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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 29 juil. 2025, n° 2025002650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025002650 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 002650
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 29 JUILLET 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS [Adresse 1] CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE, DEMANDERESSE représentée par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE – SARL 08H08 Avocats, Avocat plaidant inscrit au Barreau d’Angers et Maître Christophe GRIS – SELARL LEX & G, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Jalal MHAOUN, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SA CORETEC (CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE) – [Adresse 2],
DEFENDERESSE représentée par Maître Sylvain PONTIER – SELARL ABEILLE AVOCATS, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Marseille et Maître Hélène LE BOURNAULT – SELARL MONTICELLI SOULET, Avocate postulante inscrit au Barreau de la Charente,
SARL [Adresse 3], DEFENDERESSE non comparante,
Monsieur [D] [V] (exerçant sous l’enseigne [Adresse 4], DEFENDEUR représenté par Maître Olivier GUEVENOUX – SELARI SEMIOS Avocat
DEFENDEUR représenté par Maître Olivier GUEVENOUX – SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
SA compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMM [Adresse 5], DEFENDERESSE représentée par Maître Alice SIMOUNET – SELARL RACINE BORDEAUX, Avocate inscrite au Barreau de Bordeaux substituée par Maître Maya
CHAABAN – SELARL RACINE [Localité 1],
SAS SMG exerçant sous l’enseigne [Adresse 6],
DEFENDERESSE représentée par Maître Isabelle NADAUD-MESNARD – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocate inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
N° de rôle : 2025 002650
Formation lors des débats du 17/06/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SAS [C] en date du 17 mars 2025 – 14 mars 2025 – 03 mars 2025 – 24 février 2025 – 16 avril 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 17 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 17 mars 2025 – 14 mars 2025 – 03 mars 2025 – 24 février 2025 – 16 avril 2025, la SAS [C] a fait assigner la SA CORETEC (CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE), la SARL IR2C, Monsieur [D] [V] (exerçant sous l’enseigne [V] [U]), la SA compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMM et la SAS SMG exerçant sous l’enseigne S.[K] devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société [C].
* Joindre la présente instance principale (2025 002650) et celle engagée par la société CORETEC à l’égard de la société SMG (2025 003359).
* Juger que la société [C] justifie d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties défenderesses à savoir les sociétés CORETEC, IR2Cn, Monsieur [D] [V] (exerçant sous l’enseigne [V] [U]), la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMM et la société SMG.
* Désigner tout expert judiciaire de son choix spécialisé dans le domaine thermique avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations et lors de la tenue des réunions d’expertise,
* Se rendre sur place (site de la société [C], situé [Adresse 7] à [Localité 2], et faire une visite et une description des lieux, produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
* Vérifier si les désordres mentionnés dans l’assignation et dans les différentes pièces qui y sont jointes existent et dans l’affirmative les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant notamment si ces désordres sont susceptibles de porter atteinte à la destination de l’ouvrage,
* Rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse,
* Fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou de toute autre cause,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer à quels intervenants les désordres sont imputables et dans quelle proportion,
* Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ainsi que la durée d’exécution,
* Evaluer les préjudices matériels et immatériels subis et/ou à subir du fait des malfaçons ou désordres constatés.
* Débouter la compagnie AXA de sa demande de mise hors de cause et de ses réclamations au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Statuer sur les dépens.
LES FAITS
Dans le cadre de la modernisation de son outil de production, la SAS [C] a engagé, en 2020, un projet de rénovation de son système de chauffage pour son site de [Localité 3] (Charente).
Afin de concevoir et de dimensionner ce nouveau réseau de chauffage, la SAS [C] a confié une mission d’étude à la SA CORETEC (CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE), bureau d’études spécialisé. À la suite de la signature d’un bon de commande en février 2020, une étude technique et des plans ont été fournis par la SA CORETEC le 30 avril 2020.
Les travaux de mise en œuvre ont été réalisés en deux phases par la société SMM, assurée par AXA France IARD, pour un montant global dépassant 200.000€ HT.
Cependant, dès décembre 2021, la SAS [C] a constaté un fonctionnement défaillant du système : températures insuffisantes dans les ateliers, répartition thermique inégale, et faible efficacité des équipements de diffusion.
Malgré plusieurs tentatives de résolution via des prestataires tiers (AUZIAL, IR2C, [V] [U]), les désordres ont persisté.
En février 2025, la SARL IR2C a mis en cause un sous-dimensionnement du réseau par rapport aux besoins thermiques du site, pointant la responsabilité de la SA CORETEC dans la conception initiale.
Face à l’échec des médiations techniques, la SAS [C] a engagé, à l’encontre de la SA CORETEC (CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE), de la SARL IR2C, de Monsieur [D] [V] (exerçant sous l’enseigne [V] [U]) et de la SA compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMM une procédure en référé devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, sollicitant une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Parallèlement, la SA CORETEC a appelé en cause la SAS SMG exerçant sous l’enseigne [G][K] par voie d’intervention forcée.
Par Ordonnance de référé en date du 06 mai 2025, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a joint les deux affaires.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
La SA CORETEC (CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE), partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Juger recevable la mise en cause de la société SMG et juger qu’elle est valablement attraite à la procédure.
* Joindre la présente procédure avec la procédure principale initiée par la société [C] par assignation en date du 17 mars 2025 et enregistrée au greffe du tribunal de commerce de céans sous le numéro RG 2025002650.
Toutefois,
* Constater qu’en l’état des explications fournies et des pièces produites, aucune expertise judiciaire ne peut être ordonnée.
