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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 mars 2025, n° 2024F02136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh SIEMENS LEASE SERVICES c/ SELARLh MJ SYNERGIE LYON MANDAT JU DE LA STE LA TOQUE BLANCHE |
Texte intégral
[CS1]19201579044264@0[/CS1] TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SIEMENS LEASE SERVICES [Adresse 6] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par Me Didier CAM [Adresse 1]
DEFENDEURS
SAS LA TOQUE BLANCHE [Adresse 2] non comparant
SELARL MJ SYNERGIE [Localité 5] MANDAT JU DE LA STE LA TOQUE BLANCHE [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025,
Faits
Suivant acte sous seing privé des 1 er septembre / 20 octobre 2020, la société Direct Lease conclut un contrat de location (le « Contrat »), d’une durée irrévocable de 60 mois, portant sur divers équipements de restauration d’une valeur toutes taxes comprises de 67 020,36 € – fournis par un tiers, la société Martinon – moyennant le paiement d’un loyer hors taxes mensuel de 1 082,24 € (outre prime d’assurance d’un montant hors taxes mensuel de 27,67 €), payable à compter du 1 er octobre 2020.
La société Direct Lease cède aussitôt ces équipements ainsi que les droits et obligations au titre du Contrat à la société par actions simplifiée Siemens Lease Services (« Siemens ») également signataire du Contrat en qualité de cessionnaire.
Selon Siemens, les locataires au titre du Contrat sont une société Anetka et la société par actions simplifiée La Toque Blanche (« La Toque Blanche »), agissant solidairement en qualité de colocataires.
Siemens dit que les équipements ont été livrés et réceptionnés, sans réserve, par les deux colocataires et que le prix en a été payé par Direct Lease à Martinon, leur fournisseur.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Lyon ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Anetka, fixe la date de cessation des paiements au 1 er décembre 2021, nomme, en qualité d’administrateur judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ [Y] et Associés représentée par Me [H] [N] [Y] et, en qualité de mandataire judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée par Me [G] [B] et Me [G] [L].
Le 3 mars 2022, Siemens déclare sa créance au mandataire judiciaire désigné de la société Anetka et en adresse copie à La Toque Blanche.
Cette créance fera l’objet d’une contestation par la société Anetka.
Le même jour, Siemens exerce son droit de revendication sur les matériels loués auprès de Me [H] [N] [Y], administrateur judiciaire désigné de la société Anetka, le mettant en demeure de se prononcer sur la poursuite du Contrat.
Par courriel du 12 avril 2022, Siemens demande à La Toque Blanche, en sa qualité de colocataire, de lui régler les loyers demeurés impayés.
Le 13 avril 2022, le conseil de La Toque Blanche répond à Siemens, d’une part, que cette dernière ne serait pas partie au Contrat et, d’autre part, que les équipements présenteraient des dysfonctionnements.
Par courrier du 29 juin 2022, l’administrateur judiciaire de la société Anetka notifie à cette dernière la résiliation du Contrat à son égard, et invite Siemens à déclarer ses créances nées avant l’ouverture de la procédure collective auprès du mandataire judiciaire désigné et à se rapprocher du dirigeant de la société Anetka, M. [T] [C], afin d’organiser les modalités de restitution des matériels loués.
Le 29 septembre 2022, le redressement judiciaire de la société Anetka est converti en liquidation judiciaire et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Alpes, représentée par Me [G] [B], est désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 13 octobre 2022, Siemens met de nouveau en demeure La Toque Blanche, en sa qualité de colocataire, de lui régler les loyers toujours impayés.
En vain.
Le 8 décembre suivant, la société d’exercice libéral par actions simplifiée Bremens-Belleville-Cohan, commissaire-priseur (aujourd’hui commissaire de justice) à la liquidation judiciaire de la société Anetka, avertit Siemens de la vente prochaine du fonds de commerce de la société Anetka, l’invitant à prendre rapidement contact avec lui pour traiter du sort des équipements loués.
