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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 1 procedures collectives ch. du cons., 4 févr. 2025, n° 2024003628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2024003628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°5 LJS : SARL TOP SPOT -Anciennement PIZZA [Localité 1] P.C. : 2025/19
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT PRONONCE LE 04/02/2025 Liquidation judiciaire simplifiée sur assignation
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
La SCI [Adresse 1]
ayant siège social [Adresse 2] comparant par Maître Bruno PAVIOT, Avocat au Barreau de BEAUVAIS D’une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
La SARL TOP SPOT, anciennement dénommée [Adresse 3] [Localité 1]
ayant siège social [Adresse 4] Activité : restauration rapide sur place, à emporter ou en livraison, vente de boissons non alcoolisées
RCS [Localité 2] B 849 468 111 (2019B00264)
ne comparant pas, ni personne pour elle D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE :
La SCI RESIDENCE FIGARO est créancière de la SARL TOP SPOT à hauteur de 1.980 € et 25.360,19 €, correspondant respectivement à une dette de loyer et une dette de réparation, telles que fixées par jugement du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS du 5 février 2024 devenue définitif. Toutes les tentatives d’exécution pour obtenir le paiement de cette somme sont demeurées sans effet. C’est dans ces conditions que suivant acte en date du 29 novembre 2024, la SCI RESIDENCE FIGARO a fait assigner la SARL TOP SPOT devant le Tribunal pour l’audience du 17 décembre 2024 aux fins de voir ouvrir, à titre principal, une procédure de Redressement Judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de Liquidation Judiciaire à son encontre.
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le Tribunal, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une mesure d’enquête et a commis Monsieur Claude MICHAUX, juge à cet effet, lequel s’est fait assister de Me [D] [U], [Adresse 5].
Le rapport d’enquête a été déposé au greffe, duquel il ressort qu’il n’a pas été identifié de salarié à l’effectif, que bien que régulièrement convoqué par courriers RAR et lettres simples tant au siège qu’au domicile du gérant, le dirigeant n’a pas comparu, qu’en l’absence de collaboration du gérant, aucun renseignement n’a été recueilli sur les causes des difficultés de l’entreprise, qu’une circularisation des institutionnels a été effectuée sans aucun retour, que la société débitrice est redevable d’un passif exigible et exigé, qu’il n’a pas été identifié d’actif disponible ou de réserve de crédit permettant le règlement du passif, que l’état de cessation des paiements semble établi.
A l’audience de ce jour, la SCI RESIDENCE FIGARO maintient sa demande en sollicitant, à titre principal, le prononcé de la liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire le redressement judiciaire, tandis que la SARL TOP SPOT ne se présente pas, ni personne pour elle
Monsieur le Procureur de la République sollicite l’ouverture de la liquidation judiciaire.
MOTIFS DU TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il résulte du rapport d’enquête, des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires actuel sont inconnus, la situation active et passive de la SARL TOP SPOT apparaissant indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation, du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
ATTENDU que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, le redressement de l’entreprise apparaissant impossible du fait de la carence totale du dirigeant.
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions posées par les articles L.641-2, D.641-10 du Code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
OUÏ Monsieur Procureur de la République adjoint en ses réquisitions,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de la SARL TOP SPOT, ayant son siège social [Adresse 4] depuis le 19/06/2024, anciennement situé [Adresse 6]
Activité : restauration rapide sur place, à emporter ou en livraison, vente de boissons non alcoolisées RCS [Localité 2] B 849 468 111 (2019B00264)
FIXE au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 05/02/2024. NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Philippe CACAUX Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : la SELARL [U] PECOU, en la personne de Me [U] [D] [Adresse 5],
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du Code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du Code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du Code de commerce, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du Code de commerce. FIXE en conformité de l’article L.644-5 du Code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : la SELARL [O], en la personne de Me [O] Fleur [Adresse 7] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du Code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du débiteur, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.662-1 alinéa 4 du Code de commerce, il sera procédé aux notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, au domicile de Monsieur [F] [W], représentant légal de ladite société, [Adresse 8].
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président, Monsieur Philippe CACAUX, Monsieur Nicolas PECHNYK, Juges.
Greffier d’audience : Monsieur Étienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Stéphane BILLIET
Mis en délibéré le : 04/02/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi quatre février deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président, assisté de Monsieur Étienne CAILLE, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président et Monsieur Étienne CAILLE, Greffier.
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