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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2024F01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01796 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par SELARL PLC AVOCATS – Me Clément DEAN [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [M] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] non comparant
SARL FASTSOGOOD [Adresse 7] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Octobre 2025,
FAITS
La SARL FAST [A] (ci-après [A]) sise au [Adresse 8] à [Localité 3] a pour activité la restauration rapide.
Monsieur [Q] [M], (ci-après Mr. [M]) demeurant [Adresse 9] est le gérant de [A].
La société anonyme BNP PARIBAS (ci-après « [S] ») sis [Adresse 10] a pour activité l’octroi de crédit et les métiers de banque.
Le 24 septembre 2018, [P] [W] acquière un fonds de commerce de restauration rapide au [Adresse 8] à [Localité 4]. [P] [W] le finance en souscrivant un prêt n°60130457 de 60 000 € remboursable en 50 échéances mensuelles la dernière le 24 septembre 2025 auprès de [S], et Mr [M] se porte caution solidaire de cet emprunt à hauteur de 50% des sommes dues dans la limite de 34 500 €.
Le 23 janvier 2019, [P] [W] souscrit un prêt n°601173331 de 85 000 € d’une durée de 79 mois incluant un différé de remboursement du capital de 5 mois, pour la réalisation de travaux d’aménagement dudit fonds de commerce, et Mr [M] se porte caution solidaire de cet
emprunt dans la limite de 97 750 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
Le 23 janvier 2019, [A] souscrit un prêt n°60173234 de 25 000 € d’une durée de 48 mois incluant un différé de remboursement du capital de 5 mois, pour la réalisation de travaux d’aménagement dudit fonds de commerce, et Mr [M] se porte caution solidaire de cet emprunt dans la limite de 28 750 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
[S] rapporte que des échéances des prêts restent impayées.
Le 28 juillet 2020 pour le prêt n°60130457 puis le 28 septembre 2020 pour les deux prêts 601-733-31 et 601-732-34, par courriers LRAR, avisés et non réclamés, [S] met en demeure [A] de procéder au règlement des sommes dues sous peine pour [S] de résilier les contrats de prêt.
Le 28 septembre 2020, [S] informe Mr [M] que l’échéance du prêt n°601-732-34 au 23 septembre 2020 n’a pas été payée.
Le 24 juin 2021, par courrier LRAR, avisé non réclamé, [S] informe [A] de l’interruption de son compte courant bancaire qui présente un solde débiteur de 11 995 € au 31 mai 2021, avec préavis de 60 jours.
Le 27 juillet 2021, pour chacun des 3 prêts, [S] notifie [A], par courrier LRAR avisé et non réclamé, l’exigibilité anticipée et la met en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues.
Le 27 juillet 2021, pour chacun des 3 prêts, [S] invite Mr. [M] à se substituer à [P] [W] et procéder au règlement des sommes principales de 34 500 €, 76 101,95 € et 17 180,12€ correspondant à son engagement en qualité de caution solidaire.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024 remis à l’étude en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile [S] fait assigner [P] [W], et par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024 remis à l’étude en application des dispositions des article 656 et 658 du code de procédure civile, [S] fait assigner Mr [M] en qualité de caution solidaire de [P] [W].
Par conclusions en demande déposées à l’audience du 23 janvier 2025, [S] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du code civil
Condamner la société FASTSOGOOD à payer à BNP PARIBAS, au titre du solde débiteur du compte n° 112 477-92, la somme de 13 581,65 €, montant de sa créance arrêtée au 09 juillet 2024 et se décomposant comme suit :
Condamner solidairement la société FASTSOGOOD et M. [M] en sa qualité de caution solidaire à payer à BNP PARIBAS, au titre du prêt n° 601-304-57 du 24/09/2018, la somme de 51 263,44 €, montant de sa créance au 9 juillet 2024 se décomposant ainsi :
Capital restant dû au 9 juillet 2024 :
48 619,26 €
Intérêts au taux de 1,5 % au 09 juillet 2024 : 2 644,18 €
Déduction étant faite d’un versement opéré à hauteur de 809,08 €
Outre les intérêts au taux contractuel depuis le 10 juillet 2024 jusqu’au jour du parfait paiement.
