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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 23 mai 2025, n° 2025011717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011717 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 23/05/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025011717
07/03/2025
ENTRE :
SCOP CPA EXPERTS, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS B 327919627
Partie demanderesse : comparant par la SCP BILLEBEAU-MARINACCE Avocat
(R043)
ET :
1. SAS IXI GROUPE, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3] – RCS B 338878069
Partie défenderesse : comparant par AARPI MENLO AVOCATS – Me Samuel
SCHMIDT Avocat (E1686)
2. SAS IXI-PLUS, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3] – RCS B 828234690
Partie défenderesse : comparant par AARPI MENLO AVOCATS – Me Samuel
SCHMIDT Avocat (E1686)
3. SAS AVENSYS, dont le siège social est [Adresse 1]
418693438
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance déposée en l’étude du commissaire de justice le 13 janvier 2025 pour la SAS IXI GROUPE et la SAS IXI-PLUS, et signifiée à personne habilitée le 15 janvier 2025 pour la SAS AVENSYS, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SCOP CPA EXPERTS nous saisit d’une demande, notamment, d’ordonner / autoriser à la société AVENSYS de procéder selon son devis du 23 mai 2024 au transfert de données du Bureau CPA gérée sous AVENSYS vers la base de données CPA-EXPERTS ouverte sous AVENSYS,
A l’audience du 7 mars 2025 :
Le conseil de la SAS IXI GROUPE et de la SAS IXI-PLUS se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 123-22 du Code de commerce relatif aux obligations comptables et fiscales de conservation des documents,
Vu les articles 4.7, 6.1. b, 17.3 et 28.g du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), Vu le contrat de partenariat conclu entre CPA-Experts et IXI-PLUS en date du 13 décembre 2017,
Vu les échanges entre les parties à la suite de la notification de résiliation du partenariat par CPA-Experts en date du 21 mars 2024,
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE CPA-EXPERTS EN RÉFÉRÉ
1. Constater que les conditions du référé, à savoir le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent, ne sont pas réunies en l’espèce ;
2. Constater qu’aucune disposition contractuelle n’impose un transfert automatique et immédiat des données demandées par CPA-Experts, rendant la demande infondée en référé ;
3. Dire que la demande de CPA-Experts, qui vise à imposer à IXI-PLUS et à AVENSYS une mesure coercitive de transfert de données, relève d’un contentieux au fond nécessitant une appréciation approfondie des obligations contractuelles et des droits respectifs des parties ; 4. En conséquence, rejeter la demande de CPA-Experts tendant à obtenir une autorisation ou une injonction de transfert des données sous astreinte.
II. SUR L’ABSENCE DE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
5. Dire qu’IXI-PLUS n’a commis aucune violation contractuelle ou légale, CPA-Experts disposant encore d’un accès à la base de données IXI-PLUS lui permettant d’extraire ses informations ;
6. Dire que la conservation des données par IXI-PLUS est conforme à ses obligations légales et comptables, notamment en vertu de l’article L.123-22 du Code de commerce et des règles du RGPD ;
7. Dire que l’exigence d’un transfert automatique et intégral des données par CPA-Experts est contraire aux obligations d’archivage et de conservation de IXI-PLUS, et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
8. Dire que CPA-Experts pouvait et peut toujours récupérer ses données par extraction manuelle, ce qui exclut toute atteinte grave et immédiate à ses droits ;
III. SUR L’ABSENCE DE DOMMAGE IMMINENT
9. Constater que CPA-Experts continue d’avoir un accès complet et sécurisé à la base de données et peut en extraire les informations requises ;
10. Constater que les restrictions d’accès aux fonctionnalités de la base IXI-PLUS résultent de la fin du partenariat et ne constituent pas une altération illicite de l’usage du logiciel ; 11. Dire que le dommage allégué par CPA-Experts n’est ni avéré ni imminent, excluant toute mesure conservatoire en référé ;
11. Prendre acte que IXI-PLUS s’engage à laisser à CPA-EXPERTS l’accès à la base de données IXI-PLUS pendant une durée de 6 mois supplémentaire.
