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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 10 juil. 2025, n° 2025R00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10/07/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 10/07/2025 et signée par Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 17/06/2025, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
1/ GREEN STONES [Adresse 14] [Localité 7] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas MENAGE
2/ BMTP
[Adresse 13]
[Localité 10]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Avocat postulant correspondant :
DEMANDEURS
1/ BMTP
[Adresse 13]
[Localité 10] – Représentant :
Avocat plaidant :
2/ A.G.N.A
[Adresse 5]
[Localité 6]
NON COMPARANT
3/ TECHNEAU
[Adresse 16]
[Localité 9]
NON COMPARANT
4/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , es qualité d’assureur de la société BMTP
[Adresse 4] [Localité 12] – Représentant : Avocat plaidant : Me Céline DEMAY
5/ PENET [Adresse 11] [Localité 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Caroline RIEFFEL
6/ SA MMA IARD , es qualité d’assureur de la société BMTP
[Adresse 4]
[Localité 12]
Avocat plaidant
Me Céline DEMAY
DEFENDEURS
FAITS ET PROCEDURES
La société GREEN STONES a été créée en septembre 2023 avec pour activité le recyclage et le réemploi de pierres naturelles : l’essentiel de son activité concernant le réemploi de pavés ou de bordures. Ses produits s’adressent aux collectivités ou entreprises importantes du secteur du BTP. Elle est dirigée par Monsieur [C] [D].
Une de ses activités consiste à procéder au sciage de pavés afin de retirer les surfaces bombées pour les rendre planes. Ce type de pavé « redécoupé » est particulièrement indispensable dans les zones où se déplacent des personnes à mobilité réduite. La société GREEN STONES s’est donc dotée dans un premier temps d’une machine à scier équipée de disques de découpe et fonctionnant avec une alimentation en eau.
Afin d’optimiser le volume d’eau nécessaire à ce type de machine, la société GREEN STONES a souhaité savoir s’il était possible de se doter d’un système qui lui permettrait de récupérer les boues de sciage, après sciage des pavés, puis après traitement et filtrage, de récupérer l’eau pour réalimenter la machine en circuit fermé.
C’est dans ce contexte que Monsieur [D], a pris contact en février 2024 avec Monsieur [A] [G], responsable bureau d’étude travaux de la société BMTP pour savoir si ce process écologique était réalisable et à quel coût.
La société BMTP s’est vue communiquer les caractéristiques techniques de la machine de sciage appelée « refendeuse » que la société GREEN STONES a acquis auprès de la société EKIZOGLU, société de droit turc.
Après analyse du besoin de la société GREEN STONES, la société BMTP a pris attache avec Monsieur [O] [Z] de la société PENET PLASTIQUE, société qui distribue des équipements dans le secteur du traitement des eaux.
La société PENET PLASTIQUE s’est elle-même rapprochée de la société TECHNEAU. Monsieur [I] [M], responsable technico-commercial de la société TECHNEAU va se rendre sur le site de la société GREEN STONES et rencontrer Monsieur [D] le 21 février 2024.
Monsieur [M], après analyse technique, a indiqué à Monsieur [D] qu’il était possible de mettre en place un système de récupération de l’eau de sciage en installant un ensemble d’équipements composé de :
Un débourbeur d’une capacité de 15m3 qui devait récupérer et stocker les boues de sciage ;
Un décanteur particulaire (décant’eau) chargé d’enlever les particules de boues restantes ;
Une station de relevage permettant le réemploi de l’eau filtrée dans la machine de sciage.
Lors des discussions, il avait été précisé que le débourbeur serait équipé d’un raccord pompier permettant une aspiration des boues par une société d’hydrocurage, les boues partant ensuite dans un camion de vidange.
Monsieur [M] avait indiqué à Monsieur [D] que les vidanges devaient intervenir tous les 3 ou 4 mois.
La société BMTP a établi un devis début mars 2024 pour un montant de 62 180.24€ TTC et l’acquisition de cet équipement a été financée par crédit – bail de la société LIXXBAIL, le contrat prévoyant une mise en location du matériel au profit de la société GREEN STONES pour une durée de 48 mois.
La société BMTP a transmis à la société GREEN STONES les différentes documentations techniques des équipements de la marque TECHNEAU.
De son côté la société BMTP a commandé ces équipements auprès de son interlocuteur direct, la société PENET PLASTIQUE, laquelle a passé commande auprès de la société TECHNEAU.
Autrement dit, sur le plan purement contractuel, la société GREEN STONES n’a pas de contrat avec la société PENET PLASTIQUE, ni avec la société TECHNEAU.
Du 25 au 29 mars 2024, BMTP va effectuer les travaux sur le site de la société GREEN STONES puis établir un dossier récapitulatif. Des photographies illustrent le site.
Après réalisation de l’installation, elle a sollicité le passage de la société TECHNEAU qui devrait contrôler le bon raccordement des équipements et effectuer des essais de fonctionnement.
Monsieur [M] est intervenu chez GREEN STONES le 8 avril 2024 et a établi un rapport d’intervention dans lequel il indique qu’il n’y a rien à signaler.