Etant précisé que, pour ce concours, la condamnation de M. [M] est sollicitée dans la limite de son engagement de caution, soit à hauteur de la somme de 25 631,72 € (50 % de 51 263,44 €) outre intérêts au taux contractuel depuis le 10 juillet 2024 jusqu’au jour du parfait paiement mais dans la limite de la somme maximum de 34 500,00 €.
Condamner solidairement la société FASTSOGOOD et M. [M] en sa qualité de caution solidaire à payer à BNP PARIBAS, au titre du prêt n° 601-733-31 du 23/01/2019, la somme de 77 687,88 € se décomposant en :
Capital restant dû au 09 juillet 2024 :
75 337,55 €
Intérêts au taux de 1,5 % au 09/07/2024 : 2 350,33 €
Déduction étant faite de versements opérés à hauteur de 4 187,78 €
Outre les intérêts au taux contractuel depuis le 10 juillet 2024 jusqu’au jour du parfait paiement.
Et dans la limite de la somme maximum de 97 750,00 € concernant M. [M].
Condamner solidairement la société FASTSOGOOD et M. [M] en sa qualité de caution solidaire à payer à BNP PARIBAS, au titre du prêt n° 601-732-34 du 23/01/2019, la somme de 17.818,72 € se décomposant en :
Capital restant dû au 9 juillet 2024 :
17 033,79 €
Intérêts au taux de 1,27 % au 9 juillet 2024 : 784,93 €
Déduction étant faite de versements opérés à hauteur de 1 199,22 €
Outre les intérêts au taux contractuel depuis le 10/07/2024 j jusqu’au jour du parfait paiement.
Et dans la limite de la somme maximum de 28 750,00 € concernant M. [M].
Ordonner la capitalisation des intérêts et pour la première fois à compter des présentes.
Donner le cas échéant acte à BNP PARIBAS de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de délai de paiement sollicitée par la société FASTSOGOOD et M. [M] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil
Déclarer qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité qui viendrait à être fixée dans le cadre des délais qui viendraient à être accordés à la société FASTSOGOOD et à M. [M], ce sera l’intégralité des créances ci-dessus visées de BNP PARIBAS à leur égard qui deviendra immédiatement et intégralement exigible et ce sans mise en demeure préalable
Statuer ce que de droit sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2024, FAST [A] et M. [M] de leur côté demandent au tribunal de céans
Vu les articles 1103 et 2288 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
* constater l’accord de la SARL FASTSOGOOD sur le montant de sa créance à l’égard de la SA BNP PARIBAS hormis les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* accorder à la SARL FASTSOGOOD des délais de paiement lui permettant de régler sa dette à l’égard de son créancier selon un échéancier de 300 euros par mois à partir du mois de mars 2025, avec possibilité d’anticiper les règlements en fonction de ses ressources financières.
* réserver les dépens.
A l’issue de son audience du 3 avril 2025, bien que les parties aient été régulièrement convoquées, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu [S], seule partie présente qui a développé oralement ses prétentions et moyens, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 la partie présente en ayant été préalablement avisée conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal a autorisé [S] à lui communiquer par note en délibéré, la copie de l’extrait du compte bancaire ouvert au nom de [A] en date du 24 juin 2021. Par courriel en date du 3 avril 2025, [S] annonce que ce relevé sera communiqué, mais ce document n’est pas adressé au tribunal.
Toutefois, [S] communique le 3 avril 2025 le courriel de l’avocat de [P] [W] qui précise cesser de représenter [P] [W] pour n’avoir pas été payé de ses honoraires. En application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile le tribunal réouvre les débats et renvoie les parties à son audience du 10 juillet 2025.
A l’issue de son audience du 10 juillet 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont développé oralement leurs prétentions et moyens, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre puis prorogée au 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisée conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de l’acte de cautionnement solidaire de Mr. [M]
L’article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
[S] forme des demandes de condamnation solidaire de [P] [W] et de Mr. [M], en conséquence le tribunal commencera par analyser la validité et la portée des trois actes de cautionnement du 24 septembre 2018 et du 23 janvier 2019.