IV. SUR LA DEMANDE D’ORDONNER À CPA-EXPERTS DE LIMITER L’UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES IXI-PLUS
12. Constater que CPA-Experts continue d’utiliser la base de données IXI-PLUS pour modifier et gérer des fichiers, malgré la fin du partenariat ;
13. Dire que CPA-Experts ne peut plus procéder à des modifications ou suppressions de fichiers sur la base de données IXI-PLUS, ces actions constituant une atteinte à l’intégrité des données et une violation du RGPD ;
14. En conséquence, ordonner à CPA-Experts de limiter son utilisation de la base de données IXI-PLUS à une extraction simple des données sans modification ni suppression.
V. SUR LES FRAIS ET DÉPENS
15.
Condamner CPA-Experts à verser à IXI-GROUPE et IXI-PLUS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais engagés pour leur défense ;
16.
Condamner CPA-Experts aux entiers dépens.
Le conseil de la SCOP CPA EXPERTS se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu également, eu égard à la demande reconventionnelle d’IXI et IXI+, les dispositions de l’article 872 du CPC,
Vu le contrat de partenariat,
Vu l’article 1104 (anc. 1134) du Code civil,
Vu les articles L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme de valeur constitutionnelle,
Vu le devis de la société AVENSYS,
Dire qu’en application du partenariat conclu entre CPA-EXPERTS et IXI-GROUPE, filiale à 100 % de IXI-GROUPE, une base de données a été mise en place par la société AVENSYS, qui a accueilli les dossiers ouverts par CPA-EXPERTS et traités par ses experts depuis le 1er juillet 2017 regroupées sous forme d’un « Bureau CPA-EXPERTS » accessible à distance, Dire que le partenariat a pris fin le 21 juin 2024,
Dire qu’avant le partenariat et depuis le 19 mai 2011, les données de CPA-EXPERTS étaient hébergées et gérées par le logiciel AVENSYS utilisé par CPA-EXPERTS selon contrat du 09 mai 2011 avec la société AVENSYS, qui a accueilli toutes les productions de CPAEXPERTS pour les dossiers ouverts avant le 1er juillet 2017 et après le 21 juin 2024, Dire que les données des dossiers de CPA-EXPERTS ouverts entre le 1er juillet 2017 et le 21 juin 2024 sous AVENSYS sont encore hébergées par la base de données commune ouverte pour les besoins du partenariat,
Dire que la société AVENSYS a adressé un devis daté du 23 mai 2024 pour la « récupération », c’est-à-dire la copie, des données du Bureau « CPA-EXPERTS » vers la base CPA-EXPERTS ouverte sous AVENSYS, outre hébergement et maintenance, pour un montant de 4.093,76 € HT, dont le coût sera assumé par CPA-EXPERTS ;
Dire que la société AVENSYS n’entendant pas prendre part au débat a souhaité un accord de IXI-GROUPE et/ou IXI-PLUS pour procéder à l’exécution de ce devis,
Dire que la société IXI-GROUPE-IXI PLUS a conditionné cet accord au versement d’une somme de 539.000 € alors même que le contrat de partenariat stipulait qu’il prendrait fin sans versement d’indemnité de part ni d’autres,
Dire que cette rétention de données qui appartiennent à CPA-EXPERTS pour être constituées des seules productions intellectuelles de ses experts, est contraire au droit de propriété, droit fondamental et sacré, constitutionnel et à l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, sans préjudice des dispositions de l’article 1104 du Code civil, Dire que cette rétention de données qui n’appartiennent pas à IXI-GROUPE.IXI-PLUS est constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile,
Dire qu’au terme de ses conclusions, IXI-PLUS/IXI GROUPE prétend paradoxalement et de manière incohérente « offrir notamment la possibilité à CP A-EXPERTS de prendre une copie de l’intégralité des données stockées », ce qui est précisément l’objet du devis AVENSYS du 23 mai 2024,
A titre subsidiaire, la demande est formée sur l’urgence eu égard à l’indication dans les conclusions que l’accès à ces données ne serait désormais accordé que pour six mois, En conséquence, Ordonner / Autoriser la société AVENSYS à procéder selon son devis du 23 mai 2024 au transfert, c’est-à-dire, à la copie de données du « Bureau CPA » ouverte pour le partenariat gérée sous AVENSYS vers la base de données CPA-EXPERTS ouverte sous AVENSYS, Si, par extraordinaire, Madame/Monsieur le Juge des référés estimait un accord de IXIGROUPE et/ou IXI-PLUS nécessaire à l’intervention d’AVENSYS pour procéder selon son devis, leur délivrer injonction de donner cet accord sous astreinte de 1.000 € par jour chacune à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Rejeter toutes les demandes de IXI-GROUPE et IXI-PLUS à quelque titre que ce soit, notamment leur demande reconventionnelle,
Condamner IXI-GROUPE et IXI-PLUS à payer chacune à la société CPA-EXPERTS la somme de 10.000 € au titre de leur résistance abusive,
Condamner la société IXI-GROUPE et la société IXI-PLUS à payer à la société CPAEXPERTS la somme, chacune, de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS AVENSYS nous a écrit le 27 février 2025 pour nous indiquer que, dans la mesure où aucune demande n’est formulée à son encontre, elle s’en rapporte à justice.