De son côté, GREEN STONES va commencer à utiliser sa machine de sciage ou refendeuse et contactera la société AGNA pour que celle-ci puisse intervenir et procéder à l’aspiration des boues de sciage comme convenu.
A la fin du mois d’août 2024, la société GREEN STONES va alerter la société BMTP sur le fait que les boues de sciage ne peuvent pas être vidangées dans de bonnes conditions, selon ce qui lui a été rapporté par la société AGNA, les boues de sciage ayant tendance rapidement à se sédimenter et se durcir.
Pendant ces jours d’hydrocurage, la machine de sciage ne peut fonctionner, ce qui se traduit par des pertes d’exploitation immédiates.
La société BMTP, informée de la difficulté, a pris elle-même attache avec ses interlocuteurs et notamment la société TECHNEAU qui avait à l’origine validé le process.
Mi-septembre 2025, Monsieur [M] va se rendre chez GREEN STONES. Il va se montrer rassurant et indiquer à Monsieur [D] qu’il faut simplement rajouter de l’air ou de l’eau dans le débourbeur pour diluer les boues et faciliter l’aspiration de celles-ci.
Hélas, la situation ne va pas s’améliorer et la société GREEN STONES va s’en inquiéter au plus haut point.
Le 17 octobre 2024, un rendez-vous est organisé sur le site de GREEN STONES entre :
Monsieur [I] [M], société TECHNEAU, Monsieur [J] [K], société PENET PLASTIQUE, Monsieur [V] [E], société AGNA, Monsieur [A] [G], société BMTP, Monsieur [D], société GREEN STONES.
A l’occasion de cette réunion, il est unanimement admis que le système mis en place ne peut fonctionner correctement, Monsieur [M] reconnaissant lui-même que le système de décantation qu’il a proposé pose de réelles difficultés pour le pompage.
Il prélève un échantillon de boues pour les faire analyser par son service technique.
Il convient de préciser, à ce stade des faits, qu’aucun retour d’analyse n’a été communiqué par la société TECHNIEAU auprès des autres protagonistes de l’affaire.
Le 30 octobre 2024, la société BMTP a adressé un mail à la société PENET avec en copie la société GREEN STONES, aux termes duquel il lui était demandé d’assumer ses responsabilités et de proposer des solutions, mail resté a priori sans réponse.
Une nouvelle réunion sera organisée sur le site de GREEN STONES le 8 novembre 2024 en présence de Monsieur [S], Directeur Commercial de la société TECHNEAU, qui reconnaîtra également de tant tous que le système proposé par sa société et notamment son responsable technique, Monsieur [M], ne peut fonctionner en l’état.
Depuis cette réunion, la société TECHNEAU est taisante alors que parallèlement la société GREEN STONES fait face aux mêmes problèmes avec chaque jour des préjudices d’exploitation supplémentaires.
Divers mails seront adressés le 21 novembre 2024 sans suite.
C’est pourquoi, la société GREEN STONES estime ne pas avoir d’autre choix aujourd’hui que de saisir la présente juridiction en sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire opposable à toutes les parties.
Ainsi, par acte introductif d’instance, la SAS GREEN STONES a assigné en référé, devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, les sociétés suivantes :
SAS BMTP, par assignation en date du 4 mars 2025 signifiée à personne par la SCP DECHAINTRE, MONTEMBEAULT, BOSCHER, Commissaires de justice associés à LAVAL (53000),
SAS AGNA, par assignation en date du 4 mars 2025 signifiée non à personne par Maître [R] [B], SELARL NEDELLEC & Associés, Commissaire de justice à [Localité 15],
à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
NOMMER tel expert qu’il plaira, lequel pourra se faire assister de tout sapiteur qu’il juge utile, avec pour mission :
De convoquer les parties aux opérations d’expertise,
Se faire remettre tout document utile,
Se rendre sur le site de la société GREEN STONES,
Analyser les désordres décrits dans l’assignation,
Fournir toute réponse technique qui permette de savoir si ces désordres proviennent d’un défaut de conseil, d’un dysfonctionnement des équipements, d’un problème dans l’installation de ceux-ci ou dans leur maintenance ou toute autre cause, Enjoindre la société BMTP de fournir les documents attestant de son assurance responsabilité professionnelle,
Proposer des solutions réparatoires si cela est possible et dans l’affirmative chiffrer ou faire chiffrer leur coût,
Donner son avis sur les préjudices d’exploitation de la société GREEN STONES en lien notamment avec le manque de production lié au dysfonctionnement et à la durée des interventions d’hydrocurage et de vidange, au coût de ces prestations ellesmêmes et enfin, en lien avec l’arrêt de toute production pendant la durée de la mise en place de solutions réparatoires ou de remplacement,
Répondre aux dires des parties,
Etablir un pré-rapport puis un rapport.
RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n° 2025R00044.
Par acte introductif d’instance en date du 29 avril 2025, la SAS BMTP a assigné en référé valant mise en cause et aux fins d’ordonnance commune, devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, les sociétés PENET, TECHNEAU, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°2025R00078.
