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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 23 avr. 2026, n° 2024008845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024008845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le nonpaiement du prix (50B)
N. 2024 008845
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : [Adresse 1],
DEMANDERESSE à l’injonction de payer et DEFENDERESSE à l’opposition représenté par Maître Sylvie FERNANDES, SCP FERNANDES – KOOB, Avocate plaidante inscrite au Barreau de La Rochelle-Rochefort et Maître Olivier GUEVENOUX – SELARL SEMIOS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : Monsieur [O] [I] en sa qualité de caution de la SARL [Adresse 2] BELLE FERMIERE – [Adresse 3], DEFENDEUR à l’injonction de payer et DEMANDEUR à l’opposition non comparant,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 12/03/2026 ET DU DELIBERE – Président d’audience : Matthieu LECLERC – Juges : Céline GENTY – Claude LE BOURNAULT Assistés, lors des débats, d’Adeline ACKER, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’opposition formée le 29 octobre 2024 par Monsieur [O] [I] en sa qualité de caution de la SARL LA BELLE FERMIERE à l’Ordonnance n°2024000308 lui faisant injonction de payer la somme de 6.620,19€ en principal outre les intérêts au taux contractuel de 2% à compter de la signification de l’Ordonnance ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 31,80€, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 08 juillet 2024 et signifiée le 03 octobre 2024 par la SELAS GROUPE ALEXANDRE GRAND-OUEST, Commissaires de Justice associés,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 12 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
La [Adresse 4], partie demanderesse à l’injonction de payer et partie défenderesse à l’opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
* Débouter Monsieur [O] [I] de son opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 juillet 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME (16).
* Condamner Monsieur [O] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de six mille cinq cent soixante et onze euros et vingt-huit centimes (6.571,28€), outre intérêts au taux contractuel de 1,60% l’an à compter du 22 août 2023 et jusqu’à parfait règlement.
* Condamner Monsieur [O] [I] à payer à la [Adresse 4] la somme de deux mille euros (2.000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [I] en tous les frais et dépens de l’instance qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
* Constater, en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience publique du 12 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE indique que Monsieur [O] [I] a procédé à deux versements et a actualisé sa créance à hauteur de la somme totale de 2.299,35€.
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2017, la [Adresse 4] a consenti à la SAS LA BELLE FERMIERE, dont le gérant était Monsieur [O] [I], un prêt d’un montant principal de 240.000€ au taux d’intérêt de 1,60% l’an, remboursable au moyen de 84 échéances mensuelles.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [O] [I] s’est constitué caution solidaire de la SAS LA BELLE FERMIERE, à hauteur de 14.400€, couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, en garantie du bon remboursement des sommes dues à la [Adresse 4] dans la limite de 6% des sommes restant dues.
Selon un avenant signé le 18 mai 2021 par Monsieur [O] [I], il a été convenu d’un rééchelonnement sur une durée restante de 51 mois compte tenu de la mainlevée de l’engagement de caution d’un ancien gérant démissionnaire.
A compter du mois de juin 2022, les échéances du prêt n’ont plus été honorées.
Suivant jugement en date du 21 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de ANGOULEME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LA BELLE FERMIERE et désigné la SELARL EKIP en la personne de Maître [V] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2022, la [Adresse 4] a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire à titre privilégié à hauteur de 107.634,18€ et à titre chirographaire à hauteur de 49.803,27€.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 août 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis en demeure Monsieur [O] [I] d’avoir à régulariser sous 15 jours l’échéance du prêt impayée d’un montant de 39.286,39€.
Saisi à l’initiative de la [Adresse 4], le Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a, par Ordonnance en date du 08 juillet 2024 condamné Monsieur [O] [I], en sa qualité de caution de la SARL LA BELLE FERMIERE, à lui payer la somme de 6.620,19€ en principal outre les intérêts au taux contractuel de 2% à compter de la signification de l’Ordonnance ainsi que les dépens et frais de greffe s’élevant à la somme de 31,80€.
Par courrier recommandé envoyé le 29 octobre 2024, Monsieur [O] [I] a formé opposition à ladite Ordonnance.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
Monsieur [O] [I] en sa qualité de caution de la SARL LA BELLE FERMIERE, partie défenderesse à l’injonction de payer et partie demanderesse à l’opposition, n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’Ordonnance portant injonction de payer en date du 08 juillet 2024,
Vu l’opposition formée à l’encontre de cette Ordonnance par Monsieur [O] [I] en sa qualité de caution de la SARL LA BELLE FERMIERE, le 29 octobre 2024,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 12 mars 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION
Vu l’article 2288 du Code Civil;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 2.299,35€, selon décompte actualisé, outre intérêts ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que le 14 novembre 2017, Monsieur [O] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL LA BELLE FERMIERE à hauteur de 14.400€, couvrant le principal, les intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, en garantie du bon remboursement des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dans la limite de 6% des sommes restant dues ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [O] [I] est valide ;
Que Monsieur [O] [I] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour lui, ce qui laisse à supposer qu’il n’a rien à objecter à ladite demande;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu’à l’audience publique du 12 mars 2023, la [Adresse 4] indique que Monsieur [O] [I] a procédé à deux versements et a actualisé sa créance à hauteur de la somme totale de 2.299,35€;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 2.299,35€ outre intérêts au taux d’intérêt contractuel de 1,60% l’an, sur la somme de 2.280,46€, à compter du 13 mars 2026 et jusqu’à parfait règlement ;
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [O] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer ;
C. Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier
ressort,
MET A NEANT l’Ordonnance d’injonction de payer du 08 juillet 2024,
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 2288 du Code Civil.
CONDAMNE Monsieur [O] [I] en sa qualité de caution de la SARL LA BELLE FERMIERE à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.299,35€ outre intérêts au taux d’intérêt contractuel de 1,60% l’an, sur la somme de 2.280,46€, à compter du 13 mars 2026 et jusqu’à parfait règlement
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la [Adresse 4] la somme de 500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [I] en sa qualité de caution de la SARL LA BELLE FERMIERE à tous les dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer,
LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 108,40€,
Vu l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 23 avril 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Matthieu LECLERC, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président.
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