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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 10 mars 2026, n° 2026001006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2026 001006
TRIBUNAL [O] COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE [O] REFERE DU 10 MARS 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS LINVOSGES – [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Frédéric GONDER – SELARL GONDER, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Bordeaux et Maître Cécile BARBERA-GERAL -SCP DU PALAIS, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SAS [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats à l’audience publique du 24/02/2026 et du délibéré Juge des Référés : Yves ADOL, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS LINVOSGES en date du 28 janvier 2026,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 24 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 28 janvier 2026, la SAS LINVOSGES a fait assigner la SAS [F] [O] [V] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner la SAS [F] [L] à payer à la SAS LINVOSGES, à titre d’obligation non sérieusement contestable et par provision :
1. la somme principale de
11.936,94€,
2. au titre des intérêts de retard 755,72€,
3. une indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC 2.000,00€,
* Ordonner que l’exécution de l’Ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
* Condamner la SAS [F] [L] aux entiers dépens.
LES FAITS
Selon le devis n°404753 du 13 décembre 2021, la SAS [F] [L] a passé commande auprès de la SAS LINVOSGES de marchandises pour un montant de 16.306,67€.
Le devis a été accepté le 17 janvier 2022 par la SAS [F] [L].
Le 05, 09 mai et 06 juin 2022, la SAS LINVOSGES a émis, auprès de la SAS [F] [L], les factures n°7212957, 7213240 et 7226200 d’un montant total de 17.836,94€.
Par courrier en date du 28 juin 2022, la SAS LINVOSGES a sollicité auprès de la SAS [F] [O] [V] le règlement de la somme de 10.406,66€.
Par courrier recommandé en date du 22 septembre 2025 avisé le 26 septembre 2025 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », le Conseil de la SAS LINVOSGES a mis en demeure la SAS [F] [L] de procéder au règlement de 11.936,94€.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SAS [F] [O] TILLOUX, partie défenderesse, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 28 janvier 2026,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 24 février 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Que la SAS LINVOSGES, partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 11.936,94€,
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance,
Que la SAS [F] [L] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande,
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée,
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SAS [F] [L] à lui payer la somme de 11.936,94€ outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025,
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS [F] [L] à payer à la SAS LINVOSGES la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Que la SAS [F] [L] succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens,
Que conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens,
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance rendue par défaut,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS [F] [L] à payer à la SAS LINVOSGES la somme de 11.936,94€ outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS [F] [L] à payer à la SAS LINVOSGES la somme de 2.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS [F] [L] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Vu l’article 489 du Code de Procédure Civile,
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire pour tous ses chefs, y compris ceux relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens,
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 10 mars 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Yves ADOL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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