En réponse à ce courrier, par courrier du 27 décembre 2022, le conseil de Siemens indique notamment au commissaire-priseur que le Contrat avait été souscrit par deux colocataires et que Siemens allait prendre contact avec La Toque Blanche pour qu’elle puisse reprendre possession des matériels.
Par courrier du 27 décembre 2022, Siemens met en demeure La Toque Blanche, outre de se rapprocher du commissaire-priseur et du fournisseur des matériels pour organiser, en application du Contrat, la reprise des matériels loués, de lui payer la somme de 16 112,92 € au titre des loyers échus restés impayés ainsi que les loyers non échus jusqu’au terme du Contrat.
Également en vain, et la situation n’est pas régularisée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 janvier 2023, adressé à La Toque Blanche, Siemens met en œuvre la clause résolutoire stipulée par le Contrat et résilie le Contrat à l’égard de La Toque Blanche avec effet au 1 er février 2023.
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de La Toque Blanche et désigne, en qualité de mandataire judiciaire, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ Synergie.
Siemens déclare sa créance à l’encontre de La Toque Blanche à hauteur de 59 821,64 €, à titre échu et chirographaire, à la date de ce jugement d’ouverture.
Le 24 janvier 2024, le mandataire judiciaire conteste cette créance.
Par ordonnance du 28 août 2024, le juge-commissaire désigné se déclare incompétent, le litige nécessitant une interprétation du Contrat.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 23 septembre 2024 remis en étude pour La Toque Blanche et signifié par voie électronique à MJ Synergie le 24 septembre suivant, Siemens les fait assigner devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article L.110-1 du code de commerce, Vu la qualité de commerçant de toutes les parties, Vu la jurisprudence instituant une présomption de solidarité en matière commerciale,
* juger que La Toque Blanche a la qualité de locataire aux termes du contrat conclu les lers septembres et 20 octobre 2020 avec la société Direct Lease aux droits de laquelle Siemens vient ;
* admettre sa créance au passif de La Toque Blanche pour la somme de 59 821,64 € à titre échu et chirographaire, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 14 septembre 2023 ;
* condamner La Toque Blanche et MJ Synergie-mandataires judiciaires ès-qualités à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner La Toque Blanche et MJ Synergie-mandataires judiciaires ès-qualités aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
* dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La Toque Blanche et MJ Synergie laissent sans suite les assignations qui leur ont été délivrées et ne comparaissent pas aux audiences de mise en état des 17 octobre et 26 novembre 2024.
A cette dernière audience, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
Seule Siemens se présente à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 décembre 2024, à laquelle La Toque Blanche et MJ Synergie ont été régulièrement convoquées par courriers du greffe du 27 novembre 2024.
A cette audience, Siemens y développe oralement ses prétentions et moyens.
Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu Siemens en ses explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 février, ce dont il avise Siemens, seule partie présente.
Cette dernière date sera ultérieurement reportée au 5 mars 2025.
Discussion et motivation
Siemens expose que :
* la location de biens est réputée par la loi être un acte de commerce ;
* la société Anetka et La Toque Blanche ont toutes deux apposé leurs tampons commerciaux et leurs signatures sur les documents contractuels, et notamment le Contrat et le procès-verbal de réception des matériels fournis par la société Martinon ;
* la société Anetka et La Toque Blanche étaient colocataires au titre du Contrat ;
* la société Anetka et La Toque Blanche sont des commerçants : leur solidarité doit être présumée, sauf preuve contraire qu’elles ne produisent pas ;
* sa créance est fondée en son principe puisque La Toque Blanche était bien locataire des matériels, objet du Contrat : elle est donc tenue à toutes les obligations qui y sont stipulées et auxquelles elle a souscrite ;
* au jour de la résiliation du Contrat, elle disposait d’une créance d’un montant total de 59 821,64 € composée d’une part de 12 loyers échus restés impayés de février 2022 à janvier 2023 (pour un montant toutes taxes comprises assurance incluse de 17 576,54 €, intérêts de retard contractuels pour un montant de 166,92 € et indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement pour un montant de 520 €) et, d’autre part, d’une indemnité de résiliation pour un montant toutes taxes comprises de 41 558,08 €, due en application des stipulations du Contrat, tous montants dont elle justifie ;
* le tribunal dira cette créance bien fondée et en ordonnera l’inscription au passif de cette procédure.
