Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 sept. 2025, n° 2025F00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU CINO SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO Rôle n° 2025F823 Procédure Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux 2025RJ247 fins d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 10 juillet 2025 par : La société [Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1] Comparante en la personne de son président M. Ahmed SALEM
Convocation lui a été adressée le 10 juillet 2025.
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Claudine VESIN, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Composition du tribunal :
05/09/2025
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Madame Isabelle DELYON, Juge,
* Madame Claudine VESIN, Juge,
assistées de :
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Le dirigeant de l’entreprise dans sa déclaration de cessation des paiements demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le représentant légal de l’entreprise s’est présenté ce jour devant le tribunal pour donner des explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 899 382 543 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application du Livre VI intitulé « Des difficultés des entreprises » du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, qu’il y a lieu par conséquent d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l’absence de bien immobilier, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés, qu’il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société AS TRANSPORT
[Adresse 3] Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 899 382 543 RCS [Localité 2] ayant pour activité : Transport routier de fret interurbain, transport public de marchandises, commissionnaire de transport.
FIXE provisoirement au 30 mai 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [B] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [W];
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [X] [L]) [Adresse 4] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [I] [J], [Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l’article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l’article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du Code de commerce ;
FIXE au 05/09/2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que l’examen de la clôture viendra à l’audience du 30/06/2026 à 14 h ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Bâtiment ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Activité
- Adresses ·
- Parfaire ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Entrepreneur ·
- Engagement ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Titre
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Société anonyme ·
- Protocole ·
- Siège ·
- Conciliation ·
- Crédit ·
- Société de gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Bon de commande ·
- Enlèvement ·
- Clause ·
- Code de commerce
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Véhicule ·
- Sursis à statuer ·
- Commune nouvelle ·
- Malfaçon ·
- Sursis ·
- Route
- Urssaf ·
- Procédure de conciliation ·
- Sociétés ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Délais ·
- Créanciers ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exigibilité ·
- Marc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Code civil ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Véhicule ·
- Commerce ·
- Faute contractuelle ·
- Causalité ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Protocole ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Caution ·
- Instance ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Homologation
- Résidence services ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Villa ·
- Préjudice économique ·
- Acompte ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Indemnité ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Emballage ·
- Bois ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Limites ·
- Pénalité
- Énergie ·
- Client ·
- Courtier ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Rémunération ·
- Facture ·
- Commission ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.