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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 8 janv. 2026, n° 2025007000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LE SHOWCASE c/ SA GENERALI IARD |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français π
N. 2025 007000
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
Libellé code Affaire : Demande relative à d’autres contrats d’assurance (58Z)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS LE SHOWCASE – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître William DEVAINE – SCP ACALEX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué Maître Emma LANDRY – SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SA GENERALI IARD – [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante à l’audience,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 06/11/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Valéran HIEL – Juges : Céline GENTY – Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS LE SHOWCASE en date du 03 octobre 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 06 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 03 octobre 2025, la SAS LE SHOWCASE a fait assigner SA GENERALI IARD devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner la SA GENERALI IARD à payer à la SAS LA SHOWCASE la somme de 8.602,03€ au titre de la perte d’exploitation et conformément au contrat du 31 décembre
2020, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de la mise en demeure.
* Condamner la SA GENERALI IARD à payer à la SAS LA SHOWCASE la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Condamner la SA GENERALI IARD à payer à la SAS LA SHOWCASE la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LES FAITS
La SAS LE SHOWCASE immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 829.172.436 exerce une activité de « débit de boisson, bar à concert » au [Adresse 3].
La SAS LE SHOWCASE est un établissement qui reçoit du public.
Le 31 décembre 2020 à effet le 1 er janvier 2021, la SAS LE SHOWCASE a signé un contrat multirisque professionnelle 100% pro auprès de la SA GENERALI IARD.
Le 14 février 2025, la SAS LE SHOWCASE a subit un dégât des eaux dans ses locaux.
Le jour même, la SAS LE SHOWCASE a déclaré son sinistre à la SA GENERALI IARD en précisant avoir constaté des dégâts au niveau du plafond et du comptoir.
La SA GENERALI IARD a mandaté le cabinet [V]/[B] pour procéder à une expertise amiable des dommages.
Par arrêté municipal du 08 avril 2025, la fermeture administrative du local a été imposée à la SAS LE SHOWCASE.
Le 28 avril 2025, la SAS LE SHOWCASE a accepté l’acompte sur l’indemnisation définitive du préjudice d’un montant de 3.000€.
Le 06 mai 2025, l’acompte de 3.000€ a été versé à la SAS LE SHOWCASE.
Le 12 juin 2025, le cabinet [V]/[B] a rédigé une lettre d’acceptation sur dommages d’un montant total de 16.479,43€.
Par différents courriels en date des 1 er, 3 et 10 juillet 2025, la SAS LE SHOWCASE a sollicité l’entier paiement de l’indemnisation et rappelait que la cession de fonds de commerce du 24 mai 2025 était intervenue « bien après le sinistre et la période d’exploitation concernée ».
Par courrier du 22 juillet 2025, la SA GENERALI IARD rappelait que les infiltrations étaient issues du toit terrasse, que la responsabilité du bailleur était exclue et indiquait que la SAS LE SHOWCASE ne pouvait bénéficier de l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation en raison d’une « absence de reprise d’activité ».
Par courrier recommandé en date du 23 juillet 2025, réceptionné le 25 juillet 2025, le Conseil de la SAS LE SHOWCASE a mis en demeure la SA GENERALI IARD de procéder au paiement sollicité.
Par courrier du 1 er septembre 2025, la SA GENERALI IARD a maintenu sa position et a confirmé refuser l’indemnisation de la perte d’exploitation, précisant que le « présent courrier constitue la réponse définitive de notre compagnie. ».
