Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 2e chambre, 27 mars 2025, n° 2024F00148
TCOM Rennes 27 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Droit à commission sur ventes

    La cour a jugé que la société ROYER devait payer les commissions demandées, n'ayant pas apporté la preuve de l'extinction de son obligation de paiement.

  • Accepté
    Avoirs non justifiés

    La cour a constaté que la société ROYER n'avait pas prouvé que les avoirs étaient justifiés, condamnant ainsi la société ROYER à payer la somme demandée.

  • Accepté
    Taux de commission erronés

    La cour a jugé que la société ROYER n'avait pas respecté les termes des contrats relatifs aux taux de commission, condamnant ainsi la société ROYER à payer les sommes dues.

  • Rejeté
    Non fourniture de matériel commercial

    La cour a estimé que la société SCAGENTCO n'avait pas prouvé le préjudice allégué, déboutant ainsi sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à indemnité de cessation de mandat

    La cour a reconnu le droit à indemnité de cessation de mandat et a fixé le montant à payer par la société ROYER.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser la société SCAGENTCO supporter ces frais, condamnant la société ROYER à les rembourser.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Rennes, delibere 2e ch., 27 mars 2025, n° 2024F00148
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Rennes
Numéro(s) : 2024F00148
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Texte intégral

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