En conséquence,
A titre principal, – Rejeter la demande de la société [C].
* Venir la société SMG concourir au débouté de la demande.
A titre subsidiaire,
* Designer tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière.
* Amender la mission de l’expert judiciaire telle que mentionnée ci-dessus.
* Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Réserver les dépens
La SARL IR2C n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Monsieur [D] [V] (exerçant sous l’enseigne [V] [U]), partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Donner acte à Monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [V] [U], de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la société [C].
* Condamner la société [C] aux entiers dépens.
La SA compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMM, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Débouter la société [C] (ou toute autre partie) de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
* Condamner la société [C] à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
La SAS SMG exerçant sous l’enseigne [G][K], partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de :
* Donner acte à la société SMG de ses plus vives protestations et réserves.
* Réserver les dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu les assignations du 17 mars 2025 – 14 mars 2025 – 03 mars 2025 – 24 février 2025 – 16 avril 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 17 juin 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA JONCTION DES AFFAIRES 2025 002650 ET 2025 003359
Attendu que l’affaire 2025 003359 a fait l’objet d’une jonction à l’affaire 2025 002650 par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 06 mai 2025 ;
Que ces deux affaires font désormais l’objet d’une même instance et qu’il y a lieu de statuer sur l’ensemble des demandes des parties, y compris sur les conclusions déposées entre les parties relatives aux affaires 2025 003359;
II/ SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS [C] sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur son réseau de chauffage ;
Que la SA CORETEC (CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE) s’oppose à la mesure d’expertise dans la mesure où en l’état des explications fournies et des pièces produites, aucune expertise judiciaire ne peut être ordonnée ;
Que la SARL IR2C ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle, ce qui laisse à supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Que Monsieur [D] [V] (exerçant sous l’enseigne [V] [U]) et la SAS SMG exerçant sous l’enseigne S.[K] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
Que la SA compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMM s’oppose à la mesure d’expertise dans la mesure où la demande dirigée, contre l’assurance est dépourvue d’intérêt légitime, faute pour la SAS [C] de démontrer la possible mobilisation des garanties de la compagnie dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond ;
Qu’elle soutient que les travaux réalisés par la société SMM ne relèveraient pas de l’activité déclarée au contrat d’assurance ;
Que la SAS [C] rappelle que les travaux réalisés par la société SMM consistent en la création d’un réseau de chauffage en structure métallique, relevant bien des activités déclarées auprès de l’assureur (métallerie, serrurerie, tuyauterie) ;
Les devis signés par la société SMM mentionnant explicitement ces prestations ;
Que la SAS [C] souligne par ailleurs qu’à ce stade, elle ne formule aucune demande indemnitaire, mais sollicite uniquement une expertise judiciaire, dans laquelle la responsabilité ou la garantie d’AXA pourrait être ultérieurement engagée, selon les conclusions techniques ;
Que la SAS [C] dispose donc d’un intérêt légitime à agir contre la SA compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SMM ;
Que de surcroît, la SAS [C] justifie d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’instruction in futurum, afin de constater, avant tout procès au fond, des faits dont pourrait dépendre l’issue du litige, les désordres allégués affectant l’installation de chauffage du site de [Localité 3], malgré plusieurs interventions techniques successives ;
Considérant la nécessité de déterminer les causes des désordres, leur gravité, ainsi que les responsabilités susceptibles d’être engagées parmi les différents intervenants : la SA CORETEC (CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE), la société SMM, la SARL IR2C, Monsieur [D] [V] (exerçant sous l’enseigne [V] [U]) et la SAS SMG exerçant sous l’enseigne S.[K] ;
Considérant que l’expertise sollicitée est de nature à éclairer la juridiction sur l’origine des dysfonctionnements et les responsabilités éventuellement encourues ;
Que le résultat de l’expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
Que Monsieur [D] [X], domicilié sis [Adresse 8], sera désigné à cet effet ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Qu’il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DONNONS ACTE à Monsieur [D] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [V] [U], de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise de la société [C],
DONNONS ACTE à la SAS SMG exerçant sous l’enseigne [G][K] de ses plus vives protestations et réserves,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS l’ouverture d’une mesure d’expertise et désignons à cet effet Monsieur [D] [X], Expert domicilié sis [Adresse 8], lequel a pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations et lors de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels, entendre tout sachant,
* Se rendre sur place (site de la SAS [C], situé [Adresse 7] à [Localité 2], et faire une visite et une description des lieux, produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
* Décrire précisément l’intervention de chacune des parties et les liens entre elle,
* Vérifier si les désordres mentionnés dans l’assignation et dans les différentes pièces qui y sont jointes existent et dans l’affirmative les décrire, en indiquer la nature et la gravité en précisant notamment si ces désordres sont susceptibles de porter atteinte à la destination de l’ouvrage,
* Rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse,
* Fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou de toute autre cause,
* En cas de pluralité de cause des désordres, déterminer la part imputable à chacun des intervenants,
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer à quels intervenants les désordres sont imputables et dans quelle proportion,
* Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ainsi que la durée d’exécution,
* Evaluer les préjudices matériels et immatériels subis et/ou à subir du fait des malfaçons ou désordres constatés.
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* Instruire les dires des parties,
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, l’Expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix,
DISONS que l’Expert rédigera un rapport qu’il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME, dans un délai de six mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises,
Vu l’article 269 du Code de Procédure Civile,
DISONS que si l’Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNONS l’exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME par la SAS [C] d’une somme de 3.000€ dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Vu l’article 271 du Code de procédure Civile,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 122,37€.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 29 juillet 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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