Par exploit introductif d’instance en date du 03 octobre 2025, la SAS LE SHOWCASE a assigné la SA GENERALI IARD par-devant le Tribunal de Commerce de céans.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
La SA GENERALI IARD, partie défenderesse, n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 03 octobre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 06 novembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA PERTE D’EXPOITATION
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil;
Que la SAS LE SHOWCASE sollicite de voir condamner la SA GENERALI IARD à lui verser la somme de 8.602,03€ au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation ;
Le 31 décembre 2020 à effet le 1 er janvier 2021, la SAS LE SHOWCASE a signé un contrat multirisque professionnelle 100% pro auprès de la SA GENERALI IARD ;
Que ce contrat stipule dans le tableau relatif aux garanties souscrites page 3 que la SAS LE SHOWCASE est couverte en cas de dégâts des eaux dans les limites des plafonds indiqués, soit locaux illimités et contenu 15.000€;
Que le tableau page 4 du contrat stipule, également, la souscription de l’indemnisation de la perte d’exploitation « suite à dommages matériel en cas d’incendie, évènements assimilés et vandalisme, d’effondrement, de catastrophes naturelles, d’évènements climatiques, d’attentat, de dégâts des eaux, de vol »;
Le contrat fixe la période d’indemnisation à 18 mois ;
Que selon la lettre d’acceptation sur dommages du 12 juin 2025, le propre expert mandaté par la SAS GENERALI IARD a estimé que la SAS LE SHOWCASE a subi un préjudice de perte d’exploitation pendant 3 mois, soit du 14 février 2025, jour du sinistre, au 14 mai 2025, fin de période ;
Qu’il chiffe ce préjudice à 8.602,83€ ;
Que dans ces courriers en date des 22 juillet et 1 er septembre 2025, la SA GENERALI IARD invoque la clause « perte d’exploitation suite à dommages matériels » figurant page 49 qui stipule que « l’indemnité correspond à la perte de la marge brute, de commissions, de revenus ou d’honoraires, justifiée et subie pendant la période où le résultat de l’entreprise assurée est affecté par le sinistre.
Cette période commence à la date de la mise en jeu de la garantie et prend fin au jour de la reprise normale de l’activité, à dire d’expert, sans excéder la période d’indemnisation fixée aux Dispositions Particulières. »;
Que les conditions générales stipulent, clairement, que la détermination de la fin de la période indemnisable se fait à dire d’expert ;
Qu’en l’espèce, l’expert mandaté par la SAS GENERALI IARD a fixé une période de calcul de 3 mois, allant du 14 février 2025, date de la déclaration de sinistre et de mise en jeu de la garantie, au 14 mai 2025 date de fin de la période de 3 mois ;
Que de surcroît, la SAS LE SHOWCASE était dans l’impossibilité de reprendre son activité avant la date de la cession du fonds de commerce puisque depuis le 08 avril 2025, son établissement faisait l’objet d’un arrêté de fermeture prise par la Mairie d'[Localité 1] ;
Cet arrêté a été levé le 09 juillet 2025 avec une autorisation d’ouverture au 1 er août 2025 ;
Qu’il apparaît manifeste que du fait du dégât des eaux, la SAS LE SHOWCASE ne pouvait pas être ouverte et qu’elle a donc subi une perte de marge brute pendant une période où son résultat était affecté par le sinistre ;
Que la cession du fonds de commerce, intervenue le 24 mai 2025, est postérieure à la période de perte d’exploitation indemnisée ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 8.602,03€ ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que la SA GENERALI IARD ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; Que la SA GENERALI IARD n’a pas exécuté correctement ses obligations contractuelles ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 8.602,03€ au titre de la perte d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure ;
II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Vu l’article 1217 du Code Civil;
Que la SAS LE SHOWCASE sollicite de voir condamner la SA GENERALI IARD à lui verser la somme de 5.000€ au titre des dommages et intérêts ;
Qu’il a été précédemment démontré que la SA GENERALI IARD n’a pas respecté l’intégralité de ses obligations contractuelles et qu’elle s’obstine à refuser l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation alors que les critères permettant de débloquer les fonds indemnitaires sont, en l’espèce, remplis ;
Qu’il y a bien une inexécution contractuelle au sens de l’article 1217 du Code Civil ;
Que malgré les divers mails de relance de la SAS LE SHOWCASE et les courriers de relance de son Conseil, la SA GENERALI IARD a toujours refusé toute indemnisation résultant de la perte d’exploitation ;
Qu’il apparaît manifeste que la résistance abusive de la SA GENERALI IARD est caractérisée ;
Qu’il convient par conséquent de condamner la SA GENERALI IARD à payer à la SAS LE SHOWCASE la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SA GENERALI IARD à payer à la SAS LE SHOWCASE la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
C. Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la SAS LE SHOWCASE la somme de 8.602,03€ au titre de la perte d’exploitation avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la SAS LE SHOWCASE la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la SAS LE SHOWCASE la somme de 2.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SA GENERALI IARD à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€,
Vu l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 08 janvier 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Valéran HIEL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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