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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 25 sept. 2025, n° 2025F00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00898
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ Madame, [F], [M]
DEMANDERESSE
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO
DEFENDERESSE
Madame, [F], [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 juin 2025 par :
Philippe PASSAULT, Président de Chambre,Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est spécialisée dans la location financière de matériel destiné aux professionnels.
C’est dans le cadre de son activité qu’elle est entrée en relation contractuelle avec la société DON PEPE SAS qui a pour activité l’exploitation de toute activité liée à la restauration.
Deux contrats de location ont été signés respectivement entre la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, la société HIGHTECH CONCEPT intervenant en qualité de fournisseur et la société DON PEPE SAS en qualité de locataire :
* Le 28 décembre 2020, le contrat n° 1593080 stipulait une durée irrévocable de 63 mois et des loyers mensuels de 160,00 € HT, soit 192,00 € TTC,
* Le 13 avril 2022, le contrat n° 1675225 stipulait une durée irrévocable de 63 mois et des loyers mensuels de 60,00 € HT, soit 72,00 € TTC.
Plusieurs prélèvements mensuels étant revenus impayés, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis en demeure la société DON PEPE SAS, le 23 octobre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, d’avoir à lui payer la somme de 872,80 € au titre des arriérés du contrat n° 1590380 et la somme de 254,06 € au titre du contrat n° 1675225, faute de quoi les créances deviendraient exigibles en totalité et les contrats seraient résiliés de plein droit.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a, en date du 5 novembre 2024, procédé à la résiliation des contrats.
En date du 5 novembre 2024 également, la société DON PEPE SAS a été radiée du Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, la date de clôture des opérations de liquidation amiable étant le 31 octobre 2024.
En date du 11 décembre 2024, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a alors adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une mise en demeure à Madame, [F], [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la société DON PEPE SAS, de lui régler la somme de 8.082,57 € décomposée comme suit :
* 5.071,39 € au titre du contrat n° 1593080,
* 3.011,18 € au titre du contrat n° 1675225.
Cette mise en demeure ayant été sans effet, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a saisi le présent tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes qui seraient dues au titre des contrats précités.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 mai 2025, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS assigne Madame
,
[F], [M], liquidateur amiable de la SAS DON PEPE et demande au tribunal de :
Vu l’article L. 237-12 du code de commerce, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamner Madame, [F], [M] à verser à la société LOCAM la somme de 8.082,57 €,
Condamner Madame, [F], [M] à verser à la société LOCAM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame, [F], [M] aux entiers dépens.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Madame, [F], [M] ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal constatera que les contrats versés aux débats sont signés par la société DON PEPE SAS et qu’un courrier de mise en demeure lui a été adressé le 23 octobre 2024 la mettant en demeure de procéder au règlement des arriérés, ce courrier étant resté sans réponse.
Le tribunal relèvera, qu’à la date de l’assignation, sont dus :
Au titre du contrat n° 1593080 :
* 5 loyers pour un montant total de 960,00 € TTC au titre des loyers impayés,
* 18 loyers d’un montant de 2.880,00 € HT au titre de la déchéance du terme,
Au titre du contrat n° 1675225 :
* 5 loyers pour un montant total de 360,00 € TTC au titre des loyers impayés,
* 31 loyers d’un montant de 1.860,00 € HT au titre de la déchéance du terme.
Le tribunal observera pour mémoire que les contrats stipulent, en cas de résiliation anticipée, une indemnité concernant les échéances à échoir, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme.
Le tribunal dira que cette clause présente, dès lors, un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit ; cette clause pénale ne sera soumise ni à TVA, ni à intérêt de retard au taux légal. Elle peut être révisée d’office (article 1231-5 du code civil).
Le tribunal dira que les contrats versés aux débats ne sont qu’une simple copie et ne permettent pas d’établir que les conditions générales, qui ne sont pas
signées, faisaient partie d’un ensemble contractuel dûment accepté par la société DON PEPE SAS. En conséquence, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS sera déboutée de ses demandes au titre de la clause pénale et des frais.
Par ailleurs, le tribunal notera, à la lecture du Kbis, que la société DON PEPE SAS a été radiée du Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux à effet du 5 novembre 2024, à la suite d’une liquidation amiable.
Le tribunal observera que le liquidateur amiable de la société DON PEPE SAS n’est autre que la dirigeante de la société, Madame, [F], [M]. Il notera enfin, que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a adressé en date du 11 décembre 2024, un courrier recommandé avec accusé de réception lui rappelant les créances qu’elle détenait envers la société DON PEPE SAS.
Le tribunal rappellera les dispositions de :
* l’article 237-12 du code du commerce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. »
* l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’engagement de la responsabilité d’un liquidateur amiable implique la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame, [F], [M], liquidateur amiable de la société DON PEPE SAS, ne pouvait ignorer les créances de la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS au titre des souscriptions de contrats initiés par la société dont elle était la dirigeante. Pourtant, elle a clôturé les opérations de liquidation de la société DON PEPE SAS le 31 octobre 2024 alors même que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS n’avait pas été désintéressée et que, d’une part, la société DON PEPE SAS, dont elle était la présidente, était parfaitement informée de sa créance puisque, le 23 octobre 2024, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS l’avait mise en demeure de lui régler ses arriérés de loyers, et que d’autre part, à la suite de l’ouverture de la liquidation amiable, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS l’a ensuite directement mise en demeure, en sa qualité de liquidateur amiable de la société DON PEPE SAS, de lui régler les arriérés de loyers, soit la somme de 8.082,57 €.
Le tribunal dira donc que Madame, [F], [M] a commis une faute en clôturant la liquidation amiable de la société DON PEPE SAS sans rembourser la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, et alors qu’elle avait parfaitement connaissance de cette dette.
Par ailleurs, le tribunal notera que la matérialité du préjudice économique subi par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est parfaitement établie en ce qu’elle détenait une créance à l’encontre de la société DON PEPE SAS, créance à ce jour impayée et ce malgré plusieurs mises en demeure adressées tant à la société DON PEPE SAS qu’à Madame, [F], [M] en sa qualité de liquidateur amiable.
Enfin, le tribunal dira que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est parfaitement établi, dans la mesure où Madame, [F], [M], en clôturant la liquidation amiable de la société DON PEPE SAS sans rembourser sa créance à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, alors qu’elle avait parfaitement connaissance de son existence, a privé cette dernière du montant de sa créance.
En conséquence, le tribunal dira que Madame, [F], [M] a donc commis une faute puisqu’elle était tenue, en sa qualité de liquidateur amiable, de rembourser l’intégralité des dettes sociales avant de procéder à la clôture de la liquidation amiable de la société DON PEPE SAS, et la condamnera à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.320,00 € au titre des loyers impayés de l’ensemble des contrats ainsi que la somme de 4.740,00 € au titre des loyers à échoir sur l’ensemble des contrats.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et en son quantum pour la somme de 1.000,00 € que Madame, [F], [M] sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Madame, [F], [M] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Madame, [F], [M],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame, [F], [M] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.320,00 € TTC (MILLE TROIS CENT VINGT EUROS),
Condamne Madame, [F], [M] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS une somme de 4.740,00 € (QUATRE MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS) au titre de pénalités sur loyers à échoir,
Condamne Madame, [F], [M] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame, [F], [M] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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