La Toque Blanche et MJ Synergie, ès-qualités, ne font valoir aucun moyen, en droit ou en fait, pour leur défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
A titre liminaire, le tribunal rappellera que les règles relatives aux procédures collectives (Livre VI du code de commerce) sont des règles d’ordre public que le juge doit lui-même respecter et faire respecter.
Sur la recevabilité des demandes de Siemens
La procédure de redressement judiciaire de La Toque Blanche a été ouverte le 14 septembre 2023 devant le tribunal de commerce de Lyon et un juge-commissaire désigné.
Devant le tribunal de commerce (désormais des activités économique) de Nanterre, Siemens a assigné La Toque Blanche et MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de La Toque Blanche, les 23 et 24 septembre 2024.
Ainsi, ce tribunal a été saisi sur le fond alors que la procédure de redressement judiciaire de La Toque Blanche était déjà en cours devant la juridiction lyonnaise.
Il est constant que le juge-commissaire d’une procédure collective a une compétence exclusive pour fixer une créance au passif de cette procédure.
Le juge du fond, et donc ce tribunal, n’en a pas le pouvoir.
Cependant, le juge du fond peut être saisi lorsque la contestation qui est opposée à la demande d’admission au passif de la procédure collective échappe aux pouvoirs juridictionnels du jugecommissaire pour trancher cette contestation.
Toutefois, le juge du fond ne peut pas être saisi par le créancier avant que le jugecommissaire de la procédure collective n’ait lui-même constaté son incompétence ou l’existence d’une contestation sérieuse ne relevant pas de ses pouvoirs juridictionnels.
En l’espèce, une contestation a été soulevée par La Toque Blanche et MJ Synergie, èsqualités, devant ce juge-commissaire, contestation portant sur la créance dont Siemens dit lui être due par La Toque Blanche, créance qui est l’objet du présent litige dont le tribunal a été saisi par l’assignation délivrée par Siemens à La Toque Blanche et à MJ Synergie, ès-qualités.
Cette contestation a fait l’objet d’un débat devant le juge-commissaire de la procédure collective de La Toque Blanche en date du 16 juillet 2024.
Par ordonnance du même jour, produite aux débats, ce juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission au passif de la procédure collective de la créance déclarée par Siemens, au motif que – Siemens ayant confirmé maintenir sa créance en totalité – il a été constaté qu’une analyse du contrat conclu entre les parties était nécessaire alors qu’une telle analyse dépassait les pouvoirs de ce juge-commissaire.
En conséquence, le juge-commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité Siemens à saisir la juridiction compétente, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance aux parties, conformément aux dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce.
L’article R.624-5 du code de commerce dispose : 'Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte (…).'
Le tribunal relève qu’en l’espèce, et des pièces produites aux débats, il est justifié de la date de la notification – par courrier du greffe du tribunal de commerce de Lyon du 3 septembre 2024 adressé à Siemens – de l’ordonnance du 16 juillet 2024 par laquelle le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré incompétent, invitant les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
Le tribunal relève par ailleurs qu’il n’est pas justifié, ni même allégué, qu’il ait été interjeté appel de cette ordonnance.
Ainsi, Siemens a bien assigné La Toque Blanche et MJ Synergie, ès-qualités, dans le délai d’un mois fixé par l’article R.624-5 du code de commerce précité.
