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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 13 oct. 2025, n° 2025P00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 13 Octobre 2025
Références : 2025P00387 / 2025J00462
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 28 Juillet 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1]
Ci-après « Le créancier »
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire :
M. [T] [I] [Adresse 3] Activité : maçonnerie Numéro SIREN 912 345 436 RM 35 (2025 F 50033)
Ci-après « Le débiteur »
Attendu que l’affaire a été renvoyée en chambre du conseil,
Attendu que le débiteur et le créancier ont été avisés de la date d’audience,
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil et que le créancier était présent devant :
M. Antoine BENDA, Mme Christine ROBIN et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 13 Octobre 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu que le Tribunal, avant de statuer, doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du Code de Commerce instituant une procédure de rétablissement professionnel,
Qu’en l’espèce, au vu des explications et des éléments fournis, et des conditions requises par les articles L. 645-1 et suivants et R. 645-1 et suivants du Code de Commerce, il s’avère que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Attendu que, par application de l’article L. 681–1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d’ouverture d’une procédure collective et les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement au regard de l’article L711-1 du code de la consommation,
Attendu qu’il ressort des débats et pièces communiquées au Tribunal que les conditions fixées au 1° et 2° de l’article L681-1 du code de commerce sont remplies à la date du jugement d’ouverture,
Attendu que le débiteur n’apporte pas la preuve que la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur son patrimoine personnel,
Qu’il y a lieu dès lors d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire portant sur l’ensemble des patrimoines du débiteur,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire portant sur l’ensemble des patrimoines du débiteur conformément à l’alinéa 3 du III de l’article L681-2 du code de commerce,
Attendu que conformément à l’article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre, conformément au Titre IV du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de : M. [I] [T] [Adresse 3] Activité : maçonnerie RM 912 345 436 RM 35 (2025 F 50033)
Dit que la procédure ouverte s’applique à l’ensemble des patrimoines du débiteur conformément à l’alinéa 3 du III de l’article L681-2 du code de commerce,
Désigne M. Gérard DEMAURE, en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [S] [U], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13 Avril 2024, compte tenu des dettes URSSAF,
Dit que conformément à l’article R622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Dit que conformément à l’article L641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SCP GAUDUCHEAU – JEZEQUEL, [Adresse 4],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article L643-9 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de la liquidation judiciaire,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 13 Octobre 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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