Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 18 déc. 2025, n° 2025055157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Marcel MOUTSOUKA Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025055157
ENTRE :
SA TAXITEL, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle RICARD, Avocat (JD1679) (RPJ110228) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
ET :
M. [B] [M] [F], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Marcel MOUTSOUKA, Avocat au Barreau de Melun, [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA TAXITEL a pour activité l’exploitation et la gestion de licences de taxi parisien. Monsieur [B] [M] [F] exerce la profession de conducteur de taxi en qualité de locataire-gérant.
Le 6 décembre 2021, les parties ont conclu un contrat de location-gérance d’un taxi parisien portant sur un véhicule mis à disposition par TAXITEL. Le véhicule mis à disposition est un véhicule hybride immatriculé [Immatriculation 4]. Le montant mensuel de la redevance s’élève à 1 183,85 euros.
Le 17 octobre 2024, le véhicule a présenté une panne moteur grave, entraînant son immobilisation et nécessitant son remplacement.
Le 25 octobre 2024, estimant que le défaut d’entretien du véhicule par M. [M] [F] était à l’origine de ces dommages, TAXITEL a notifié la résiliation du contrat par courrier remis en main propre.
Le 6 novembre 2024, TAXITEL a adressé un courrier recommandé réclamant le solde du compte, incluant le coût des réparations du véhicule, pour un montant total de 24 406,00 euros.
Le 13 janvier 2025, TAXITEL a adressé une mise en demeure en recommandé, non réclamée, destinataire inconnu à l’adresse, réclamant la somme de 24 406 euros.
Le 3 février 2025, TAXITEL a adressé une mise en demeure en recommandé, avisée et réceptionnée, réclamant la somme de 24 406 euros, en vain.
C’est dans ces conditions que le litige est né.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 15 avril 2025 TAXITEL a assigné M. [M] [F].
Par ses conclusions à l’audience du 24 septembre 2025, TAXITEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil,
* RECEVOIR TAXITEL en son exploit introductif d’instance et la dire recevable et bien fondée,
* JUGER que M. [M] [F] est débiteur de TAXITEL au titre du contrat de location-gérance en date du 6 décembre 2024 de la somme de 24 406 euros,
En conséquence :
* COMDAMNER M. [M] [F] à payer à TAXITEL la somme de 24.406 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
* CONDAMNER M. [M] [F] à payer à TAXITEL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER M. [M] [F] aux dépens de l’instance.
Par ses conclusions à l’audience du 8 octobre 2025, M. [M] [F] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* RECEVOIR M. [M] [F] en ses écritures,
Et y faisant droit ;
* DEBOUTER TAXITEL de ses demandes ;
* CONDAMNER TAXITEL à payer à M. [M] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience de mise en état du 8 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire qui conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 29 octobre 2025, les parties présentes ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 29 octobre 2025, les parties se présentent par leurs conseils respectifs et réitèrent leurs demandes.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
TAXITEL soutient que :
* au visa de l’article 1103 du code civil, le contrat du 6 décembre 2021 a force obligatoire entre les parties et doit être exécuté dans les conditions qu’il prévoit ;
* au visa de l’article 1104 du code civil, le locataire-gérant devait exécuter ses obligations de bonne foi, notamment celle d’entretien prévue à l’article 5 du contrat ;
* La panne moteur du 17 octobre 2024 résulte du non-respect de ces obligations, le locataire-gérant n’ayant effectué qu’une seule révision à 200 696 km pour un véhicule restitué à 255 550 km;
* Les devis et relevés de compte communiqués établissent un total à devoir de 24 406,00 euros incluant les frais de remise en état du véhicule ;
M. [M] [F] réplique que :
* au visa de l’article 1104 du code civil, le bailleur devait également exécuter le contrat de bonne foi et assurer le suivi régulier des contrôles et révisions prévus ;
* Le véhicule était déjà accidenté et usé lors de sa remise, avec un kilométrage de 64 000 km;
* TAXITEL n’a jamais convoqué le locataire-gérant pour les révisions obligatoires, contrairement aux stipulations contractuelles ;
* TAXITEL ne démontre que le défaut d’entretien serait imputable au locataire-gérant ;
SUR CE,
1. Sur la demande en paiement des sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil précise que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du code civil prévoit que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, l’article 1190 du code civil dispose que : « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur ».