En conséquence, le tribunal dira recevables les demandes formées par Siemens à l’encontre de La Toque Blanche et de MJ Synergie, ès-qualités, aux termes de l’assignation qu’elle leur a délivrée respectivement les 23 et 24 septembre 2024.
Sur le mérite des demandes de Siemens
Siemens demande au tribunal de fixer sa créance à l’encontre de La Toque Blanche au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette dernière devant le tribunal de commerce de Lyon.
Cette demande fait suite à l’ordonnance aux termes de laquelle le juge-commissaire de cette procédure s’est déclaré incompétent au motif qu’une analyse des stipulations du Contrat, par le juge du fond c’est-à-dire le tribunal, était nécessaire pour trancher le litige et qu’il soit ensuite fait droit à la demande de Siemens.
Siemens soutient qu’au titre du Contrat, la société Anetka et La Toque Blanche étaient colocataires et, en leur qualités respectives de commerçants, solidairement tenues de ses stipulations.
Des pièces produites aux débats par Siemens – et bien que les défenderesses n’aient pas conclu, ni ne se soient présentées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 décembre 2024, ni n’aient déposé de pièces – le tribunal comprend que La Toque Blanche et MJ Synergie, ès-qualités, soutiennent le contraire en premier lieu, en deuxième lieu que les matériels loués étaient affectés de dysfonctionnements et, notamment, que l’indemnité de
résiliation facturée par Siemens est une clause pénale que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive, ou augmenter dans le cas contraire.
Il revient ainsi au tribunal de se prononcer sur ces points, ce qu’il fera successivement.
Préalablement, il rappellera tout d’abord que l’article 1103 du code civil dispose : 'Les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; que son article 1104 dispose : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.' ; et que l’article 472 du code de procédure civile dispose pour sa part : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
En ne comparaissant pas, en ne concluant pas et ni ne présentant oralement aucun moyen de défense lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 décembre 2024, les défenderesses s’exposent à ce qu’un jugement soit rendu à leur encontre sur les seuls éléments produits par Siemens, leur adversaire.
Sur les parties engagées par les stipulations du Contrat
Siemens produit aux débats :
le Contrat (de location) n°100820ANE, souscrit les 1 er septembre et 20 octobre 2020, aux termes duquel Direct Lease loue divers équipements de restauration, le locataire identifié y étant’Société : Anetka', représentée par son gérant, M. [T] [C], Direct Lease et Siemens y ayant apposé leurs cachets commerciaux et l’ayant également signé, en date respectivement des 20 et 28 octobre 2020, la première’Pour le Loueur’ et la seconde’Pour le Cessionnaire'.
Le tribunal observe toutefois que figurent dans la même case de signature’ Pour le Locataire', et juste en-dessous de son identification, outre la date du 1 er septembre 2020, le cachet commercial de la société Anetka mais également celui de La Toque Blanche, et sur chacun de ces cachets deux signatures identiques dont il n’est pas contesté, ni même allégué, qu’elles ne soient pas celles du dirigeant commun de la société Anetka et de La Toque Blanche.
* les conditions générales location qui, également, comportent sur chacune de leurs pages ces deux mêmes cachets et signatures ;
* le procès-verbal de réception des matériels, identifiés par leurs natures et leurs numéros de série, signé de leur fournisseur la société Martinon et, toujours par deux fois, par M. [T] [C], de nouveau les deux cachets commerciaux de la société Anetka et de La Toque Blanche y étant apposés ;
* la facture détaillée des matériels fournis émise le 30 septembre par la société Martinon MSC adressée à Direct Lease, d’un montant toutes taxes comprises de 67 020,36 €, dont il n’est pas soutenu qu’elle n’aurait pas été réglée par Siemens ;
* un échéancier, à l’en-tête de Siemens, adressé à Anetka, fixant les échéances du loyer dû au titre du Contrat entre le 1 er octobre 2020 et le 30 septembre 2025.
