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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 25 sept. 2025, n° 2025004094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL ANTARES DEVELOPPEMENT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle n • 2025 004094 PROCEDURE : 2025/080
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
JUGEMENT DU 25/09/2025
JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Entre : SARL ANTARES DEVELOPPEMENT 30[Adresse 1] [Localité 1] RCS : 802 994 905 M. [D] [A] [Z], représentant légal comparant en personne
* Et : SELARL LGA, en la personne de Me [H] [V] [Adresse 2], Mandataire judiciaire Comparant en personne
* Et : SELARL [E] [S], en la personne de Me [E] [S] [Adresse 3], Administrateur judiciaire Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 25/09/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Céline GENTY Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier
Par jugement en date du 03/04/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ANTARES DEVELOPPEMENT.
Conformément à l’article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l’article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d’observation venant à expiration le 03/10/2025;
M. [D] [A] [Z], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité.
L’administrateur judiciaire rappelle que la société débitrice constitue la holding des sociétés MD AGENCEMENT, placée en liquidation judiciaire, et DUDOGNON – MD PEINTURE, placée en redressement judiciaire, de sorte que son devenir dépend exclusivement de celui de ses filiales. Qu’il ne s’oppose pas au renouvellement afin de permettre une meilleure perception de l’évolution des filiales.
Le mandataire judiciaire affirme devoir attendre les résultats des sociétés détenues par la holding, et plus particulièrement ceux de la société DUDOGNON – MD PEINTURE. Il ne s’oppose pas, en conséquence, au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée.
Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Renouvelle la période d’observation de la SARL ANTARES DEVELOPPEMENT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le n° 802 994 905, ayant pour activité : Gestion de fonds, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu’au 03/04/2026.
Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 19/03/2026 à 09:10 en vue de l’adoption éventuelle d’un plan de redressement.
Dit que les 2 mois du présent jugement, le chef d’entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu’au Mandataire judiciaire :
* un projet de plan de redressement
* le bilan du dernier exercice clos ;
* une situation comptable depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable ;
A défaut et conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d’ordonner la cessation partielle de l’activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l’article L 640-1 sont réunies.
Rappelle que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 25/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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