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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 13 avr. 2026, n° 2025092797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025092797 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP UGGC AVOCATS – Me Marine SIMONNOT & Me Gil GASPAR RODRIGUES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 13/04/2026
PAR MME VERONIQUE HOOG, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. JEROME COUFFRANT, GREFFIER, par mise à disposition au greffe
RG 2025092797 26/01/2026
ENTRE :
SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 452008667
Partie demanderesse : comparant par Me Marine SIMONNOT et Me Gil GASPAR RODRIGUES membres de la SCP UGGC AVOCATS, avocat (P261)
[…]
SAS HIGH SEA PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 801235623
Partie défenderesse : comparant par Me [Z] [F] et Me Sacha GROSS membres du cabinet BENSIMHON associés, avocat (P410)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 novembre 2025, déposée en l’étude, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [Localité 1] qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce
* Condamner la société High Sea Production à titre de provision à payer à la société [Localité 1] la somme de 24 473,94 € TTC, assortie des intérêts de retard fixés à 15% annuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées concernées par ce taux conventionnel et assortie au taux légal conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce pour les autres factures ;
* CONDAMNER société HIGH SEA PRODUCTION à payer la somme de 360 € au titre des indemnités de recouvrement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société High Sea Production à payer au [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société High Sea Production aux entiers dépens.
A l’audience du 26 janvier 2026,
Le conseil de la SAS HIGH SEA PRODUCTION se constitue et sollicite un renvoi pour conclure.
L’affaire est renvoyée au 23 février 2026.
A cette audience,
Les conseils des parties sollicitent un nouveau renvoi pour arrangement.
L’affaire est renvoyée au 30 mars 2026.
A cette audience,
Le conseil de la SAS [Localité 1] dépose des conclusions et nous demande de :
Vu les articles 9 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103,1104 et 1343-5 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce
* Condamner la société High Sea Production à titre de provision à payer à la société [Localité 1] la somme de 24 473,94 € TTC, assortie des intérêts de retard fixés à 15% annuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées concernées par ce taux conventionnel et assortie au taux légal conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce pour les autres factures ;
* CONDAMNER société HIGH SEA PRODUCTION à payer la somme de 360 € au titre des indemnités de recouvrement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* DEBOUTER la société HIGH SEA PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société High Sea Production à payer au [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société High Sea Production aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS HIGH SEA PRODUCTION dépose des conclusions et nous demande de :
Vu l’article 873, al. 2 e du code de procédure civile Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Déclarant la société HIGH SEA recevable en ses conclusions et l’en déclarer bien fondée,
* CONSTATER que la société HIGH SEA PRODUCTON justifie d’une situation de trésorerie permettant l’octroi de délais de paiement ;
* PRONONCER la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel de 15% à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées concernées par ce taux ;
* ACCORDER à la société HIGH SEA PRODUCTION des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 24 473,94 € TTC due à titre principal ;
* DEBOUTER la société [Localité 1] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2026
SUR CE,
Sur la demande principale
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 360 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Nous relevons que la demande de capitalisation des intérêts formée au titre de l’article 1343-2 du code civil est de droit.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur la demande de délais
La partie défenderesse qui reconnaît sa dette sollicite des délais de paiement pour s’en libérer.
Toutefois nous relevons qu’elle ne justifie pas suffisamment des difficultés financières rencontrées ni du fait que si les délais lui étaient accordés elle serait en mesure de les respecter et de s’acquitter de sa dette.
En conséquence, nous ne ferons pas droit à sa demande.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouterons pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous,
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SAS HIGH SEA PRODUCTION à payer à la SAS [Localité 1], à titre de provision, la somme de 24.473,94 €, assortie des intérêts de retard fixés à 15% annuel à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées concernées par ce taux conventionnel et assortie au taux légal conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce pour les autres factures.
Disons que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS HIGH SEA PRODUCTION à payer à la SAS [Localité 1], à titre de provision, la somme de 360 €, à titre d’indemnité forfaitaire.
Rejetons la demande de délais de la SAS HIGH SEA PRODUCTION.
Condamnons la SAS HIGH SEA PRODUCTION à payer à la SAS [Localité 1] la somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS HIGH SEA PRODUCTION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Véronique Hoog président et M. Jérôme Couffrant greffier.
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