De l’examen de ces éléments, qui ne sont pas contestés, le tribunal relève que Siemens rapporte suffisamment la preuve que le Contrat, lors de sa signature, a bien été souscrit par la société Anetka et par La Toque Blanche en qualité de colocataires des équipements qui en constituaient l’objet, ce que les défenderesses contestent en se limitant à des allégations sans fournir aucun commencement de preuve ou preuve contraires.
Le tribunal rappellera qu’entre commerçants – qualité qui ne peut être contestée s’agissant de la société Anetka et de La Toque Blanche – il est constant que la solidarité est toujours présumée.
En l’espèce il n’est produit aux débats aucun élément susceptible de combattre cette présomption.
Dès lors, et peu important que le Contrat ait été résilié à l’égard de la seule société Anetka par le mandataire judiciaire de la procédure collective de cette dernière, le tribunal dit que La Toque Blanche a bien la qualité de locataire du Contrat et est tenue des obligations qui y ont été souscrites.
En conséquence, le tribunal dira Siemens créancière de La Toque Blanche au titre du Contrat.
Sur les dysfonctionnements des matériels
La Toque Blanche et MJ Synergie, ès-qualités, soutiennent que La Toque Blanche ne serait tenue d’aucune obligation à l’égard de Siemens puisque les matériels, objet du Contrat, étaient affectés de dysfonctionnements les rendant impropres à leur utilisation.
A cet égard, le tribunal observe que :
* à l’égard du Bailleur, l’article 3 des conditions générales de location comme déjà relevé, acceptées par La Toque Blanche – stipule notamment : '(…) En aucun cas, le Locataire ne peut se prévaloir des difficultés liées à l’Equipment, à son utilisation ou ses performances, à l’inadaptation des matériels et/ou logiciels à ses besoins, au manque de compatibilité des matériels et/ou logiciels entre eux, pour arrêter le paiement des loyers dus au titre du présent Contrat (…). Le Locataire décharge le Bailleur de toute responsabilité de toute obligation d’entretien et de garantie de l’Equipment (…).';
* en tout état de cause, les défenderesses se limitent là encore à des allégations à l’appui desquelles elles ne rapportent aucun élément de preuve.
En conséquence, le tribunal rejettera l’argument avancé par les défenderesses portant sur des dysfonctionnements des matériels dont le Contrat était l’objet.
Sur les créances alléguées par Siemens à l’encontre des défenderesses
Sur les loyers restés impayés
Il est produit aux débats la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2023 (réceptionnée le 23 octobre suivant) par laquelle le conseil de Siemens adresse à MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de La Toque Blanche, la déclaration de créances de sa cliente, à savoir :
* une créance d’un montant de 17 576,64 € correspondant aux 12 loyers échus et demeurés impayés entre février 2022 et janvier 2023 (12 x 1 464.72 [montant conforme à l’échéancier déjà examiné],
* une créance d’un montant de 166,92 € correspondant aux intérêts de retard au taux contractuel (article 5 des conditions générales : '(…) A défaut de paiement à l’échéance des loyers dus (…), le Locataire est redevable de pénalité de retard et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues par l’article L.441-6 (sic) du code de commerce. En outre, les sommes impayées produiront intérêts de plein droit à compter de leur date d’exigibilité à un taux minimum égale à trois fois le taux de l’intérêt légal (…)),
* indemnité forfaitaire sur impayés (13x40 €) : 520 €.
S’agissant de ces trois postes, le tribunal relève que :
* le montant correspondant aux 12 loyers restés impayés n’est pas contesté,
* s’agissant des pénalités de retard et des intérêts de retard : les unes comme les autres ont la nature d’intérêts moratoires qui ne sauraient se cumuler,
* c’est par erreur que Siemens demande que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € soit appliquée à 13 factures alors qu’elle-même n’en reconnaît que 12; cette indemnité devrait s’élever à 480 € et non à 520 €.
