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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience publique des sanctions com., 4 févr. 2026, n° 2025003913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025003913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 04/02/2026
N. 2025 003913
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Ministère Public [Adresse 1], DEMANDEUR représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
ET :
M. [U] [F], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] [Adresse 2], DEFENDEUR non comparant et non représenté
ET :
SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 3] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par [C] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/11/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Matthieu LECLERC
Juges : Valéran HIEL – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28/03/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l’URSSAF à l’égard de M. [U] [F] [D], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 493 843 536 RM16, dont l’adresse de l’établissement principal était [Adresse 4] et a fixé au 28/09/2022 la date de cessation des paiements.
Par jugement en date du 23/05/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire de M. [U] [F] [D].
Par requête en date du 04/05/2025, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 12 ans à l’encontre de M. [U] [F].
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d’huissier de justice en date du 19/05/2025 M. [U] [F] à comparaître à l’audience du 03/06/2025 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 15/05/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.
A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 04/05/2025, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 10/06/2024, établi par le liquidateur, la SELARL EKIP', en la personne de Me [E] [K] et ses pièces jointes.
M. [U] [F] dûment cité, n’a pas comparu.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 04/11/2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 04/11/2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
DE LA RECEVABILITE :
Attendu que l’article L.653-1 du Code de Commerce dispose que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; […]
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. ",
La requête, déposée au greffe de la juridiction le 14/05/2025, est recevable.
SUR LE FOND :
Attendu que l’article L.653-5 5° du Code de Commerce précise que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »
Attendu que l’article L.653-8 du Code de Commerce précise que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. […] »
Attendu que Monsieur [F] [U] a été convoqué à l’étude du mandataire judiciaire dès l’ouverture de la procédure par lettre simple et par lettre recommandée, envoyées à l’adresse postale communiquée dans l’assignation de l’URSSAF et par le tribunal,
Qu’elles sont revenues à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »,
Qu’ainsi, aucun élément relatif à l’entreprise n’a été porté à la connaissance de l’exposant, ne permettant pas le bon déroulement de la procédure,
Qu’il ne peut donc qu’être constaté une absence de coopération fautive avec les organes de la procédure,
Qu’il apparaît donc manifeste qu’il s’est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement et qu’il n’a pas remis au mandataire judiciaire, les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer,
Attendu que Monsieur [F] [U] est à ce titre passible d’une interdiction de gérer conformément aux articles 653-5 et 653-8 du Code de Commerce.
Attendu qu’il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M. [F] [U] s’est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement et n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de leur communiquer.
Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d’une sanction personnelle.
Attendu qu’il échoit donc, en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce, d’interdire à M. [U] [F] de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Vu l’article L.653-1 du Code de Commerce, Vu les articles L.653-8 et L.653-5 5° du Code de Commerce
Prononce à l’encontre de M. [U] [F], demeurant [Adresse 5], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ANS (dix ans),
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu l’article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 04/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECLERC, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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