Le conseil de la SAS IXI GROUPE et de la SAS IXI-PLUS sollicite un renvoi pour répliquer aux conclusions du demandeur.
A cette audience, nous avons :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Dit que le conseil de la SAS IXI GROUPE et de la SAS IXI-PLUS devra conclure pour le 21 mars 2025.
Dit que le conseil de la SCOP CPA EXPERTS devra conclure pour le 28 mars 2025.
Dit que le conseil de la SAS IXI GROUPE et de la SAS IXI-PLUS devra conclure pour le 4 avril 2025.
Renvoyé l’affaire à l’audience de référé du jeudi 10 avril 2025 à 15h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie en cabinet devant nous.
Réservé les dépens.
A l’audience du 10 avril 2025 :
Les sociétés IXI GROUPE et IXI-PLUS se font représenter par leur conseil lequel dépose des conclusions motivées n°2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu l’article L123-22 du Code de commerce relatif aux obligations comptables et fiscales de
conservation des documents,
Vu les articles 4.7, 6.1. b, 17.3 et 28. g du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD),
Vu les articles L. 341-1 et L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle
Vu le contrat de partenariat conclu entre CPA-Experts et IXI-PLUS en date du 13 décembre
2017,
Vu les échanges entre les parties à la suite de la notification de résiliation du partenariat par
CPA-Experts en date du 21 mars 2024,
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DEVANT ETRE PRONONCEE A L’ENCONTRE DE LA DEMANDE DE CPA-EXPERTS EN RÉFÉRÉ
1. Constater que les conditions du référé, à savoir le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent, ainsi que l’urgence, ne sont pas réunies en l’espèce ;
2. Constater qu’aucune disposition contractuelle n’impose un transfert ou une duplication automatique de la base de données demandées par CPA-Experts, rendant la demande infondée en référé ;
3. Dire et juger que la demande de CPA-Experts, qui vise à imposer à IXI-PLUS et à AVENSYS une mesure coercitive de duplication de la base de données, relève d’un contentieux au fond nécessitant une appréciation approfondie des obligations contractuelles et des droits respectifs des parties ;
4. En conséquence, rejeter la demande de CPA-Experts tendant à obtenir soit une duplication forcée par AVENSYS sans l’accord préalable d’IXI PLUS soit une injonction d’autorisation de duplication de la base données sous astreinte à l’encontre d’IXI PLUS.
SUR L’ABSENCE DE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
5. Dire et juger qu’IXI-PLUS n’a commis aucune violation contractuelle ou légale, CPAExperts disposant encore d’un accès à la base de données IXI-PLUS lui permettant d’extraire ses informations ;
6. Dire et juger que la conservation des données par IXI-PLUS est conforme à ses obligations légales et comptables, notamment en vertu de l’article L.123-22 du Code de commerce et des règles du RGPD ;
7. Dire et juger que l’exigence d’un transfert automatique et intégral des données par CPAExperts était contraire aux obligations d’archivage et de conservation de IXI-PLUS, et qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
8. Dire et juger que CPA-Experts pouvait et peut toujours récupérer ses données par extraction manuelle, ce qui exclut toute atteinte grave et immédiate à ses droits ;
9. Dire et juger qu’IXI-PLUS, en tant qu’entité ayant investi le maintien et le financement de la base AVENSYS-IXI-PLUS, bénéficie de la qualité de producteur de base de données au sens des articles L.341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; qu’à ce titre, IXIPLUS dispose d’un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute extraction ou réutilisation de tout ou partie substantielle de ladite base ;
10. En conséquence, dire et juger que la demande de CPA-EXPERTS tendant à obtenir la duplication massive et organisée de cette base, via un tiers, constitue une atteinte aux droits exclusifs d’IXI-PLUS en sa qualité de producteur, exclusive de tout trouble manifestement illicite à son encontre.