Sur l’indemnité de résiliation
Dans sa déclaration de créances à l’encontre de La Toque Blanche, Siemens indique qu’elle est créancière d’une indemnité de résiliation égale à 32 loyers toutes taxes comprises, soit un montant de 42 558,08 €.
L’article 9 des conditions générales de vente déjà évoquées et acceptées par La Toque Blanche stipule : '(…) Dès résiliation du Contrat, le Locataire (…) devra verser la totalité des loyers restant à courir (…).
Le Contrat avait une durée déterminée de 60 mois.
Il est établi que, sur ces 60 mois, 16 échéances ont été réglées à bonne date.
Jusqu’au terme du Contrat, il restait ainsi 44 échéances à venir.
Au jour de l’ouverture de la procédure collective de La Toque Blanche, soit le 14 septembre 2023, il restait 19 échéances à échoir.
A cette dernière date, la créance s’élevait ainsi à 27 829,68 € (1 464,72 x 19 = 27 829,68) sur la base d’échéances mensuelles retenues toutes taxes comprises eu égard à la position désormais retenue par la Cour de Justice de l’Union Européenne et, dans sa suite, par l’administration fiscale française, comme Siemens le souligne).
Le tribunal retiendra cette dernière somme toutes taxes comprises de 27 829,68 € pour arrêter le montant de l’indemnité de résiliation.
Des pièces versées aux débats, il apparaîtrait que les défenderesses contestent cette indemnité de résiliation comme constitutive d’une clause pénale qu’il conviendrait d’ignorer voire de réduire en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Toutefois, le tribunal relève, qu’à l’appui de leur argumentation, les défenderesses ne font valoir, dans la procédure, aucun moyen en droit ou en fait, ni ne versent aucun élément au support de leur argumentation.
Sur la demande de Siemens
Comme déjà dit, le tribunal rappellera qu’il ne dispose pas des pouvoirs lui permettant de fixer au passif de la procédure collective de La Toque Blanche les sommes à considérer comme des créances susceptibles d’entraîner condamnation, dès lors que le juge-commissaire de cette procédure s’est déclaré incompétent pour trancher certaines questions de fond – ici tranchées par le tribunal -, invitant les parties à saisir le juge compétent pour le faire.
Dans ces conditions, ce juge-commissaire n’est pas dessaisi et conserve ses pouvoirs exclusifs de fixer au passif de la procédure les montants que le juge du fond aura retenus.
En conséquence, le tribunal
* dira que La Toque Blanche est redevable envers Siemens d’un montant en principal de 46 253,24 € (17 776,64 + 166,92 + 480 + 27 829,68 = 46 253,24), déboutant Siemens du surplus de sa demande,
* dira que, sur cette somme, il pourra être fait application d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement, déboutant Siemens du surplus de sa demande,
* renverra les parties à saisir le juge-commissaire de la procédure collective de La Toque Blanche pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance de Siemens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Siemens a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera La Toque Blanche à payer à Siemens une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Siemens du surplus de sa demande à ce titre.
Et condamnera La Toque Blanche aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* dit que la société par actions simplifiée La Toque Blanche a la qualité de colocataire du contrat de location conclu les 1 er septembre / 20 octobre 2020 entre, d’une part, la société Direct Lease Group au droits de laquelle est la société par actions simplifiée Siemens Lease Services et, d’autre part, la société par actions simplifiée La Toque Blanche ;
* dit que la société par actions simplifiée La Toque Blanche est redevable de la somme de 46 253,24 € envers la société par actions simplifiée Siemens Lease Services ;
* dit que cette somme sera augmentée des intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
* renvoie les parties à saisir le juge-commissaire de la procédure collective de La Toque Blanche pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance de la société par actions simplifiée Siemens Lease Services ;
* condamne la société par actions simplifiée La Toque Blanche à payer à la société par actions simplifiée Siemens Lease Services la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société par actions simplifiée La Toque Blanche aux dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, M. BOURDOIS Jean-Patrick et Mme KOOY Laurence, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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