L’article 5 des conditions particulières du contrat de location-gérance du 6 décembre 2021 prévoit un entretien du véhicule tous les 15 000 kilomètres.
L’article 7.1 du même contrat stipule notamment que : « le locataire-gérant s’engage à présenter le véhicule aux contrôles annuels (contrôles techniques et visites périodiques), aux dates et heures fixées par la convocation remise par le bailleur ».
L’article 7.2 du même contrat stipule notamment que : « le bailleur s’oblige à maintenir le véhicule en bon état d’entretien et de réparation et notamment à effectuer, à ses frais, les réparations, échanges de pièces ou de pneumatiques résultant exclusivement de l’usure normale (…). Pour sa part, le locataire-gérant s’engage, aussi souvent que l’état du véhicule le requiert ou à la demande du bailleur, à lui confier le véhicule le temps nécessaire pour effectuer tout entretien ou réparation utile ».
TAXITEL soutient que la panne moteur du 17 octobre 2024 résulte du non-respect des révisions périodiques, en se fondant sur un devis établi par le garage TEAM TOY 75 d’un montant de 23 590,12 euros TTC mentionnant un « remplacement moteur complet suite manque d’entretien sur le véhicule ».
Elle produit également un relevé de compte (pièce n°7) faisant apparaître un solde débiteur total de 24 406,00 euros, se décomposant ainsi :
* 3 060,48 euros de loyers impayés, non contestés par M. [M] [F] ;
* 324,00 euros de frais de résiliation contractuels, non contestés par M. [M] [F];
* 23 590,12 euros selon le devis TEAM TOY 75 pour le remplacement du moteur ;
* 1 631,40 euros selon le devis du Garage des Taxis G7 pour la remise en état de la carrosserie ;
* 4 200,00 euros à déduire et correspondant au remboursement du dépôt de garantie, les parties ont exprimé leur accord sur le montant devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025.
M. [M] [F] réplique que TAXITEL ne démontre pas avoir respecté ses obligations de convocation prévues à l’article 7.1 du contrat, ni le lien entre l’absence d’entretien et la panne moteur.
Il souligne que la clause précitée distingue les « contrôles techniques » des « visites périodiques », laissant entendre que ces dernières sont organisées par le bailleur, et invoque qu’au visa de l’article 1190 du code civil, selon lequel toute ambiguïté contractuelle doit s’interpréter en faveur du débiteur.
La mention distincte des « contrôles techniques » et des « visites périodiques » conduit à considérer que le bailleur devait initier ces dernières. Il était de la responsabilité de TAXITEL au visa de l’article 7.1 de convoquer M. [M] [F] aux entretiens du véhicule. TAXITEL ne peut pas aujourd’hui reprocher à M. [M] [F] une inexécution de ses propres obligations, et TAXITEL ne produit aucun élément attestant de convocations ou rappels adressés M. [M] [F].
Sur la causalité de la panne, TAXITEL verse un devis du garage TEAM TOY 75 mentionnant un manque d’entretien, mais ne produit aucun rapport technique ou expertise contradictoire établissant que la défaillance moteur est la conséquence directe d’un manquement d’entretien
Ce document, établi par le garage TEAM TOY, ne suffit pas à démontrer le lien de causalité conformément à l’article 1353 du code civil.
La lettre de résiliation du 25 octobre 2024 (pièce n°4) mentionne que la dernière révision a été effectuée à 200 696 km, tandis que l’état des lieux de restitution (pièce n°9) indique un kilométrage de 255 564 km.