SUR L’ABSENCE DE DOMMAGE IMMINENT
9. Constater que CPA-Experts continue d’avoir un accès complet et sécurisé à la base de données et peut en extraire les informations requises ;
10. Constater que les restrictions d’accès aux fonctionnalités de la base IXI-PLUS résultent de la fin du partenariat et ne constituent pas une altération illicite de l’usage du logiciel ; 11. Dire et juger que le dommage allégué par CPA-Experts n’est ni avéré ni imminent, excluant toute mesure conservatoire en référé ;
11. Prendre acte que IXI-PLUS s’engage à laisser à CPA-EXPERTS l’accès à la base de données IXI-PLUS pendant une durée de 6 mois supplémentaire ou plus si CPA-EXPERT jugeait ce délai insuffisant.
SUR L’ABSENCE D’URGENCE
13.
Constater que CPA-Experts a disposé d’un accès complet à la base AVENSYS-IXI-PLUS depuis la fin du partenariat et n’a pas démontré l’existence d’un péril imminent justifiant une mesure en urgence ;
14.
Constater qu’IXI-PLUS avait initialement proposé un délai de 6 mois pour permettre à CPA-Experts de procéder à l’extraction des données ; 15. Constater qu’IXI-PLUS propose désormais d’étendre cet accès au délai jugé nécessaire par CPA-EXPERTS, montrant ainsi qu’aucune situation d’urgence réelle n’existe ;
15.
Dire et juger que CPA-Experts a eu tout le temps nécessaire pour organiser la récupération de ses données et que l’argument d’urgence avancé est artificiel et non fondé ;
SUR LA DEMANDE D’ORDONNER À CPA-EXPERTS DE LIMITER L’UTILISATION DE LA BASE DE DONNÉES IXI-PLUS
17. Constater que CPA-Experts continue d’utiliser la base de données IXI-PLUS pour modifier et gérer des fichiers, malgré la fin du partenariat ;
18. Dire et juger que CPA-Experts ne peut plus procéder à des modifications ou suppressions de fichiers sur la base de données IXI-PLUS, ces actions constituant une atteinte à l’intégrité des données et une violation du RGPD ;
19. En conséquence, ordonner à CPA-Experts de limiter son utilisation de la base de données IXI-PLUS à une extraction simple des données sans modification ni suppression.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
15. Rejeter entièrement la demande de dépens ainsi que la demande en application de l’article 700 de CPA EXPERTS à l’encontre d’IXI GROUPE et d’IXI PLUS ;
16. Condamner CPA-Experts à verser à IXI-GROUPE et IXI-PLUS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais engagés pour leur défense ;
17. Condamner CPA-Experts aux entiers dépens.
La SCOP CPA EXPERTS se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions motivées n°2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu également, eu égard à la demande reconventionnelle d’IXI et IXI+ évoquant un accès à durée limitée à la base de données, les dispositions de l’article 872 du CPC,
Vu le contrat de partenariat, Vu l’article 1104 (anc. 1134) du Code civil,
Vu les articles L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Vu l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme de valeur constitutionnelle,
Vu le devis de la société A VENSYS (pièce 24),
JUGER qu’en application du partenariat conclu entre CPA-EXPERTS et IXI-GROUPE, filiale à 100 % de IXI-GROUPE, une base de données a été mise en place par la société AVENSYS, qui a accueilli les dossiers ouverts par CPA-EXPERTS et traités par ses experts depuis le 1er juillet 2017 regroupées sous forme d’un « Bureau CPA-EXPERTS » accessible à distance.
