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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 12 févr. 2026, n° 2025006999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 006999
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
Libellé code Affaire : Autres demandes relatives à la vente (50Z)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître William DEVAINE – SCP ACALEX, Avocat inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Emma LANDRY – SCP ACALEX, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL INTER AUTO – [Adresse 2],
DEFENDERESSE non comparante à l’audience,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/12/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Valéran HIEL – Juges : Céline GENTY – Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] en date du 06 octobre 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 04 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 06 octobre 2025, la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] a fait assigner la SARL INTER AUTO devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Juger que le contrat de vente du PEUGEOT PARTNER 1,6 HDI [Immatriculation 1] CV objet de la facture émise le 13/02/2023 liant la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] et la SARL INTER
AUTO a été résilié le 11 avril 2025 en raison de l’inexécution contractuelle de la SARL INTER AUTO.
Par conséquent,
* Condamner la SARL INTER AUTO à restituer à la SASU L’ARTISTE DES [Localité 1], sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 9.550€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la mise en demeure.
* Condamner la SARL INTER AUTO à venir récupérer à ses frais, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le véhicule Peugeot Partner 1,6 HDI [Immatriculation 1] CV objet de la facture émise le 13/02/2023.
* Condamner la SARL INTER AUTO à verser à la SASU L’ARTISTE DES [Localité 1] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025, date de la mise en demeure.
* Condamner la SARL INTER AUTO à verser à la SASU L’ARTISTE DES [Localité 1] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
LES FAITS
Dans le cadre de son activité de traiteur, la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] a acquis auprès de la SARL INTER AUTO un véhicule PEUGEOT PARTNER 1,6 HDI [Immatriculation 1] CV pour un prix de 9.550€.
Selon les informations de la carte grise, le véhicule acquis par la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] est un véhicule belge.
La SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] a procédé, auprès de la SARL INTER AUTO, à 3 virements :
* 08 février 2023 : 500€ d’acompte,
* 03 mars 2023 : 8.800€ correspondant au prix de la voiture outre les frais de carte grise,
* 14 juin 2023 : 250€ correspondant au prix de la livraison du véhicule.
Le véhicule a été assuré auprès de JOKER ASSUR.
Par sms en date du 06 mars 2023, la SARL INTER AUTO a sollicité auprès de la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] diverses informations personnelles.
Par sms en date du 17 mars 2023, la SARL INTER AUTO a transmis à la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] le certificat provisoire d’immatriculation.
Par mail en date du 24 juillet 2023, la SARL INTER AUTO a sollicité auprès de la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] de nouvelles pièces aux fins de finalisation du dossier d’immatriculation.
Le Procès-Verbal du contrôle technique en date du 13 février 2024 laisse apparaître des défaillances majeures dont l'« ETAT DE PRESENTATION DU VEHICULE : modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données du document d’identification » et des défaillances mineures.
Par mail en date du 10 avril 2024, la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] a relancé la SARL INTER AUTO qui lui a répondu être en congés.
Par sms du 22 avril 2024, la SARL INTER AUTO a envoyé à la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] une capture d’écran du site de « l’Agence Nationale des Titres Sécurisés » lui indiquant que la demande a été mise en attente.
En réponse, par sms du 25 mai 2024, la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] indique attendre « de vos nouvelles pour mettre en marche la reprise de la voiture car ça devient trop long et compliqué ».
Par mail en date du 07 juin 2024, la SARL INTER AUTO propose de reprendre le véhicule pour la somme de 4.000€.
Par courrier simple non daté, la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] a mis en demeure la SARL INTER AUTO de lui restituer l’intégralité de la somme versée contre la restitution du véhicule.
Par courrier recommandé avisé le 14 avril 2025 mais non réclamé, le Conseil de la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] a notifié à la SARL INTER AUTO la résiliation du contrat de vente passé le 13 février 2023 et l’a mise en demeure de restituer la somme de 9.500€.
Aucune réponse n’a été apportée par la SARL INTER AUTO.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SARL INTER AUTO, partie défenderesse, n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 06 octobre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 04 décembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES SOMMES VERSEES
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil ; Vu l’article 1217 du Code Civil
Que la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] sollicite que la SARL INTER AUTO – soit condamnée à lui restituer, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la somme de 9.550€ et à venir récupérer à ses frais, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le véhicule Peugeot Partner 1,6 HDI [Immatriculation 1] CV objet de la facture émise le 13/02/2023 ;
Qu’en l’espèce, selon la facture en date du 13 février 2023, la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] a acquis auprès de la SARL INTER AUTO un véhicule PEUGEOT PARTNER 1,6 HDI [Immatriculation 1] CV pour un prix de 9.550€;
Que la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] a procédé, auprès de la SARL INTER AUTO, au paiement au moyen de trois virements ;
Que le véhicule a été livré ;
Qu’à diverses reprises, la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] a sollicité la carte grise du véhicule ;
Qu’en l’absence dudit document, le véhicule n’a pas pu passer le contrôle technique et qu’il est donc immobilisé ;
Que par courrier recommandé avisé le 14 avril 2025 mais non réclamé, le Conseil de la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] a notifié à la SARL INTER AUTO la résiliation du contrat de vente passé le 13 février 2023 et l’a mise en demeure de restituer la somme de 9.500€;
Qu’en ne procédant pas à l’intégralité démarches relatives à l’immatriculation du véhicule en FRANCE, la SARL INTER AUTO n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
Que la SARL INTER AUTO ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de :
* juger que le contrat de vente du PEUGEOT PARTNER 1,6 HDI [Immatriculation 1] CV objet de la facture émise le 13/02/2023 liant la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] et la SARL INTER AUTO a été résilié le 14 avril 2025 en raison de l’inexécution contractuelle de la SARL INTER AUTO,
* condamner la SARL INTER AUTO à lui restituer, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision, la somme de 9.550€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025,
* de condamner la SARL INTER AUTO à venir récupérer à ses frais, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision le véhicule Peugeot Partner 1,6 HDI [Immatriculation 1] CV objet de la facture émise le 13/02/2023 ;
II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Vu l’article 1217 du Code Civil;
Que la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] sollicite que la SARL INTER AUTO soit condamnée à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, la situation perdurant depuis plus de deux ans et demi ;
Que la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] est dans l’attente du certificat d’immatriculation français depuis le mois de mars 2023 ;
Qu’en l’absence dudit document, le véhicule n’a pas pu passer le contrôle technique et qu’il est donc immobilisé ;
Que la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] l’a, vainement, sollicité à de nombreuses reprises auprès de la SARL INTER AUTO ;
Que la SARL INTER AUTO ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions et de condamner la SARL INTER AUTO à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SARL INTER AUTO à payer à la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier
ressort,
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
JUGE que le contrat de vente du PEUGEOT PARTNER 1,6 HDI [Immatriculation 1] CV objet de la facture émise le 13/02/2023 liant la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] et la SARL INTER AUTO a été résilié le 14 avril 2025 en raison de l’inexécution contractuelle de la SARL INTER AUTO,
CONDAMNE la SARL INTER AUTO à restituer à la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1], sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision, la somme de 9.550€ avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025,
CONDAMNE la SARL INTER AUTO à venir récupérer à ses frais, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision le véhicule Peugeot Partner 1,6 HDI [Immatriculation 1] CV objet de la facture émise le 13/02/2023,
Vu l’article 1217 du Code Civil;
CONDAMNE la SARL INTER AUTO à payer à la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL INTER AUTO à payer à la SAS L’ARTISTE DES [Localité 1] la somme de 1.500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL INTER AUTO à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 12 février 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Valéran HIEL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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