condamne la SARL ERETS à payer la somme de 23 937,32 euros TTC à la SA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, et la somme de 1 304,88 euros TTC à la société FIMIPAR avec intérêts égaux au taux d’intérêt légal, depuis le 12 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SARL ERETS à payer à la SA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR la somme de 560 euros, et à la société FIMIPAR la somme de 160 euros au titre de de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SARL ERETS à payer la somme globale de 2000 euros à la SA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR et à la société FIMIPAR, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL ERETS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 26 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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