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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 15 mai 2025, n° 2024000303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024000303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME JUGEMENT DU 15 MAI 2025
Libellé code Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction (54G)
N. 2024 000303
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Monsieur [U] [V] – [Adresse 1],
DEMANDEUR comparant en personne,
D’UNE PART,
ET : SARL M3C – [Adresse 2], DEFENDERESSE représentée par Maître Malika MESRI, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 20/02/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [U] [V] en date du 12 décembre 2023,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 20 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 12 décembre 2023, Monsieur [U] [V] a fait assigner la SARL M3C devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
*
Dire et juger Mr [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes.
*
Débouter la Sarl M3C de sa demande en fin de non-recevoir.
*
Déclarer les écritures de la Sarl M3C inopérantes sur les autres sujets et débouter la Sarl M3C des demandes subséquentes.
*
Condamner la SARL M3C à :
* Exécuter le travail de pose de ventilation de toiture selon DTU et recommandations des experts au frais exclusifs de la sté M3C,
* Rembourser à Mr [V] le montant de 902,86€ correspondant aux différences de surface relevées sur les travaux de couverture,
*
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mr [V] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de la Sarl M3C au paiement de la somme de 3 000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
Condamner la Sarl M3C aux entiers dépens.
Lors de l’audience en date du 20 février 2025, Monsieur [U] [V] indique que les travaux ont été faits.
La SARL M3C n’a pas voulu reconnaître ses torts, pas de transaction amiable possible.
Monsieur [U] [V] a du faire sa procédure et indique maintenir sa demande de compensation. Les experts se sont trompés sur la surface de la toiture. Il a payé plus de surface que prévu.
Les deux factures sollicitées par la SARL M3C ne concernent pas le marché de la toiture mais celui de l’escalier et du sablage de la porte.
LES FAITS
Monsieur [U] [V], né à [Localité 4] le [Date naissance 3] 1951, retraité et résidant à [Localité 5], a officié dans le domaine du design de meubles en bois.
La SARL M3C spécialisée dans la menuiserie, portes de garages et
étanchéité est dirigée par Madame [C]. Monsieur [U] [V] a fait réaliser des travaux de rénovation et de
couverture à la SARL M3C. Ces travaux ont porté sur la rénovation d’une porte d’entrée, de volets et
d’une couverture de bâtiment. En 2022, Monsieur [U] [V] a assigné la SARL M3C devant le
Tribunal de commerce d’ANGOULEME ayant constaté des problèmes de réalisation,
de qualité et de conformité à un devis. Un jugement a été rendu le 12 septembre 2023. En 2023, Monsieur [U] [V] a constaté des problèmes de réalisation
concernant la couverture de son bâtiment. Il a assigné la SARL M3C le 12 décembre 2023. Une note expertale a été réalisée le 11 juin 2024 afin d’inspecter les travaux
à réaliser sur la couverture du bâtiment. C’est en l’état que se présente l’affaire.
La SARL M3C, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
A titre principal,
*
Juger que Monsieur [U] [V] formule des demandes indéterminées sans représentation par avocat.
*
Juger que Monsieur [U] [V] sollicite des demandes en violation du principe de concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée tirée du jugement du Tribunal de commerce en date du 31 août 2023.
*
Juger que Monsieur [U] [V] n’apporte pas la preuve de ses prétentions tirées de la violation des DTU, mais qu’en tout état de cause les travaux ont été repris sur la base des préconisations des experts amiables de chacune des parties et que le procèsverbal de réception des travaux de février 2025 met fin au litige.
*
Juger que Monsieur [U] [V] multiplie abusivement les procédures.
*
Juger que Monsieur [U] [V] reste redevable de la somme de 2.977,70€ se décomposant comme suit :
* 1.118,70 €/TTC au titre de la facture FACT 000315 du 04 mars 2024, * 1.859,00 €/TTC au titre de la facture FACT 000313 du 04 mars 2024.
En conséquence,
*
Juger l’assignation délivrée sur requête de Monsieur [U] [V] nulle.
*
Juger l’assignation et toutes les demandes qui en découlent formulées par Monsieur [U] [V] irrecevables.
*
Juger que le litige est sans objet du fait du procès-verbal de réception de février 2025 et que Monsieur [U] [V] doit solder son marché de travaux pour pouvoir bénéficier de la garantie décennale de l’assureur de la société M3C.
