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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 2 juin 2026, n° 2026001431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026001431 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2026 001431
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SASU CLOMAT
* [Adresse 1],
DEMANDERESSE
représentée par Maître Stefan SQUILLACI – A.A.R.P.I SQUILLACI & Associés, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Lille et Maître Christophe GRIS -SELARL LEX & G, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Camille CARVALHO, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET: SAS BPM PRO – IV ATLANTIQUE – [Adresse 2],
DEFENDERESSE
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA – SELARL TEN FRANCE, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Poitiers et Maître Benoît BERTAUD, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
SAS AUTO BILAN FRANCE (DEKRA) prise en son établissement secondaire – [Adresse 3],
DEFENDERESSE
représenté par Maître Antoine MARGER, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
SASU [D] ET FILS MANUTENTION – [Adresse 4] -
[Localité 1],
DEFENDERESSE
représentée par Maître Philippe CAETANO, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Brive-la-Gaillarde et Maître Denise BOUDET, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Agathe LE CHIPPEY, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
SARL [S] SERVICES – [Adresse 5],
DEFENDERESSE
représentée par Maître Philippe LECONTE, LEXAVOUE BORDEAUX – KPDB PARIS, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris et Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
SAS IVECO PROVENCE [Adresse 6], INTERVENANTE VOLONTAIRE représentée par Maître Nicolas MATHE, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Toulouse et Maître Olivier GUEVENOUX – SELARL SEMIOS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 21/04/2026 et du délibéré Juge des Référés : Jocelyn BELLET,
Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SASU CLOMAT en date du 16, 18 et 20 février 2026,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 21 avril 2026 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 16, 18 et 20 février 2026, la SASU CLOMAT a fait assigner la SAS BPM PRO – IV ATLANTIQUE, la SAS AUTO BILAN FRANCE (DEKRA) prise en son établissement secondaire, la SASU [D] ET FILS MANUTENTION, et la SARL [S] SERVICES devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Déclarer communes et opposables aux sociétés BPM PRO – IV ATLANTIQUE (SDVI), AUTO BILAN FRANCE (DEKRA), [D] ET FILS MANUTENTION, IVECO PROVENCE et [S] SERVICES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [W] par l’Ordonnance en date du 20 mai 2025 rendue par le Tribunal de commerce d’ANGOULEME.
* Débouter les sociétés BPM PRO – IV ATLANTIQUE (SDVI), AUTO BILAN FRANCE (DEKRA), [D] ET FILS MANUTENTION et [S] SERVICES de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
* Compléter la mission de Monsieur [V] [W], Expert, en ces termes :
* Donner son avis sur les réparations réalisées avant le 1er juillet 2023 par la société IVECO PROVENCE anciennement IVECO OUEST venant aux droits et obligations de la société BPM PRO – IV ATLANTIQUE (SDVI),
* Distinguer selon les interventions réalisées avant et après la date du 1er juillet 2023 afin de ventiler le cas échéant les responsabilités encourues.
* Réserver les frais et dépens.
LES FAITS
N° de rôle : 2026 001431
Le 25 octobre 2022, la société DECLIC BOIS a acquis auprès de la société CLOMAT un camion d’occasion de marque IVECO, modèle TRAKKER, pour un prix de 202.800€ TTC.
Préalablement à la vente, le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la société AUTO BILAN FRANCE, ne faisant apparaître que des défaillances mineures.
Postérieurement à la vente, la société acquéreuse s’est plainte de désordres affectant le véhicule, ayant conduit à de multiples interventions techniques.
Le véhicule a ainsi fait l’objet, courant 2023, de réparations successives, notamment par la société BPM PRO – IV ATLANTIQUE ainsi que par d’autres intervenants techniques, dont la société [D] ET FILS MANUTENTION.
La société CLOMAT a pris en charge plusieurs factures de réparation et de dépannage, pour des montants significatifs, sans que les désordres soient définitivement résolus.
Les désordres allégués ont persisté dans le temps, conduisant la société DECLIC BOIS à solliciter une expertise amiable, puis une expertise judiciaire ordonnée le 20 mai 2025.
Des opérations d’expertise judiciaire sont en cours, plusieurs réunions ayant déjà été tenues en 2025 et 2026.
Dans le cadre de cette expertise, la société CLOMAT a fait assigner en référé plusieurs intervenants techniques afin de voir déclarer communes et opposables à leur égard les opérations d’expertise.
Lors de l’audience, la société IVECO PROVENCE est intervenue volontairement, en faisant valoir être intervenue antérieurement sur le véhicule litigieux et avoir cédé son fonds de commerce à la société BPM PRO – IV ATLANTIQUE.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Juge des Référés.
La SAS BPM PRO – IV ATLANTIQUE, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
A titre principal,
* Rejeter la demande d’extension d’expertise à l’égard de la SAS BPM PRO IV ATLANTIQUE en ce qu’elle ne repose pas sur un motif légitime à son égard.