La jonction a été prononcée à l’audience du 27 mai 2025 entre les deux instances (2025R00044 et 2025R00078).
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, renvoyée pour plaider aux audiences du 29 avril 2025, du 27 mai 2025 et du 3 juin 2025, et évoquée à l’audience du 17 juin 2025. L’ordonnance mise en délibéré sera réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 10 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la SAS GREEN STONES, en demande :
Elle fait valoir leurs moyens et arguments dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter conformément aux articles 455 et 56 du Code de procédure civile.
Dans leurs observations formulées à l’audience, elles sollicitent du Juge des référés qu’il soit procédé à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire opposable à toutes les parties, par la nomination d’un Expert de justice.
Pour la société BMTP, en défense :
Après avoir régularisé la mise en cause des sociétés PENET, TECHNEAU, et SAS MMA IARD ont l’affaire a été jointe à l’affaire principale, afin que l’expertise judiciaire leur soit commune et opposable, le conseil ne formule pas d’observations.
Pour les sociétés AGNA et TECHNEAU, en défense :
Les société AGNA et TECHNEAU ne sont ni présentes ni représentées à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni renonciation à tous les moyens de droit ou fins de non-recevoir qu’elle serait susceptible de pouvoir opposer, la société PENET formule à l’audience toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni renonciation à tous les moyens de droit ou fins de non-recevoir qu’elles seraient susceptibles de pouvoir opposer, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent à l’audience toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
DISCUSSION
Les sociétés AGNA et TECHNEAU ne comparaissant pas, le Juge des référés, selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, a examiné les demandes de la société GREEN STONES pour vérifier qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande
Les sociétés AGNA et TECHNEAU n’étaient pas présentes ni représentées à l’audience de référés du 17 juin 2025.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable, et bien fondée ».
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que les demandes de la société GREEN STONES sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise
La solution technique mise en place dans le but de réemployer l’eau filtrée dans la machine de sciage (refendeuse) apparaît non fonctionnelle pour cause de trop forte sédimentation des boues de sciage qui durcissent.
En conséquence, les conditions de production sont fortement dégradées du fait de l’arrêt nécessaire pendant les interventions de vidange des boues de sciage opérées par la société AGNA.
Il en ressort des pertes d’exploitation pour la société GREEN STONES qui ne peuvent perdurer car les interventions de vidange sont plus fréquentes que ce qui a été indiqué au moment de la mise en service dudit dispositif technique additionnel.
Le Juge des référés donne acte aux sociétés PENET, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice.
Toutefois, compte tenu de la complexité du litige, le Tribunal éventuellement saisi au fond devra être éclairé par un avis d’expert.
Lors de l’audience des référés, malgré les protestations et réserves des défendeurs présents, le Juge des référés constate que les parties sont d’accord sur la nécessité d’une expertise et se sont accordées pour que l’Expert qui sera nommé fasse autorité.
Sur le point de l’étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l’Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l’art » indépendant de toutes les parties, afin d’aborder tous les aspects de la problématique technique pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui serait éventuellement saisi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société GREEN STONES et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse à l’expertise, laquelle est confiée à :
Monsieur [X] [T] [Adresse 2] [Localité 8] Portable [XXXXXXXX01] E-mail :
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le Juge des référés autorise les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline MAILLARD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Commis Greffier,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux sociétés PENET, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société GREEN STONES,
Désignons Monsieur [X] [T], [Adresse 2], [Localité 8] en qualité d’Expert de justice dans l’affaire opposant la société GREEN STONES demanderesse, aux sociétés BMTP, AGNA, TECHNEAU, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
Convoquer les parties aux opérations d’expertise, Se faire remettre tout document utile, Se rendre sur le site de la société GREEN STONE, • Analyser les désordres décrits dans l’assignation, Fournir toute réponse technique qui permette de savoir si ces désordres proviennent d’un défaut de conseil, d’un dysfonctionnement des équipements, d’un problème dans l’installation de ceux-ci ou dans leur maintenance ou toute autre cause, Enjoindre la société BMTP de fournir les documents attestant de son assurance responsabilité professionnelle,
Proposer des solutions réparatoires si cela est possible et dans l’affirmative chiffrer ou faire chiffrer leur coût,
Donner son avis sur les préjudices d’exploitation de la société GREEN STONES en lien notamment avec le manque de production lié au dysfonctionnement et à la durée des interventions d’hydrocurage et de vidange, au coût de ces prestations ellesmêmes et enfin, en lien avec l’arrêt de toute production pendant la durée de la mise en place de solutions réparatoires ou de remplacement,
Répondre aux dires des parties,
Déposer un pré-rapport dans lequel il fera connaitre aux parties son avis provisoire, afin de recueillir leurs dernières observations avant dépôt de son rapport final.
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 4000 € que le la société GREEN STONES, demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert fera connaître à la société GREEN STONES demanderesse, aux sociétés BMTP, AGNA, TECHNEAU, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, défenderesses le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 (six) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 173,77 € tel que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES LA GREFFIERE D’AUDIENCE Caroline MAILLARD Jeanne AUBRY
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