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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2025F00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 1 Juillet 2025
N° RG : 2025F00723
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 381 976 448 (Me Lisa VIETTI, associée de la SELARL JURISBELAIR, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société IMELYS S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 820 977 486 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 Juin 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 mai 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société IMELYS pour l’entendre :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE en ses demandes.
CONDAMNER la société IMELYS à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les sommes suivantes :
* 9 861,49 €, sur le fondement du prêt professionnel n° 2118250 susvisé, outre intérêts au taux conventionnel de 0,95 % l’an à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 2 115,86 €, sur le fondement du prêt professionnel n° 2210718 susvisé, outre intérêts au taux conventionnel de 0,75 % à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 17 603,71 € sur le fondement du prêt professionnel « PGE » n° 2426297 susvisé, outre intérêts au taux conventionnel de 0,55 % à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* 853,55 €, montant du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Les entiers dépens de la présente instance.
ORDONNER la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code civil. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
A la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société IMELYS n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Les contrats de prêt professionnel conclu entre la société LE CREDIT AGRICOLE APLPES PROVENCE et la société IMELYS
* Le contrat de prêt professionnel « PGE » conclu entre LE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et la société IMELYS
* Le courrier de mise en demeure adressé le 12 mars 2024 à la société IMELYS d’avoir à régler la somme de 6 516,84 €
* Le courrier de mise en demeure adressé le 15 avril 2024 à la société IMELYS d’avoir à régler la somme de 7 543,19 €
* Le courrier de déchéance du terme des prêts et mettant en demeure la société IMELYS d’avoir à payer la somme de 23 581,06 € le 8 avril 2025
* Le décompte de créance d’un montant de 9 861,49 euros
* Le décompte de créance d’un montant de 2 115,86 euros
* Le décompte de créance d’un montant de 17 603,71 euros
que la créance de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et de condamner la société IMELYS à lui payer les sommes suivantes :
* 9 861,49 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,95 % l’an à compter du 8 avril 2025 ;
* 2 115,86 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % à compter du 8 avril 2025 ;
* 17 603,71 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,55 % à compter du 8 avril 2025 ;
* 853,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société IMELYS à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les sommes suivantes :
* 9 861,49 € (neuf mille huit cent soixante-et-un euro et quarante neuf centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 0,95 % l’an à compter du 8 avril 2025 ;
* 2 115,86 € (deux mille cent quinze euros et quatre-vingt six centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % à compter du 8 avril 2025 ;
* 17 603,71 € (dix-sept mille six-cent trois euros et soixante et onze centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 0,55 % à compter du 8 avril 2025 ;
* 853,55 € (huit cent cinquante trois euros et cinquante cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025
Condamne la société IMELYS à payer à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal et conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société IMELYS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 Juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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