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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 avr. 2026, n° 2025F00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELAS RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KMPG ESC & GS [Adresse 1] comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Hubert MOREAU [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU MVMJ HOLDING [Adresse 3] comparant par SELARL Philippe JEAN-PIMOR [Adresse 4] et par Me REMOND Jacques [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 avril 2026,
FAITS
La SELAS RYDGE CONSEIL, ci-après Rydge, anciennement KPMG ESC & GS, ayant son siège social à [Localité 1] (92), exerce la profession d’expert-comptable.
La SASU MVMJ HOLDING, ci-après MVMJ, ayant son siège social à [Localité 2] (76), a pour activité la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit. Son président est M. [Z] [I].
Rydge rapporte qu’elle adresse à MVMJ un document en date du 11 avril 2022, intitulé « Assistance à la recherche d’un opérateur en prise à bail pour le projet hôtelier du [Adresse 6], en cours de développement à [Localité 3] ».
Puis Rydge adresse un document intitulé « Assistance à la recherche d’un opérateur en mandat de gestion pour le projet hôtelier du [Adresse 6], en cours de développement à [Localité 3] » en date du 30 novembre 2022, régularisé mais non daté par M. [I], qui modifie les conditions de rémunération.
Rydge rapporte que ses diligences ont conduit à la signature d’une « Lettre d’intérêt » adressée par M. [I] à Centaurus Hospitality Management, ci-après CHM, en date du 20 mars 2023, et régularisée par M. [I] pour MVMJ, et M. [J] pour CHM, selon la procédure Docusign. Rydge adresse alors à MVMJ une facture en date du 29 mars 2023 d’un montant de 35 000 € HT (42 000 € TTC) avec la mention « […] Acompte de 50% des success fees Contact KPMG Hospitality France […] ».
Par un courriel du 7 avril 2023, Rydge résume sa vision de l’avancement de l’opération et justifie sa facture. Par un courriel du 12 avril 2023, MVMJ répond qu’elle doit élaborer un nouveau Business Plan, car celui de CHM ne permet pas de financer le projet en l’état.
Par LRAR en date du 28 mai 2024, présentée le 31, la société Progeris, mandatée par Rydge, met MVMJ en demeure de lui régler la somme de 43 235,31 €. En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile selon PV pour recherches infructueuse, Rydge fait assigner MVMJ devant ce tribunal, lui demandant notamment le règlement de la somme de 42 000 € en principal.
Rydge, par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 6 novembre 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1341 et 1344 du code civil Vu les articles 1128, 1188 et 1192 du code civil Vu l’article L441-10 du code de commerce Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société MVMJ HOLDING à payer à la société devenue RYDGE CONSEIL anciennement dénommée KPMG ESC & GS :
* la somme de 42 000,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 et ce, jusqu’au complet règlement,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40,00 €, conformément à l’article L441-10 du code de commerce,
* les pénalités de retard au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture impayée, conformément à l’article L441-10 du code de commerce, et ce, jusqu’au complet règlement,
* la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition et sans caution, CONDAMNER, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MVMJ HOLDING aux entiers dépens.
MVMJ, par dernières conclusions déposées à l’audience du 9 octobre 2025, demande au tribunal de :
Débouter la SELAS RYDGE Conseil, anciennement « KPMG ESC & GS » de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SELAS RYDGE Conseil
A 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Aux dépens éventuels
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 janvier 2026, après avoir entendu les parties, qui reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats, et met le jugement en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire autorise les parties à faire connaître au tribunal, avant le 29 janvier 2026, par note en délibéré autorisée sous forme de courriel, leur réponse sur le principe d’une conciliation.
Par courriel du 22 janvier 2026, MVMJ donne son accord pour une conciliation, mais Rydge ne répond pas.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de voir condamner MVMJ à lui régler la somme en principal de 42 000 €, Rydge expose que :
* l’article 10 du contrat passé avec MVMJ prévoit le déclenchement du paiement de 50% des honoraires à la signature de la LOI/Term Sheet ; or, CHM et MVMJ ont signé une Lettre d’intérêt en date du 20 Mars 2023,
* MVMJ conteste la validité du contrat au motif que les termes LOI/Term Sheet, termes anglais, n’auraient pas été traduits ; or, d’une part ces termes sont d’un usage courant, d’autre part, la validité d’un contrat n’est pas automatiquement remise en cause par l’emploi de termes étrangers usuels, dont, d’ailleurs, MVMJ n’a nullement sollicité la traduction,
* MVMJ soutient que la facture mentionnerait de façon trop vague la prestation rendue,
* enfin, MVMJ, qui a bénéficié de la prestation de Rydge qui s’est traduite par la signature de la LOI avec CHM, fait preuve de mauvaise foi en refusant maintenant de payer cette prestation.
MVMJ oppose que :
* Rydge invoque un contrat en date du 30 novembre 2022, dans lequel les termes Term Sheet et Term Sheet/LOI ne sont ni définis ni traduits, de sorte que le juge peut l’écarter,
* Rydge se contente de produire un échange de courriels qui évoquent cette LOI, sans qu’on puisse savoir à quoi elle correspond,
* la facture établie par Rydge vise des services qui ne sont pas détaillés, et il n’est écrit nulle part que des services professionnels rendus dans la cadre de la mission déclencheraient une facturation de la part de Rydge.