A titre subsidiaire,
* Constater les protestations et réserves de la SAS BPM PRO – IV ATLANTIQUE sur la mesure sollicitée,
* Juger que l’expertise sollicitée sera ainsi complétée : « tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule, de son usage et de sa vétusté. ».
En toute hypothèse,
* Ordonner que les dépens (incluant un éventuel complément de provision à verser à l’expert) restent à la charge de la SARL DECLIC BOIS, demanderesse initiale.
La SAS AUTO BILAN FRANCE (DEKRA) prise en son établissement secondaire, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Recevoir les protestations et réserves d’usage de la société AUTO BILAN FRANCE.
* Réserver les dépens.
La SASU [D] ET FILS MANUTENTION, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Juger que la SAS [D] ET FILS sera mise hors de cause.
* Débouter la SAS CLOMAT de ses demandes à l’encontre de la SAS [D] ET FILS.
* Condamner la SAS CLOMAT à payer à la SAS [D] ET FILS la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SAS CLOMAT aux entiers dépens.
La SARL [S] SERVICES, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Donner acte à la société [S] SERVICES de ce qu’elle ne s’oppose à la demande de la société CLOMAT sous les protestations et réserves d’usage.
* Réserver les dépens.
La SAS IVECO PROVENCE, intervenante volontaire, sollicite du Tribunal de céans de :
* Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS IVECO PROVENCE.
* Dire qu’elle sera partie à l’instance.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu les assignations du 16, 18 et 20 février 2026,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 21 avril 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SAS IVECO PROVENCE
Vu l’article 325 du Code de Procédure Civile ;
Que la SAS IVECO PROVENCE est volontairement intervenue aux débats ;
Que la SAS IVECO PROVENCE a vendu son fonds de commerce à la SAS BPM PRO – IV ATLANTIQUE le 30 juin 2023 avec effet au 01 juillet 2023 ;
Que la SAS IVECO PROVENCE est également intervenue sur le camion antérieurement à la cession ;
Que dans ses conditions, elle est recevable à intervenir à la présente instance ;
II/ SUR LES MISES EN CAUSES
Vu les articles 145 et 872 du Code de Procédure Civile ;
A. De la société BPM PRO – IV ATLANTIQUE
Que la SAS BPM PRO IV ATLANTIQUE sollicite que la demande d’extension d’expertise à son égard soit rejetée en ce qu’elle ne repose pas sur un motif légitime ;
Que la société BPM PRO – IV ATLANTIQUE est intervenue sur le véhicule litigieux dans le cadre d’opérations de réparations significatives ;
Que son implication technique ressort des pièces versées aux débats ;
Qu’eu égard à la nature des désordres allégués, elle est susceptible d’avoir concouru, directement ou indirectement, à leur survenance ou à leur persistance ;
Qu’il n’appartient pas au juge des Référés de préjuger de l’imputabilité des désordres ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer communes et opposables à son égard les opérations d’expertise ;
B. De la SAS AUTO BILAN FRANCE (DEKRA) prise en son établissement secondaire
Que la société AUTO BILAN FRANCE est intervenue dans le cadre du contrôle technique du véhicule litigieux, préalablement à sa vente ;
Que cette intervention est en lien direct avec l’état du véhicule au moment de sa cession ;
Qu’eu égard aux désordres invoqués et à leur évolution, elle est susceptible de voir sa responsabilité recherchée ;
Qu’il n’appartient pas au juge des référés de préjuger de l’imputabilité des désordres ;
Que la SAS AUTO BILAN FRANCE (DEKRA) prise en son établissement secondaire émet les protestations et réserves d’usage ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer communes et opposables à son égard les opérations d’expertise ;
C. De la SASU [D] ET FILS MANUTENTION
Que la SASU [D] ET FILS sollicite d’être mise hors de cause ;
Que la SASU [D] ET FILS MANUTENTION est intervenue sur le véhicule litigieux, notamment sur les équipements de grue, dans le cadre d’opérations de maintenance et de réparation ;
Qu’eu égard à la nature des désordres allégués, notamment affectant le fonctionnement de ces équipements, il ne peut être exclu, à ce stade, que ses interventions aient concouru, même partiellement, à la réalisation ou à la persistance des désordres ;
Qu’il n’appartient pas au juge des référés de préjuger de l’imputabilité des désordres ni d’exiger la preuve d’une responsabilité ;
Qu’il y a lieu, dans un souci de bonne administration de la justice et afin d’assurer le respect du contradictoire, de déclarer communes et opposables à son égard les opérations d’expertise ;
D. De la SARL [S] SERVICES
Que la SARL [S] SERVICES est également intervenue sur le véhicule litigieux dans le cadre d’opérations techniques alléguées ;
Qu’eu égard à la pluralité des intervenants successifs et à la nature évolutive des désordres, il ne peut être exclu, à ce stade, que ses interventions aient participé, directement ou indirectement, à la situation litigieuse ;
Qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher les questions d’imputabilité relevant de l’expertise ;
Que la SARL [S] SERVICES ne s’oppose à la demande de la société CLOMAT sous les protestations et réserves d’usage ;