JUGER que le partenariat a pris fin le 21 juin 2024,
JUGER qu’avant le partenariat et depuis le 19 mai 2011, les données de CPA-EXPERTS étaient hébergées et gérées par le logiciel AVENSYS utilisé par CPA-EXPERTS selon contrat du 09 mai 201 1 avec la société AVENSYS , qui a accueilli toutes les productions de CPA-EXPERTS pour les dossiers ouverts avant le Ier juillet 2017 et après le 21 juin 2024, JUGER que les données des dossiers de CPA-EXPERTS ouverts entre le 1er juillet 2017 et le 21 juin 2024 sous AVENSYS sont encore hébergées par la base de données commune ouverte pour les besoins du partenariat.
JUGER que la société AVENSYS a adressé un devis daté du 23 mai 2024 pour la « récupération », c’est-à-dire la copie, des données du Bureau « CPA-EXPERTS » vers la base CPA-EXPERTS ouverte sous AVENSYS, outre hébergement et maintenance, pour un montant de 4.093,76 € HT dont le coût sera assumé par CPA-EXPERTS ;
JUGER que la société AVENSYS n’entendant pas prendre part au débat a souhaité un accord de IXI-GROUPE et/ou IXI-PLUS pour procéder à l’exécution de ce devis,
UGER que la société IXI-GROUPE-IXI PLUS a conditionné cet accord au versement d’une somme de 539.000 € alors même que le contrat de partenariat stipulait qu’il prendrait fin sans versement d’indemnité de part ni d’autres,
JUGER que cette rétention de données qui appartiennent à CPA-EXPERTS pour être constituées des seules productions intellectuelles de ses experts, est contraire au droit de propriété, droit fondamental et sacré, constitutionnel et à l’article L.lll-1 du Code de la propriété intellectuelle, sans préjudice des dispositions de l’article 1104 du Code civil,
JUGER que cette rétention de données qui n’appartiennent pas à IXI-GROUPE.IXI-PLUS est constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
JUGER qu’au terme de ses conclusions, IXI-PLUS/IXI GROUPE prétend paradoxalement et de manière incohérente « offrir notamment la possibilité à CP A-EXPERTS de prendre une copie de l’intégralité des données stockées », ce qui est précisément l’objet du devis AVENSYS du 23 mai 2024, mais une durée limitée dans le temps de 6 mois,
A titre subsidiaire, la demande est formée sur l’urgence eu égard à l’indication dans les conclusions que l’accès à ces données ne serait désormais accordé que pour six mois, En conséquence,
ORDONNER/AUTORISER la société AVENSYS à procéder selon son devis du 23 mai 2024 au transfert, c’est-à-dire, à la copie de données du « Bureau CPA » ouverte pour le partenariat gérée sous AVENSYS vers la base de données CPA-EXPERTS ouverte sous AVENSYS,
Si, par extraordinaire, Madame/Monsieur le Juge des référés estimait un accord de IXIGROUPE et/ou IXI-PLUS nécessaire à l’intervention d’AVENSYS pour procéder selon son devis, leur délivrer injonction de donner cet accord sous astreinte de 1.000 € par jour chacune à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
REJETER toutes les demandes de IXI-GROUPE et 1XI-PLUS à quelque titre que ce soit, notamment leur demande reconventionnelle.
CONDAMNER IXI-GROUPE et IXI-PLUS à payer chacune à la société CPA-EXPERTS la somme de 10.000 € au titre de leur résistance abusive,
Condamner la société IXI-GROUPE et la société IXI-PLUS à payer à la société CPAEXPERTS la somme, chacune, de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 15 mai 2025.
Sur ce,
La demanderesse, ci-après CPA, nous a saisi de demandes au visa du premier alinéa de l’article 873 du CPC, au motif d’un trouble manifestement illicite.
Dans ses dernières conclusions, puis dans le document « conclusions récapitulatives » rédigé à écritures constantes qui nous a été adressé par mail postérieurement à notre audience, la demanderesse argue par ailleurs à titre subsidiaire de l’article 872 du CPC au visa de l’urgence.