Le véhicule a ainsi parcouru environ 55 000 km depuis la dernière révision, soit environ trois cycles de maintenance de 15 000 km. Cependant, il ressort également des pièces que le véhicule avait déjà parcouru 191 125 km depuis sa mise à disposition initiale à 64 439 km,
sans connaître de défaillance mécanique majeure. Cette utilisation prolongée, sans incident, rend difficile d’affirmer que la panne constatée à 255 564 km résulte directement d’un défaut de révision. Le lien de causalité entre le manquement invoqué et la défaillance moteur n’est donc pas établi avec certitude.
En conséquence, le tribunal rejettera la somme de 23 590,12 euros correspondant au devis TEAM TOY 75.
S’agissant du devis du Garage des Taxis G7 d’un montant de 1 631,40 euros, celui-ci correspond à la remise en état de la carrosserie décrite dans l’état des lieux de restitution (pièce n°9) signé par les deux parties.
TAXITEL présente toutefois cette somme non comme une indemnisation d’un préjudice, mais comme une créance contractuelle certaine, liquide et exigible. Or, aucun élément du contrat de location-gérance ne lui confère un tel caractère : aucune clause ne prévoit que le locataire doit payer sur devis, ni que le bailleur puisse réclamer une somme avant d’avoir effectivement réalisé les travaux. Aucune facture n’est produite.
Le devis produit ne peut donc pas établir une créance au visa de l’article 1353 du code civil.
Les décisions jurisprudentielles versées aux débats par TAXITEL (3e civ., 3 avril 2001, n°99-13.668 ; 3e civ., 25 janvier 2006, n°04-20.726 ; 3e civ., 2 octobre 2007, n°06-18.142) admettent que le juge puisse évaluer un préjudice sur la base d’un devis, dès lors que le dommage est certain. Mais la demande formée par TAXITEL ne relève pas de ce régime : elle ne tend pas à l’indemnisation d’un dommage, mais à la reconnaissance d’une créance contractuelle, présentée dans un relevé de compte comme une somme exigible. La distinction est essentielle :
* dans le cas d’un préjudice, le devis peut servir d’outil d’évaluation d’un dommage dont le principe est acquis ;
* dans le cas d’une créance contractuelle, la preuve du montant dû suppose une dépense effective ou une obligation certaine.
Le tribunal rejettera la demande formée par TAXITEL de condamner M. [M] [F] à régler la somme de 1 631,40 euros correspondant aux frais de carrosserie.
Après exclusion des montants de 23 590,12 euros et 1 631,40 euros, le solde du compte produit par TAXITEL (pièce n°7) est au bénéfice M. [M] [F] pour 815,52 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que TAXITEL ne rapporte pas la preuve d’un solde débiteur à l’encontre de M. [M] [F].
En conséquence, TAXITEL sera déboutée de sa demande de faire payer par M. [M] [F] la somme de 24 406,00 euros.
2. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de TAXITEL qui succombe.
3. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour la défense de ses droits, M. [M] [F] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc
TAXITEL à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
* DEBOUTE la SA TAXITEL de sa demande de faire payer à Monsieur [B] [M] [F] la somme de 24 406 euros ;
* CONDAMNE la SA TAXITEL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* CONDAMNE la SA TAXITEL à payer à Monsieur [B] [M] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, devant M. Pierre Maine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Maine.
Délibéré le 19 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit industriel ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Attraire ·
- Bien meuble
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Examen ·
- Immatriculation ·
- Ministère public ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Intérêts conventionnels ·
- Personnel intérimaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise à disposition ·
- Recouvrement ·
- Contrats ·
- Intérêt de retard ·
- Compétence
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Comptable
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Produit alimentaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Dominique ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur
- Mainlevée ·
- Nantissement ·
- Privilège ·
- Requête conjointe ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Qualités ·
- Personnes
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Procédure ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Instance ·
- Clause pénale ·
- Date
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Cadastre ·
- Nullité du contrat ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Commission ·
- Application ·
- Taux de tva
- Code de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Taxi ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.