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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 11 févr. 2026, n° 2025R00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 11 février 2026
N° de Rôle : 2025R00240
Le 14 janvier 2026,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SELARL ARKANE FONCIER, [Adresse 2] RCS [Localité 1] représenté par Me Victor RIOTTE [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, [Adresse 4]
Non comparant
Par exploit de Me [C] [H], huissier de justice à [Localité 2] du 5 décembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 14 janvier 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DE FAITS
La société ARKANE FONCIER un géomètre-expert a effectué pour le compte de la société FRANCILIENNE DE BATIMENT, une entreprise de construction, 14 relevés topographiques et plans d’implantations entre les mois de mai et de septembre 2025, qui ont donné lieu à l’émission de 21 factures pour un montant total de 48.120 €.
Les sommes dues ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette avec demande d’échéancier le 15 octobre 2025 puis d’une mise en demeure le 13 novembre 2025.
Ainsi est né la présente instance.
PROCEDURE
La société ARKANE FONCIER déposait le 15 décembre 2025 une assignation en référé devant le président du commerce d'[Localité 1] à l’encontre de la société FRANCILIENNE DE BATIMENT enrôlée sous le numéro 2025R00240.
La signification à l’encontre de la société FRANCILIENNE DE BATIMENT a été faite par maître [T] [H] commissaire de justice le 5 décembre 2025 après de monsieur [R] [K] gérant qui s’est déclaré habilité à la recevoir selon l’article 654 du CPC. Une lettre incluant une copie de l’acte a aussi été adressée à la société FRANCILIENNE DE BATIMENT conformément à l’article 658 du CPC.
Les parties, convoquées pour une première audience le 14 janvier 2026.
A l’audience du 14 janvier 2026, les parties annonçaient qu’elles avaient conclu un accord et rédigé un protocole régularisé le 9 décembre 2025 dont elles demandaient au juge des référés de céans, ce qui a conduit les deux sociétés à proposer leurs désistements réciproques de l’instance engagée.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la société ARKANE FONCIER demande ;
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile : Vu les dispositions des articles / 103, 1 104 et / 193 du Code Civil : Vu les dispositions des articles / 231 et / 231-1 à 1 231-7 du même code :
Il est demandé au juge des référés statuant en référé de condamner la SARL SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT exerçant sous le nom commercial SFB à payer à la SELARL ARKANE FONCIER :
La somme de 48 120,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; La somme de 840 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce : La somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’accord transactionnel
Attendu que conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ; que l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ; qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ;
Attendu que les parties se sont elles-mêmes réconciliées en cours d’instance et ont sollicité au juge des référés qu’il constate l’existence du protocole d’accord transactionnel en résultant, qu’il l’homologue et lui confère force exécutoire ;
Attendu qu’en présence d’une transaction au sens de la loi mettant un terme au différend entre les parties, le juge des référés constatera que son autorité de la chose jugée et que la présente instance s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction et qu’il sera ainsi dessaisi ;
Attendu que si le simple constat, auquel il a été procédé en l’espèce, est exclusif de toute investigation, l’homologation implique la vérification de la soumission de la solution retenue à l’ordre public édicté à l’article 6 du code civil ; que ce contrôle de conformité emporte également que cet accord corresponde à des efforts réciproques des parties à travers une juste solution préservant les intérêts de ceux qui l’ont signé ;
Que cette vérification de la qualité de cet accord ayant été effectuée, le juge des référés constatera l’accord transactionnel intervenu, qu’il l’homologuera, lui donnera force exécutoire et décidera de la joindre au présent jugement pour en faire partie intégralement ;
Attendu qu’il conviendra de faire supporter les dépens de la présente instance au demandeur à l’initiative de la présente procédure et de dire qu’en exécution du protocole transactionnel, les parties prenantes conserveront la charge des frais qu’ils ont engagés ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile,
Constate que les parties ont présenté une transaction,
Dit que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort,
Donne acte aux parties qu’elles ont conclu entre elles un accord qui met fin à leur différend, cause de la présente affaire, et qu’elles se désistent de façon réciproque de la présente instance ;
En conséquence,
Donne force exécutoire à la présente transaction constatant l’accord des parties datée du 5 novembre 2024 et signée entre société ARKANE FONCIER et la société FRANCILIENNE DE BATIMENT et qui sera annexée à la présente ordonnance,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 2025R00240,
Dit qu’en exécution du protocole transactionnel, les parties conserveront la charge des frais qu’ils ont engagés et se partageront les dépens de l’instance liquidés à la somme de 38,65 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure s’il y a lieu étant à l’initiative de la présente procédure,
Le greffier
Le président.
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