Elle demande ainsi à Madame/Monsieur le Président d’y mettre un terme, en ordonnant et/ou en autorisant la société AVENSYS à procéder selon son devis du 23 mai 2024 nonobstant toute opposition de la société IXI-GROUPE/IXI-PLUS, pour transférer les données du « Bureau CPA » sur base de données AVENSYS-IXI-PLUS ouverte pour le partenariat vers la base de données exploitée historiquement par CPA-EXPERTS. Le coût de la prestation d’AVENSYS sera payé par CPA-EXPERTS. A défaut pour Madame/Monsieur le Président d’accorder cette autorisation, il lui est demandé de condamner les sociétés IXI-PLUS et IXI-GROUPE à confirmer à la société AVENSYS qu’elle peut exécuter son devis, sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’article 873 du CPC dispose :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de cet article que pour que nous ordonnions une mesure au visa de cet article, qu’il existe un trouble manifestement illicite, à savoir la violation évidente d’une règle de droit, le caractère manifeste pouvant se définir comme tellement évident que ça saute aux yeux. Et en application des règles de la charge de la preuve, c’est à CPA de démontrer la violation manifeste (et donc évidente sans aucune hésitation) de la règle de droit.
CPA prétend ainsi d’une part que des fonctionnalités de la base de données lui ont été supprimées, que la rétention des informations est une manifestation de la mauvaise foi des défenderesses et que ces dernières n’ont aucun droit sur la propriété de la donnée intellectuelle ;
Mais nous relevons que CPA ne fait que des remarques générales sans se référer à des obligations résultant du contrat conclu entre les parties. Ainsi elle ne vise aucune clause de réversibilité qui aurait été prévue au contrat et qui serait violée par les défenderesses. Nous relevons également qu’elle occulte la notion de base de données alors même que l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celuici atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
Dès lors, la rétention des données contenues dans la base de données n’apparait pas, contrairement aux allégations de CPA, une violation flagrante de la propriété intellectuelle confinant au vol de données ;
Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les questions notamment de la propriété de certaines des données présentes dans la base de données, et notamment certaines factures, ni les moyens supplémentaires articulés par CPA, il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que le refus de la copie intégrale informatique des éléments de la base de données, selon le devis établi le 23 mai 2024, précisant explicitement « récupération base de données », constitue un trouble manifestement illicite.
Nous relevons ensuite que CPA vise l’urgence. Mais nous relevons qu’IXI-PLUS propose de s’engager contractuellement à laisser l’accès à CPA EXPERTS pendant une durée de 6 mois supplémentaire garantissant ainsi à CPA EXPERTS le temps nécessaire pour organiser la récupération des informations et documents. L’urgence n’est donc pas établie.
Nous débouterons en conséquence CPA de sa demande tendant à obtenir soit une duplication forcée par AVENSYS sans l’accord préalable d’IXI PLUS soit une injonction d’autorisation de duplication de la base données sous astreinte à l’encontre d’IXI PLUS et la débouterons également de la demande de dommages et intérêts.
Nous prendrons acte que IXI-PLUS s’engage à laisser à CPA l’accès à la base de données IXI-PLUS pendant une durée de 6 mois supplémentaire ou plus si CPA jugeait ce délai insuffisant.
A titre reconventionnel, les défenderesses nous demandent au visa du trouble manifestement illicite d’interdire toute modification dans la base de données. Pour seule réponse, la demanderesse se contente de dire que cela démontre leur mauvaise foi. Cette dernière n’apporte toutefois aucun élément justifiant son droit à modifier la base de données. Dès lors nous relevons que rajouter ou retirer un fichier de la base de données constitue une modification de celle-ci. En l’absence de tout droit depuis la résiliation de la convention, cette action est manifestement illicite.
En conséquence nous ordonnerons à CPA de limiter son utilisation de la base de données IXI-PLUS à une extraction simple des données sans modification ni suppression.
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux parties défenderesses une somme de 5000 €, en application de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus. Nous condamnerons également CPA qui succombe aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort
Déboutons la SCOP CPA EXPERTS de toutes ses demandes
Ordonnons à la SCOP CPA EXPERTS de limiter son utilisation de la base de données IXIPLUS à une extraction simple des données sans modification ni suppression.
Condamnons la SCOP CPA EXPERT à payer à la SAS IXI GROUPE et à la SAS IXI-PLUS la somme totale de 5000 €, au titre de l’article 700 CPC, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SCOP CPA EXPERT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 109,63 € TTC dont 18,27 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire président et Mme Nathalie Raoult greffier.
Mme Nathalie Raoult
M. Laurent Lemaire
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