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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 15 sept. 2025, n° 2025008156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 008156
ORDONNANCE DE REFERE DU 15/09/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 01/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maitre [V] [R]
[Localité 2]
ARTEPROMO (anciennement dénommée [Z] PROMOTION) (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [N] [I], Maître [T] [H] et Maître [B] [A]
Formule exécutoire délivrée à Maitre [V] [R]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, SAS [Localité 1] : l’acte d’assignation en référé délivré le 16/05/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 01/09/2025,
Vu pour le défendeur, SARL ARTEPROMO (anciennement dénommée [Z] PROMOTION) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 01/09/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[Localité 1] est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros-œuvre du bâtiment.
[Z] PROMOTION (ci-après [Z]), devenue ARTEPROMO, est spécialisée dans la promotion immobilière.
[Z] a confié à [Localité 1] la réalisation du lot gros œuvre de l’opération dénommée « [Adresse 3] » à [Localité 3] dont la réception est intervenue le 30 mai 2024.
Les situations 12 et 13 datant d’avril et mai 2024 dont le montant cumulé est de 137 848,72 euros ont fait l’objet d’un certificat de paiement signé par [Z].
Le 16 mai 2025, cette somme demeurant impayée, [Localité 1] a assigné [Z] à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE siégeant en référé.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous à l’audience du 1 er septembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES
OVATIS, par son assignation et ses plaidoiries nous demande :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’ancien article 1134 du code civil Vu l’article 46 du Code de procédure civile Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER la société [Z] PROMOTION à lui payer une provision 137 848,72 euros en règlement de la situation de travaux n°14, somme augmentée des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2024 ;
CONDAMNER la société [Z] PROMOTION à lui verser la somme de 1 500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Z] PROMOTION aux entiers dépens.
[Z] PROMOTION devenue ARTEPROMO, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les articles 1103, 1104, 1171, 1143, 1193, 1240 et 1343-5 du Code Civil, Vu l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris,
A titre principal, sur le nécessaire rejet des demandes formées par la société [Localité 1]
DIRE ET JUGER que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision présentée par la société [Localité 1] ; En conséquence, DIRE n’y avoir lieu à référé ; DEBOUTER la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse contestée où les demandes de la société [Localité 1] seraient partiellement accueillies
OCTROYER un délai de paiement de 24 mois à la société ARTEPROMO dans l’hypothèse où une condamnation provisionnelle serait mise à sa charge, ce qui est contesté ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à ARTEPROMO la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Sur la compétence du juge des référés :
[Z] soutient que l’article 50 du cahier des clauses administratives liant les deux entreprises constitue la loi des parties et qu’en conséquence, au regard de la clause attributive y figurant, seul le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige.
Nous observons que selon la jurisprudence constante en la matière, les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés, l’inopposabilité au demandeur trouvant à s’appliquer pour tous les types de référés.
En conséquence nous débouterons [Z] de sa demande à ce motif et nous nous déclarerons compétent pour connaître du présent litige.
Sur les pièces fournies en délibéré par les parties :
Lors de l’audience nous avons demandé aux parties que nous soient communiquées toutes les pièces disponibles concernant l’existence d’un DGD (décompte général définitif) de l’opération litigeuse.
Les pièces qui nous ont été délivrées en réponse par les parties démontrent qu’aucun DGD n’a été signé cela ayant pour conséquence que le solde à payer à l’entreprise n’est pas définitivement fixé.
Sur la demande de provision formée par [Localité 1] :
Pour s’opposer à la demande d’OVATIS, le défendeur invoque l’existence de contestations sérieuses.
Au soutient de sa demande [Z] verse aux débats des correspondances adressées à [Localité 1] les 18 novembre 2024 et 15 mai 2025 ( Cf pièces n° 2 et 5 défendeurs ).
Ces deux pièces font état de réserves issues de la réception pour lesquelles le défendeur allègue qu’elles n’auraient pas été levées et en tire pour conséquence que cela constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle à une condamnation provisionnelle à son encontre.
Nous constatons que :
* Le 30 mai 2024, ont lieu les opérations de réception qui font l’objet de réserves à lever par l’entreprise [Localité 1],
* Le 13 février 2025, Monsieur [Y] directeur d’agence d'[Z] signe le certificat de paiement entreprises ( Cf pièces n° 6 demandeurs ) pour un montant de 137 848,72 euros,
* [Z] allègue que les réserves n’ont pas été levées par [Localité 1] mais ne donne pas chiffrage des travaux qui en seraient la conséquence et qui justifierait le non-paiement du certificat de paiement litigieux.
De ce qui précède nous retiendrons que selon la chronologie des événements qui nous sont exposés par [Localité 1] et non contestés par [Z], les réserves formulées lors des opérations de réception datant du 30 mai 2024, n’étaient pas levées lorsque le 13 février 2025 a été établi le certificat de paiement précité signé par Monsieur [Y] le directeur d’agence de [Z].
Nous constatons donc que l’absence de levées de réserves ne s’opposait pas à l’établissement du certificat de paiement litigieux.
Nous observons que le juge des référés peut ordonner les mesures demandées lorsqu’il n’existe pas de contestation sérieuse.
En l’espèce les éléments de contestation invoqués par le défendeur ne sont pas de nature à caractériser une contestation sérieuse dès lors que les pièces produites démontrent clairement que l’absence de levée des réserves n’a pas fait obstacle à l’établissement du certificat de paiement
par [Z] et qu’ainsi, les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse sont réunies.
De ce qui précède nous dirons n’y avoir lieu à l’existence d’une contestation sérieuse, nous rejetterons les moyens soulevés par [Z] et nous ferons droit à la demande de [Localité 1].
En conséquence nous condamnerons [Z] à verser à titre provisionnel à [Localité 1] la somme de 137 848,72 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2024.
Sur le délai de paiement demandé par [Z] en cas de condamnation :
[Z] nous demande en cas de condamnation un délai de paiement de 24 mois pour régler sa dette.
Au soutient de sa demande [Z] indique qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie en raison de la crise économique.
[Z] indique également que la gestion d’OVATIS en raison de son important chiffre d’affaires ne serait pas impactée par ce délai.
[Z] verse aux débats sa pièce n°3 qui consiste en deux liasses fiscales comparative des années 2020 et 2024 et souligne que ses disponibilités financières se sont considérablement réduites.
Nous observons que sur les pièces produites le poste bénéfice pour l’année 2024 est de 2 236 849 euros.
Nous retiendrons qu'[Z] a déjà bénéficié d’un long délai de paiement pour les situations 12 et 13 faisant l’objet du certificat de paiement qui datent des mois d’avril et mai 2024.
En conséquence de ce qui précède nous débouterons [Z] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'[Localité 1] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons [Z] au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
* Déclarons être compétent pour connaître du présent litige ;
* Déboutons la SARL ARTEPROMO (anciennement dénommée [Z] PROMOTION) de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamnons la SARL ARTEPROMO à verser à titre provisionnel à la SAS [Localité 1] la somme de 137 848,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ;
* Condamnons la SARL ARTEPROMO à verser à la SAS [Localité 1] la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la SARL ARTEPROMO aux entiers dépens de l’instance qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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