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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 18 déc. 2025, n° 2025R00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2025
N° RG: 2025R00143
DEMANDEUR
SDE [C] PAPER [A] MANUFACTURE [Adresse 1] Représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS BIG PACK [Adresse 3] Représentée par Me Bruno AZRIA – Avocat [Adresse 4] Comparante,
Débats à l’audience publique du 3 décembre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société la société [C] PAPER [A] MANUFACTURE (ci-après [C] [A]) a livré à la société BIG PACK deux commandes de marchandises, d’un montant total de 23 245,36 euros, dont le paiement devait intervenir dans un délai de 20 jours suivant l’expédition.
Malgré les livraisons effectuées et réceptionnées sans contestation, la société BIG PACK n’a pas réglé les factures dues.
La société [C] [A] poursuit la défenderesse pour le règlement de la somme due, soit 18 245,36 euros, après règlement partiel intervenu en cours d’instance.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 juillet deux mille vingt-cinq selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société de droit étranger [C] PAPER [A] MANUFACTURE, SARL de droit Serbe, a fait assigner la SAS BIG PACK, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 881 210 983, à comparaître devant Nous juge des référés à l’audience du mercredi 3 septembre 2025.
Par conclusions en demande n°1 régularisées à l’audience, la société [C] PAPER [A] MANUFACTURE Nous demande de :
Vu les articles 514, 700, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1217, 1343-5 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Constater que la société BIG PACK est débitrice de la somme de 23 245,36 € en principal, à l’égard de la société [C] [A] correspondant aux factures n°25-[Numéro identifiant 1] et n°25-[Numéro identifiant 2];
* Constater le caractère certain, liquide et exigible des factures émises par la société [C] [A] ;
En conséquence,
* Condamner la société BIG PACK au paiement par provision de la somme de 18 245,36 €.
* Débouter la société BIG PACK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Rejeter la demande de la société BIG PACK visant à constater la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 2 000 euros par mois ;
* Condamner la société BIG PACK à régler à la société [C] [A] à titre provisoire la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BIG PACK à régler tous les dépens de l’instance ;
* Constater l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir ;
Par conclusions régularisées à l’audience, la société BIG PACK demande au Président du Tribunal des Activités Economiques de Pontoise de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile
* Vu les pièces et écritures
* Constater l’absence d’urgence
* Constater le début d’exécution de l’obligation et la mise en place d’une provision ainsi que d’un échéancier de paiement
* Débouter la société [C] [A] de ses demandes
A titre subsidiaire
Constater la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 2.000 euros par mois.
L’affaire est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en l’espèce ;
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que la demande de la société [C] [A] repose sur deux commandes passées par la société BIG PACK les 27 janvier 2025 et 13 février 2025, confirmées par les bons de commande et les lettres de voiture dûment signées.
Ces pièces établissent que les marchandises commandées (gobelets et sacs en papier) ont été régulièrement livrées les 13 février 2025 et 21 février 2025, sans contestation de non-conformité ou de défaut, et qu’elles ont donné lieu à l’émission de deux factures d’un montant global de 23.245,36 euros TTC, aujourd’hui échues.
Il n’est pas contesté que la société BIG PACK a réceptionné les marchandises, comme en attestent les tampons et signatures figurant sur les documents de transport. La relation contractuelle entre les parties ainsi que la réalité des prestations exécutées par [C] [A] ne font l’objet d’aucune contestation.
Il est établi que la société BIG PACK n’a jamais contesté ni la validité du contrat, ni l’existence des factures, ni leur montant. Au contraire, elle a reconnu la dette à plusieurs reprises, notamment par échanges électroniques, où elle proposait divers échéanciers de paiement successifs.
En outre, il ressort des échanges entre les parties que des échéanciers ont été proposés et acceptés, mais qu’ils n’ont pas été honorés. Il ressort également que la société BIG PACK a procédé à un règlement partiel postérieur à l’engagement de la présente procédure.
Or, il est constant qu’un débiteur ne peut se soustraire à une obligation contractuelle par la seule invocation de difficultés financières personnelles ou conjoncturelles. Le défaut de paiement d’un débiteur à l’égard de ses propres clients, tout comme la situation économique interne de l’entreprise débitrice, constitue un fait du tiers dont elle assume seule les conséquences et qui ne saurait avoir pour effet de suspendre une obligation de paiement certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, les factures sont échues, la livraison est reconnue, l’obligation est déterminée, la dette est admise par la société BIG PACK elle-même, et aucune contestation sérieuse n’a été formulée, ni sur le principe, ni sur le quantum de la créance.
Ainsi, la créance de la société [C] [A] présente désormais un caractère certain, liquide et exigible.
Il y a donc lieu, en application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, d’allouer la provision sollicitée, correspondant à la totalité du solde restant dû, soit 18 245,36 euros TTC et débouter la société BIG PACK de sa demande au titre d’échéancier de paiement.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société BIG PACK au paiement de la somme provisionnelle de 18 245,36 euros TTC à la société [C] [A].
Sur les autres demandes
La société BIG PACK qui succombe dans la présente instance sera condamnée à payer, à la société [C] [A] la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de levée de Kbis, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société BIG PACK.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société [C] [A] MANUFACTURE recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamnons la société BIG PACK au paiement de la somme provisionnelle de 18 245,36 euros TTC à la société [C] [A] MANUFACTURE.
Rejetons la demande de la société BIG PACK quant aux délais de paiement.
Condamnons la société BIG PACK au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société BIG PACK aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
La présidente.
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