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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 31 janv. 2025, n° 2024026106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024026106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BOLLENGIER – STRAGIER Mathieu, SCP Eric Noual Nicolas Duval – Me Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024026106
ENTRE :
La SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352 256 424
Partie demanderesse : assistée de Maître LEFEVRE Danielle, avocat et comparant par Maître BOLLENGIER – STRAGIER Mathieu, avocat
ET :
La SARL STELAUR, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 420 041 071
Partie défenderesse : assistée de Maître ABHISSIRA Nathalie, avocat et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval représentée par Me Nicolas Duval, avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL STELAUR a souscrit en date du 22 octobre 2015 un contrat de location longue durée avec la SA ARVAL SERVICE LEASE, ci-après ARVAL, pour un véhicule de tourisme MERCEDES BENZ CLASSE GLA Coupé immatriculé DX 528 FX d’une valeur de 42.945,24€ TTC.
Les conditions particulières de cette location LLD sont :
* Une durée 48 mois et un kilométrage de 80.000 km, pour un montant mensuel en terme à échoir de 550,00 euros TTC ;
* Un prix au kilomètre supplémentaire de 0,217 euro TTC entretien inclus ;
Le véhicule a été livré le 17 novembre 2015.
En septembre 2016, ARVAL a été confronté à des incidents de paiement dans les prélèvements des loyers, qui ont conduit ARVAL à résilier le contrat le 28 juin 2017.
Cependant, le véhicule n’a pas été restitué et ARVAL a continué de facturer les loyers, sans que la résiliation n’ait été mise en œuvre. Les factures ont alors été de nouveau payées selon les termes du contrat.Le 6 août 2019, le véhicule a été immobilisé suite à un acte de vandalisme. ARVAL a alors prêté un véhicule CLIO de remplacement à STELAUR jusqu’au 12 novembre 2019.
Le véhicule MERCEDES vandalisé n’ayant pas été restitué, et malgré la fin du contrat intervenu le 12 novembre 2019, ARVAL a poursuivi sa facturation mensuelle.
ARVAL déclare que STELAUR lui reste ainsi redevable de la somme de 25.022,29 € correspondant à des loyers échus d’octobre 2019 à mai 2022, à une indemnité de perte totale
du véhicule MERCEDES et à des frais accessoires liés au véhicule de remplacement CLIO, somme restée impayée. STELAUR conteste devoir à ARVAL les sommes réclamées.
C’est ainsi qu’est né le litige
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 5 avril 2024, signifié en l’étude du commissaire de justice, assignant STELAUR devant ce tribunal et à l’audiences en date du 19/04/2024 SA ARVAL SERVICE LEASE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions et de ses conclusions de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
DIRE la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTER la société STELAUR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société STELAUR à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes :
* Loyers échus impayés avant le 9/11/2021 (prime d’assurance incluse et avoir N°EEAL0302956 pour une somme de 12.800,38 € TTC ;
* Frais de refacturation du véhicule relais pour une somme de 899,26 € TTC ;
* Geste commercial à la suite de réclamation sur véhicule MERCEDES BENZ CLASSE GLA immatriculé [Immatriculation 1] : 1.098,77 € TTC
* Frais au titre du sinistre partiel (1.676,73 €-787,23 €) : 889,50 € TTC
* Indemnité de Perte totale véhicule MERCEDES BENZ Classe GLA immatriculé [Immatriculation 1] le 09/11/2021 pour 11.531,92 € TTC
Soit une somme totale de 25.022.29 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7.4) à compter de la mise en demeure de payer le 10 août 2021. CONDAMNER la société STELAUR à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens. RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
En défense, STELAUR demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil Vu l’article 9 du code de procédure civile Vu l’article 1231-1 du code civil Vu l’article 1240 du code civil
A titre principal,
De DEBOUTER la société ARVAL SERVICE LEASE de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE à verser à la société STELAUR la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa mauvaise exécution du contrat les liant.
CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE à verser à la société STELAUR la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la procédure abusive qu’elle a initiée.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ARVAL SERVICE LEASE à verser à la société STELAUR la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 décembre 2024, à laquelle les parties se présentent A son audience du 19 décembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 31 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur les factures échues litigieuses
En demande, ARVAL expose au visa des articles 7 et 12 des conditions générales de location (CGL) que STELAUR est redevable du loyer mensuel jusqu’à la restitution du véhicule, et que le contrat de location prend fin et les loyers cessent d’être facturés le jour de la restitution du véhicule. Or cette restitution n’a pas eu lieu, ARVAL n’ayant pas réceptionné les documents de restitution. Le locataire demeure le gardien du véhicule jusqu’à sa restitution effective et devait se rendre chez le réparateur pour obtenir ces documents.
ARVAL soutient également que la fourniture d’un véhicule de remplacement ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, que c’est bien STELAUR qui avait la charge d’effectuer les réparations, puis de restituer le véhicule.
