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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 11 déc. 2025, n° 2024F12353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024F12353 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11/12/2025
Numéro de rôle général : 2024F12353 Numéro de Procédure collective : 2024RJ153
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
DEMANDEUR :
* SARL REPARATION PLASTIQUE SYSTEM – R.P.S RCS : 439773110
[Adresse 1]
[Localité 1]
Gérant : Monsieur [A], [T] [J]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/11/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/12/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [P] en la personne de Maître [N] [P]
Mandataire judiciaire : la SELARL [Localité 2] [Y] en la personne de Maître [X] [Y] représentée par Monsieur [S] [I], collaborateur
Représentant des salariés : Monsieur [D] [R]
Expert-comptable : Monsieur [H] [B]
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 7 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL REPARATION PLASTIQUE SYSTEM exerçant une activité d’installation, d’entretien et de réparation de tous équipements en matières plastiques pour automobiles et bateaux, et désigné la SELARL AJILINK [C] [Z] en la personne de Maître [N] [P] en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SELARL MONTRAVERS [L] [E] en la personne de Maître [X] [Y] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [M] [Q] en qualité de juge-commissaire, à la suite d’une déclaration de cessation des paiements en date du 2 mai 2024.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 7 mai 2024, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 24 octobre 2024 puis renouvelée de manière exceptionnelle pour 6 mois par jugement du 6 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 novembre 2025 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances super-privilégiées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL REPARATION PLASTIQUE SYSTEM.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant et le représentant des salariés.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, les difficultés de la SARL REPARATION PLASTIQUE SYSTEM se sont aggravées avec le repli du chiffre d’affaires et l’insuffisance de maîtrise des encours clients, les délais de paiement des compagnies d’assurance s’allongeant. La productivité du personnel a également influé négativement sur les performances de l’entreprise, ayant beaucoup délégué des tâches que le dirigeant réalisait lui-même. Elle a été confrontée à l’augmentation du coût des pièces.
Le passif à apurer oscille entre 458 256,91 euros et 519 882,04 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 61 625,13 euros.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes. Le compte de résultat intermédiaire sur la période de mai à décembre 2024 fait apparaître un résultat bénéficiaire de 97 988,47 euros. Le prévisionnel d’exploitation sur dix ans établi par un expert-comptable indique un chiffre d’affaires annuel de 1 096 210 euros chaque année à compter de 2026, un résultat annuel net moyen de 61 800 euros et une capacité d’autofinancement annuelle moyenne de 91 296 euros.
Onze créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 62,70% du passif. La CGSS a refusé le projet de plan pour une dette postérieure. L’administrateur judiciaire a justifié de son règlement.
Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre le maintien des emplois, la poursuite de l’activité économique et l’apurement du passif.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL REPARATION PLASTIQUE SYSTEM dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de la SARL REPARATION PLASTIQUE SYSTEM :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à DIX ANS ;
MAINTIENT Monsieur [M] [Q] en qualité de juge-commissaire ;
DESIGNE Madame [G] [W] en qualité de juge-commissaire suppléante ;
MAINTIENT la SELARL [Localité 2] [L] [E] en la personne de Maître [X] [Y] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à l’achèvement des opérations de vérification du passif ;
DESIGNE la SELARL AJILINK [C] [Z] en la personne de Maître [N] [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SARL REPARATION PLASTIQUE SYSTEM devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SARL REPARATION PLASTIQUE SYSTEM le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SARL REPARATION PLASTIQUE SYSTEM devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL REPARATION PLASTIQUE SYSTEM toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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