Subsidiairement les juger mal fondées,
* Débouter Monsieur [U] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] [V] à payer à la SARL M3C la somme de 2.977,70€ se décomposant comme suit et assortie des intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 :
* 1.118,70€/TTC au titre de la facture FACT 000315 du 04 mars 2024, * 1.859,00€/TTC au titre de la facture FACT 000313 du 04 mars 2024.
*
Condamner Monsieur [U] [V] à payer à la SARL M3C la somme de 800€ pour procédure abusive à titre de dommages et intérêts.
*
Condamner Monsieur [U] [V] à payer à la SARL M3C la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience en date du 20 février 2025, la SARL M3C indique que
les travaux ont été faits et réceptionnés. Les demandes de Monsieur [U] [V] sont sans objet. La demande d’expertise a été purgée par le PV de réception signée par
Monsieur [U] [V]. La contestation sur les règles de représentation devant le Tribunal de
Commerce n’a plus lieu d’être dans la mesure où le PV de réception purge les
demandes. Concernant le devis du 07/02/2021 et la facture 2022-0009, le PV de
réception est sans réserves donc la demande est purgée. Concernant la théorie de la facture acceptée, le PV de réception purge les
réclamations sur les sur-facturations.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 12 décembre 2023, Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 20 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LES IRREGULARITES PROCEDURALES DE L’ACTE DE SAISINE
Vu l’article 1355 du Code de Procédure Civile ;
Que la SARL M3C soulève des irrégularités de procédure de l’acte de saisine tenant à la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [U] [V] pour défaut de fondement juridique de ses demandes, à la représentation obligatoire devant le Tribunal de Commerce, les demandes présentées par ce dernier étant par nature indéterminées et à la concentration des moyens ;
Que Monsieur [U] [V] a délivré, le 12 décembre 2023, à l’encontre de la SARL M3C une assignation afin de :
« Dire et juger Mr [V] recevable et bien fondé dans ses demandes. Condamner la SARL M3C à :
Exécuter le travail de pose de ventilation de toiture selon DTU non réalisé
Fournir toutes explications détaillées et nécessaires concernant les différences substantielles entre le devis 2022-0021 et la facture F-2022-2009 avec justificatifs des augmentations à l’appui faute de quoi les prix indiqués sur le devis pourront être pris en compte et les sommes versés en surplus seront réclamées en remboursement.
Etablir le cas échéant les notes de crédit et avoir correspondant.
A titre subsidiaire le Tribunal pourra, s’il le juge utile, solliciter la nomination d’un Expert agrée en bâtiment dont les frais et consignation seront mis à la charge exclusive de la Sarl M3C compte tenu de sa résistance à fournir des explications.
A titre subsidiaire encore et en outre, compte tenu de la résistance passée et présente de la SARL MC3, ordonner une astreinte pour s’assurer de l’exécution de la décision à venir en vertu de l’article L131-1 du code de procédure civile […]. » ;
Que la note expertale en date du 11 juin 2024 actant la présence des deux parties mentionne « la nécessité d’apporter une ventilation est à prévoir, la tuile étant posée sur support continu et le faitage étant scellé, la mise en place de chatières de ventilation est nécessaire » ;
Que Monsieur [U] [V] formule des demandes déterminées ;
Qu’en l’espèce, si l’identité des parties est identique au précédent litige, la chose demandée par Monsieur [U] [V] est différente puisqu’il s’agit d’un litige concernant le travail de pose de ventilation de toiture alors que le précédent litige était relatif à la fourniture de volets ;
Qu’en outre, dans ses conclusions en réplique et récapitulatives n°3, déposées lors de l’audience du 20 février 2025, la SARL M3C sollicite qu’il soit jugé le litige sans objet du fait du procès-verbal de réception de février 2025 ;
Qu’à l’audience du 20 février 2025, le Conseil de la SARL M3C indique que concernant la contestation sur les règles de représentation, le procès-verbal de réception de février 2025 purges les demandes ;
Que la réclamation n’a plus lieu d’être ;
Qu’il convient, en conséquence, de dire que l’assignation délivrée par Monsieur [U] [V] à l’encontre de la SARL M3C n’est pas entachée de nullité et que les demandes qui en découlent sont recevables ;
II/ SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [U] [V]
A. Sur les travaux de ventilation
Que le procès-verbal de réception des travaux en date du 10 février 2025 fait état de la reprise des travaux de couverture ;
Que les prestations de reprise des travaux de couverture actée dans le procès-verbal de réception du 10 février 2025 comprennent bien « la repose de tuiles et la fourniture et pose de tuiles chatière ventilation haute » ;
Que Monsieur [U] [V] a signé le procès-verbal de réception des travaux et coché la case « Je reconnais que les travaux effectués me donnent entièrement satisfaction et sont conformes aux travaux préconisés que j’ai approuvés. Je donne quitus de fin de travaux et n’émets aucune réserve. » ;