STELAUR soutient en défense que le véhicule a été pris en charge par le service « Assistance » d’ARVAL, qu’il a été remis par ARVAL au garage partenaire réparateur, que STELAUR n’a eu connaissance que tardivement du nom du dit garage, qu’elle avait du mal à connaitre l’état d’avancement des réparations malgré de nombreuses demandes écrites auprès d’ARVAL restées sans réponse, que STELAUR n’a jamais récupéré son véhicule, qu’ARVAL a reconnu elle-même sa mauvaise gestion du sinistre prenant en charge le véhicule de remplacement sur une longue durée, et émettant un avoir sur le contrat de location, que ce litige provient des incohérences de gestion entre les différents département d’ARVAL.
En demande reconventionnelle, STELAUR soutient au visa de l’article 1231-1 du Code civil être en droit de demander une indemnité pour mauvaise exécution du contrat, ainsi qu’au visa de l’article 1240 du code civil une indemnité de dommages et intérêts pour acharnement procédural injustifié et constitutif d’une erreur grossière équipollente au dol.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’opposabilité des clauses du contrat
Les 2 parties reconnaissent l’existence du contrat en ses conditions générales de location (CGL) et ses conditions particulières. Le Tribunal retient que les clauses du contrat sont opposables aux parties.
Sur les loyers échus impayés
En demande ARVAL produit des factures restées impayées qui sont datées d’octobre 2019 à mai 2022 bien que le contrat se termine d’un commun accord entre les parties le 12 novembre 2019. ARVAL justifie cette facturation par le fait que la voiture n’a pas été restituée, aucun PV de restitution n’ayant été réceptionné par ARVAL, et que les CGL, articles 7 et 12, prévoient une facturation jusqu’à la date de restitution effective du véhicule.
En défense, STELAUR produit au débat un premier courriel de ARVAL daté du 9 août 2019 précisant, à la suite du vandalisme subi le 6 août 2019 par le véhicule, que « J’accuse bonne réception de votre déclaration de sinistre… Nos équipes vont vous contacter sous un délai de 24h afin de choisir ensemble une carrosserie agrée Arval, et organiser ainsi les réparations du véhicule. »
Puis un deuxième courriel de ARVAL daté du 12 août : « Je fais suite à votre conversation téléphonique ce jour avec [T] concernant votre sinistre du 06/08/19. Votre véhicule a été remorqué auprès du réparateur suivant : RENAULT VITRY… Celui-ci est en congé, nous nous chargeons de les relancer le 19/08 afin de savoir s’ils sont ouverts. »
Enfin, dans ses conclusions relatives aux frais d’un véhicule relais, ARVAL précise elle-même « … et consciente des difficultés rencontrées lors de la prise en charge du dossier de sinistre par ses services, la requérante a en outre proposé un geste commercial. » qu’elle a bien pris en charge, et même imparfaitement, le sinistre dans ses aspects administratifs.
Le Tribunal retient que STELAUR apporte ainsi la preuve que le véhicule a bien été pris en charge physiquement et administrativement par ARVAL dès le 9 août 2019 et que la restitution du véhicule a bien eu lieu à cette date, malgré l’absence de la documentation afférente : PV de restitution, carte grise, etc.
Par ailleurs le contrat se terminant le 12 novembre et les factures étant contractuellement mensuelles à terme à échoir, le tribunal retient que les montants litigieux suivants :
* Mensualité du 28 octobre 2019 : 550 € TTC x 12/31 = 212.90 € TTC
* Montant contractuel de la franchise en cas de sinistre : 800 € TTC selon les conditions particulières du contrat
Sont contractuellement dus par STELAUR à ARVAL, à l’exclusion du montant des factures concernant des périodes postérieures à la date du 12 novembre 2019. En conséquence, le Tribunal condamnera STELAUR à payer à ARVAL la somme de 1.012,90 € TTC au titre des factures échues et déboutera ARVAL pour le surplus.
Sur la refacturation des frais d’un véhicule relais
En demande ARVAL réclame le paiement de la somme de 899,26 € au titre des frais de location d’un véhicule relais, mais précise dans ses conclusions : « Un dysfonctionnement des services Assurance de ARVAL dans la prise en charge du dommage avant du véhicule a été constaté ce qui a engendré un allongement de la durée des réparations. La société ARVAL Service Lease a donc pris en charge les frais de location du véhicule relais pour la période du 10 septembre 2019 au 12 novembre 2019 », contredisant sa propre demande de prise en charge de ces frais de location d’un véhicule relais. Les premiers jours de location du véhicule relais couvrant la période jusqu’au 10 septembre sont en effet inclus dans les conditions particulières « Performance+ » du contrat.
Par ailleurs, ARVAL ne produit aucune pièce ni calcul justifiant de la somme de 899,26 €. En défense, STELAUR soutient que cette somme n’est pas due et souligne le caractère contradictoire des écritures d’ARVAL
Le Tribunal retient que ARVAL échoue à apporter la preuve de l’obligation qu’aurait STELAUR à payer cette somme. En conséquence, le Tribunal déboutera ARVAL de sa demande de paiement des frais de location du véhicule relais.