De plus, MVMJ informe le tribunal que l’assistance de Rydge n’a pas permis d’aboutir à une quelconque concrétisation.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1341 du code civil dispose : « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. », et l’article 1344 du même code : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. ».
L’article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. », l’article 1188 du même code : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. », et l’article 1192 du même code : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. ».
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève en premier lieu que Rydge verse aux débats un document en date du 30 novembre 2022 intitulé « Assistance à la recherche d’un opérateur en mandat de gestion pour le projet hôtelier du [Adresse 6], en cours de développement à [Localité 3] ». Ce document porte la signature manuscrite de M. [I] avec la mention « lu et approuvé, bon pour accord », mais non daté et sans le cachet de MVMJ. A l’inverse, le document en date du 11 avril 2022 intitulé « Assistance à la recherche d’un opérateur en prise à bail pour projet hôtelier du [Adresse 6], en cours de développement à [Localité 3] », auquel MVMJ se réfère, comporte la signature de M. [I] avec la mention « lu et approuvé, bon pour accord », la date du 14 avril 2022 et le cachet commercial de MVMJ.
Cependant, dans l’échange de courriels entre Rydge et MVMJ des 7, 12, et 17 avril 2023, le tribunal relève que cette dernière s’exprime ainsi : « J’ai signé la LOI en anticipation de la validation de la BDT [Banque des Territoires] en toute confiance, comme vous me pressiez dans ce sens. A ce stade je ne veux pas revenir sur cette discussion, mais nous allons envoyer un nouveau BP [Business Plan], élaboré avec notre expert-comptable, à la BDT et aux autres partenaires financiers cette semaine pour validation. Comme vous le savez le BP de Centaurus ne permet pas de financer le projet en l’état et nous avons donc revu les hypothèses de CA pour arriver à quelque chose de viable, tout en restant réaliste. Dès que nous aurons le retour des financiers, tout ceci devrait devenir un « non-sujet ».
Il s’en infère que, suite à la facture de 42 000 € TTC émise par Rydge :
* MVMJ emploie elle-même le terme de LOI, tout comme d’ailleurs celui de Business Plan, ce qui montre que, non seulement, elle ne recule pas devant l’emploi de termes anglais, mais également, qu’elle a une idée claire de ce qu’est une LOI puisqu’elle a signée celle de CHM,
* MVMJ ne conteste pas le principe de la facture de Rydge, mais elle indique souhaiter attendre un retour des partenaires financiers.
Ainsi, le tribunal dira que Rydge peut valablement se référer au document en date du 30 novembre 2022 intitulé « Assistance à la recherche d’un opérateur en mandat de gestion pour le projet hôtelier du [Adresse 6], en cours de développement à [Localité 3] ».
Ce document stipule : « 10. Honoraires […] – Honoraires au succès : comprenant l’exécution et la finalisation du processus jusqu’à la signature Term Sheet et du mandat de gestion, pour un montant de 70 K€ HT. Les honoraires au succès seront déclenchés de la manière suivante : 50% (35 K€ HT) à la signature du Term Sheet/LOI et 50% (35K€ HT) à la signature du Mandat de Gestion. […] La partie au succès sera facturée à 50% dès la conclusion et signature du Term Sheet/LOI, soit 35 K€ et 50% à la conclusion et signature du Mandat de Gestion, soit 35 K€.».
Par ailleurs, MVMJ prétend sans en rapporter la preuve qu’elle a été pressée de signer la LOI avec CHM. Mais, dans son courriel du 17 avril 2023, Rydge précise sans être contredite : « De nos différents échanges, nous retenons que la signature d’un accord (LOI/TS) avec un « gestionnaire » hôtelier était un prérequis pour continuer les discussions avec la Banque des Territoires. Aussi, […] nous vous avons nullement « pressé » de signer la LOI (nous n’en avons
d’ailleurs pas les moyens). Nous avons convenu ensemble du moment auquel la LOI devait être signée. […] A mercredi pour le déjeuner avec Centaurus. ».
Il s’en infère que les conditions prévues à l’article 10 sont remplies, sur la base de la Lettre d’intérêt en date du 20 mars 2023 signée selon la procédure Docusign par M. [I] et par M. [J] pour CHM.
En conséquence, le tribunal condamnera MVMJ à payer à Rydge la somme en principal de 42 000 € TTC au titre de sa facture en date du 29 mars 2023, outre pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du 28 avril 2023, date de règlement, et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera MVMJ à payer à Rydge la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera MVMJ aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit, et dira n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la SASU MVMJ HOLDING à payer à la SELAS RYDGE CONSEIL la somme de 42 000 € TTC, outre pénalités de retard au taux de 3 fois le taux légal à compter du 28 avril 2023, et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la SASU MVMJ HOLDING à payer à la SELAS RYDGE CONSEIL la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la SASU MVMJ HOLDING aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 76,36 euros, dont TVA 12,73 euros.
Délibéré par M. Patrice TAILLANDIER, président du délibéré, M. José-Luc LEBAN et M. Michel HAUTEKIET, (M. LEBAN José-Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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