Que Monsieur [U] [V] dans son courriel du 17 février 2025 fait expressément référence à ce procès-verbal établi le 10 février 2025 un spécifiant la liste de « travaux accomplis qui semblent correspondre aux demandes des experts » ;
Que dans ce même courriel du 17 février 2025, Monsieur [U] [V] constate l’obtention « des travaux de couverture conformes aux règles DTU en vigueur » ;
Qu’en raison du procès-verbal de réception des travaux en date du 10 février 2025, il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de Monsieur [U] [V] tendant à condamner à la SARL M3C à exécuter le travail de pose de ventilation de toiture selon DTU et recommandations des experts ;
B. Sur les différences de surface relevées
Que le procès-verbal de réception des travaux en date du 10 février 2025 fait état de la reprise des travaux de couverture ;
Que la note expertale en date du 11 juin 2024 précise dans ses conclusions que sur la superficie « le relevé effectué le jour de l’expertise en contradictoire avec M. [H] et M. [N] ne relève pas de différence de superficie entre le devis et la réalisation des travaux, ceci à +/- 3 m2 » ;
Que la note expertale en date du 11 juin 2024 souligne que le contrôle de la surface a été réalisé de manière contradictoire ;
Que Monsieur [U] [V] a contesté les dimensions de la surface relevée ;
Que Monsieur [U] [V] ne conteste pas avoir accepté le devis du 07 septembre 2021 et réglé la facture du 19 janvier 2022 ;
Que Monsieur [U] [V] a remis en cause les dimensions des surfaces seulement en juin 2024 comme l’atteste la note expertale du 11 juin 2024 ;
Que de surcroît, le procès-verbal de réception des travaux en date du 10 février 2025 a été signé sans aucune réserve de la part de Monsieur [U] [V] ;
Que le Tribunal déboute Monsieur [U] [V] de sa demande en remboursement du montant de 902,86€ ;
III/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL M3C
A. Sur les factures
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil ;
Que la SARL M3C sollicite le paiement des factures ci-dessous :
* la facture 000315 pour un montant de 1.118,70€, pour des travaux de rénovation de menuiseries intérieures,
* la facture 000313 pour un montant de 1.859€, pour un escalier bois intérieur ;
Que, dans ses conclusions, Monsieur [U] [V] ne conteste pas la facture 00315 datée du 04 mars 2024 pour un montant de 1.118,70€ car effectivement la prestation en question a bien été réalisée en juin ou juillet 2022 mais conteste la facture 00315, pour la somme de 1.859€, car la prestation n’a pas été correctement exécutée ;
Que les prestations objet des deux factures n’ont pas fait l’objet d’une réception de conformité ;
Que Monsieur [U] [V] n’a pas contesté les travaux effectués par la SARL M3C ;
Qu’il apparaît manifeste que les factures 000315 et 00313 sont dues ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [U] [V] à payer à la SARL M3C la somme de 2.977,70€ outre les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 ;
B. Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Que la SARL M3C sollicite que Monsieur [U] [V] soit condamné à lui payer la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que les pièces versées au débat ne permettent pas de caractériser la procédure abusive ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter la SARL M3C de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Que l’équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que les parties succombent respectivement, il convient de les condamner à payer chacune la moitié des dépens de l’instance, à charge pour Monsieur [U] [V] de les avancer ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 1355 du Code de Procédure Civile,
DIT que l’assignation délivrée par Monsieur [U] [V] à l’encontre de la SARL M3C n’est pas entachée de nullité et que les demandes qui en découlent sont recevables,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de Monsieur [U] [V] tendant à condamner à la SARL M3C à exécuter le travail de pose de ventilation de toiture selon DTU et recommandations des experts, en raison du procès-verbal de réception des travaux en date du 10 février 2025,
DEBOUTE Monsieur [U] [V] de sa demande en remboursement du montant de 902,86€,
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à la SARL M3C la somme de 2.977,70€ outre les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
DEBOUTE la SARL M3C de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE, respectivement, Monsieur [U] [V] et la SARL M3C à la moitié des dépens de l’instance,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 69,59€, à charge pour Monsieur [U] [V] de les avancer,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 15 mai 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier
Signé électroniquement par Yves ADOL
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