Sur l’indemnité de fin de contrat pour perte totale du véhicule
En demande ARVAL réclame le paiement de la somme de 11.531,92 € au motif que ARVAL a « été contrainte de passer le véhicule objet du contrat de location en perte totale » après « diverses recherches infructueuses de localiser le véhicule », mais sans aucune autre explication ni justification, et alors qu’elle reconnait précédemment avoir pris en charge le véhicule et le sinistre.
En défense, STELAUR souligne que le véhicule est entre les mains de ARVAL depuis le 9 août 2019 et que cette demande n’est donc pas fondée.
Le tribunal note que le véhicule a fait l’objet de réparations selon les propres dires d’ARVAL, et cela sous son contrôle, lorsqu’elle écrit par ailleurs dans ses conclusions « Un dysfonctionnement des services Assurance de ARVAL dans la prise en charge du dommage avant du véhicule a été constaté ce qui a engendré un allongement de la durée des réparations. ».
Ainsi, le Tribunal retient que ARVAL n’apporte aucun élément de preuve au droit de ses prétentions d’une perte du véhicule du fait de STELAUR et la déboutera de sa demande d’indemnité de fin de contrat.
Sur les frais de sinistre partiel
En demande ARVAL réclame le paiement de la somme de 889.50 € de « frais au titre de sinistre partiel » sans ni conclure, ni en justifier, et ceci en contradiction avec la prétention sus visée de perte totale du véhicule.
Le Tribunal constate que ARVAL n’apporte aucun élément de preuve au droit de ses prétentions et la déboutera de sa demande de paiement de frais de sinistre partiel.
Sur la demande reconventionnelle de STELAUR de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat
En demande reconventionnelle, STELAUR sollicite le paiement d’une somme de 7.000 € en dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat en se fondant sur l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
En l’espèce STELAUR, justifie sa demande par l’aspect chaotique de la gestion administrative d’ARVAL dans la prise en compte de son sinistre. Néanmoins, le Tribunal constate que ARVAL a mis un véhicule relais à la disposition de STELAUR conformément aux stipulations du contrat et que STELAUR ne s’est jamais plainte de ne pas avoir de véhicule à disposition.
Le manque de diligences constaté dans la gestion du sinistre par ARVAL, prouvé par les pièces versées au débat, et reconnu par ARVAL ne saurait constituer un manquement dans la mise à disposition d’un véhicule, obligation essentielle du contrat.
Cependant et au-delà du manque de diligences, ARVAL reconnait que sa gestion administrative du sinistre a été très dysfonctionnelle et a généré des difficultés suffisamment importantes pour proposer à STELAUR un geste commercial sous la forme d’un avoir d’un montant de 1.373,45 €HT, somme faisant partie des montants du litige.
ARVAL a de plus porté plainte contre STELAUR pour mobile « crapuleux » sur la non restitution du véhicule MERCEDES qui a subi le sinistre (pièce n°9 versée au débat), alors
que les pièces versées au débat prouvent que le véhicule était de facto en réparation sous la propre responsabilité d’ARVAL.
En conséquence, le Tribunal dit que la gestion dysfonctionnelle du sinistre par ARVAL a généré un préjudice significatif à STELAUR qui justifie l’octroi de dommages et intérêts que l’appréciation souveraine du Tribunal évalue à la somme de 4.000 €.
En conséquence, le Tribunal condamnera ARVAL à payer à STELAUR la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat, déboutant pour le surplus. Sur la demande reconventionnelle de STELAUR de dommages et intérêts pour procédure
abusive
En demande reconventionnelle, STELAUR sollicite le paiement d’une somme de 5.000 € en dommages et intérêts pour procédure abusive en se fondant sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Le Tribunal rappelle que le droit d’agir en justice est libre, et qu’il n’est pas abusif d’engager, même à tort, une procédure judiciaire.
En l’espèce, STELAUR n’apporte aucun élément pouvant prouver que ARVAL a abuser de ce droit pour obtenir ce faisant un quelconque avantage.
En conséquence, le Tribunal déboutera STELAUR de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable que STELAUR supporte les frais occasionnés par l’action de ARVAL. Le
tribunal condamnera ARVAL à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Le tribunal condamnera ARVAL qui succombe aux entiers dépens de l’instance ;
Enfin le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la SARL STELAUR à payer à la SA ARVAL SERVICE LEASE la somme de 1.012,90 euros TTC avec intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 10 août 2021.
DEBOUTE la SA ARVAL SERVICE LEASE de sa demande de paiement au titre du véhicule relais
DEBOUTE la SA ARVAL SERVICE LEASE de sa demande de paiement au titre du sinistre partiel
DEBOUTE la SA ARVAL SERVICE LEASE de sa demande de paiement au titre de perte totale du véhicule
CONDAMNE la SA ARVAL SERVICE LEASE à payer à la SARL STELAUR la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SA ARVAL SERVICE LEASE à payer 3.000 euros à la SARL STELAUR au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SA ARVAL SERVICE LEASE aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
DEBOUTE les Parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant M. Hubert Kirchner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Jean Gondé et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 9 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le Président.
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