Qu’il en sera donné acte ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer communes et opposables à son égard les opérations d’expertise ;
E. De la SAS IVECO PROVENCE
Que la société IVECO PROVENCE est intervenue sur le véhicule litigieux antérieurement à la cession de son fonds de commerce au profit de la société BPM PRO – IV ATLANTIQUE ;
Que cette cession ne saurait, en l’absence de stipulation particulière, emporter transfert automatique des responsabilités attachées aux interventions antérieures ;
Qu’eu égard à la nature des désordres allégués et à la succession des interventions techniques, elle est susceptible de voir sa responsabilité recherchée ;
Qu’elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à intervenir aux opérations d’expertise ;
Qu’il y a lieu de déclarer communes et opposables à son égard lesdites opérations ;
III/ SUR LE COMPLEMENT DE MISSION DE L’EXPERT
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civil ;
Que la SASU CLOMAT sollicite que la mission de Monsieur [V] [W], Expert, soit complétée en ces termes :
* Donner son avis sur les réparations réalisées avant le 1er juillet 2023 par la société IVECO PROVENCE anciennement IVECO OUEST venant aux droits et obligations de la société BPM PRO – IV ATLANTIQUE (SDVI),
* Distinguer selon les interventions réalisées avant et après la date du 1er juillet 2023 afin de ventiler le cas échéant les responsabilités encourues,
Que la SAS BPM PRO IV ATLANTIQUE sollicite que la mission de Monsieur [V] [W], Expert, soit complétée en ces termes :
* Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule, de son usage et de sa vétusté,
Qu’il convient, en conséquence, de compléter la mission de l’Expert, Monsieur [V] [W], en ces termes :
* Donner son avis sur les réparations réalisées avant le 1er juillet 2023 par la société IVECO PROVENCE anciennement IVECO OUEST venant aux droits et obligations de la société BPM PRO – IV ATLANTIQUE (SDVI),
* Distinguer selon les interventions réalisées avant et après la date du 1er juillet 2023 afin de ventiler le cas échéant les responsabilités encourues,
* Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule, de son usage et de sa vétusté,
IV/ SUR LA PROROGATION DU DEPOT DU RAPPORT DE L’EXPERT
Vu l’article 279 du Code de Procédure Civile ;
Que l’Expert devait déposer son rapport à la date du 23 février 2026,
Que compte tenu de ces mises en cause, il convient d’accorder à Monsieur [V] [W] un délai supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2026 pour le dépôt de son rapport,
N° de rôle : 2026 001431
V/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
B. Sur les dépens
Que la mise en cause étant ordonnée à la demande de la SASU CLOMAT et dans son seul intérêt, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’article 325 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS
recevable l’intervention volontaire de la SAS IVECO PROVENCE,
DONNONS ACTE
à la SARL [S] SERVICES de ce qu’elle ne s’oppose à la demande de la SASU CLOMAT sous les protestations et réserves d’usage,
Vu les articles 145 et 872 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS
la mise en cause de la SAS BPM PRO – IV ATLANTIQUE, de la SAS AUTO BILAN FRANCE (DEKRA) prise en son établissement secondaire, de la SASU [D] ET FILS MANUTENTION, de la SARL [S] SERVICES et de la SAS IVECO PROVENCE aux opérations de l’Expert Monsieur [V] [W] désigné par Ordonnance de Monsieur le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 20 mai 2025,
DISONS
que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’Expert et que son rapport lui sera opposable,
DISONS
que la copie de la présente Ordonnance sera transmise à l’Expert, Monsieur [V] [W],
COMPLETONS
la mission de l’Expert, Monsieur [V] [W], en ces termes :
* Donner son avis sur les réparations réalisées avant le 1er juillet 2023 par la société IVECO PROVENCE anciennement IVECO OUEST venant aux droits et obligations de la société BPM PRO – IV ATLANTIQUE (SDVI),
* Distinguer selon les interventions réalisées avant et après la date du 1er juillet 2023 afin de ventiler le cas échéant les responsabilités encourues,
* Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule, de son usage et de sa vétusté,
Vu l’article 279 du Code de Procédure Civile ;
ACCORDONS à Monsieur [V] [W], un délai supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2026 pour le dépôt de son rapport,
DISONS
que le rapport devra être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce le 31 décembre 2026, cachet de la poste faisant foi,
DISONS
qu’à défaut de dépôt à la date imposée, l’Expert s’expose à ce qu’il soit procédé à son remplacement sans dédommagement et qu’il ne soit plus désigné,
DISONS
que si le défaut de dépôt à la date imposée, provient du manque de diligence des parties, elles s’exposent à ce que l’Expert dépose son rapport en l’état,
DISONS
n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SASU CLOMAT aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 109,57€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 02 juin 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jocelyn BELLET.
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