Les trois actes de cautionnement stipulent que Mr. [M] cautionne de façon personnelle, solidaire et indivisible le remboursement ou le paiement de toutes sommes dues respectivement au titre de chacun des contrats de prêt 602-304-57, 601-733-31 et 601-732-34 jusqu’à concurrence respectivement des sommes de 34 800 €, 97 750 € et de 28 750 € en principal majorées des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
Le tribunal relève que :
* Les trois contrats de crédit signés par le dirigeant de [P] [W] à savoir Mr. [M], comprend le contrat de cautionnement,
* le contrat de prêt détaille le montant du financement, les conditions financières et les conditions de remboursement, y compris les garanties prises,
* les engagements de caution comportent les mentions manuscrites du fait qu’ils couvrent non seulement le montant en principal mais aussi tous les accessoires dudit prêt dans le cas où [P] [W] n’y satisferait pas.
[S] a informé Mr. [M] de la nature de son engagement et du montant restant dû au titre de son engagement de caution quand [P] [W] a été en défaut.
En conséquence, Mr. [M] s’est valablement portée caution solidaire de [P] [W] au profit de [S] pour l’ensemble des sommes objet du présent litige au titre des trois prêts n°601-304-57, n°601-733-31 et n°601-732-34.
Au titre de la demande principale
[S] au soutien de sa demande, expose que ses réclamations résultent, selon décompte en date du 10 juillet 2024 :
* du solde du compte courant de [P] [W] au 14 juin 2021, date de la clôture du compte courant, y compris intérêts de retard au 9 juillet 2024 et
* du capital restant dû au 9 juillet 2024 de chacun des trois prêts souscrits, y compris intérêts au taux contractuel soit un total de 140 573,96 € selon le détail ci-dessous :
[…]
Les actes de cautionnement du 24 septembre 2018 et du 23 janvier 2019 mentionnent expressément que ces engagements portent sur toutes sommes dues au titre du contrat de prêt y compris, intérêts et pénalités de retard, par Mr. [M] majorés des pénalités ou intérêts de retards pour la durée contractuelle.
[P] [W] et Mr [M] exposent qu’ils reconnaissent l’existence de la dette de [P] [W] vis à vis de [S]. Par ailleurs, Mr. [M] verse aux débats une copie de la liasse fiscale représentative d’une synthèse de ses états financiers annuels au 31 mai 2023.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Par ailleurs l’article 1104 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Le tribunal relève que [S] verse au débat :
* les trois contrats de prêt des 24 septembre 2018 et 23 janvier 2019 incluant l’engagement de cautionnement solidaire signé par Mr. [M],
* le tableau d’amortissement initial des 3 prêts,
* les courriers de mise en demeure de [P] [W] et de Mr. [M],
* les courriers de mise en jeu de la caution en date du 27 juillet 2021.
Le décompte actualisé au 31 octobre 2024, s’établit pour les 3 prêts à 140 573,96 €.
Le tribunal relève que [P] [W] confirme son accord sur les sommes dues et verse au débat ses états financiers 2023 et des photographies de travaux en cours sans qu’il soit possible d’identifier la nature des travaux et leur lieu de réalisation. [P] [W] confirme à l’audience
n’avoir aucune activité mais avoir l’intention de nommer un nouveau gérant pour développer une nouvelle activité de pizzeria.
Le tribunal relève que le taux d’intérêt contractuel des prêts s’établit conformément aux clauses des contrats de prêt comme suit « Exigibilité anticipée : les sommes devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à l’échéance normale seront tous productifs d’intérêts calculés au taux du prêt (ie, 1,5%) majoré de 3,00 pour cent l’an. »
Il s’en infère que :
* en sus des 3 prêts dont le solde restant dû est récapitulé ci-avant, [P] [W] reste devoir 13 581,65 € au titre du compte courant bancaire (dont 12 698,56 € en principal et 883,09 € d’intérêts au 9 juillet 2024),
* les comptes annuels 2023 de [P] [W] démontrent :
* l’enregistrement au passif de [P] [W] des fonds empruntés avec pour contrepartie un fonds de commerce pour 40 000€ et des immobilisations corporelles pour 140 471 €.
* l’absence d’activité et donc de recettes susceptibles de générer les ressources permettant un remboursement des sommes empruntées,
Il en résulte que [S] détient une créance certaine, liquide et exigible de 154 155,61 € (140 573,96 € + 13 581,65 €) en principal et intérêts de retard à l’encontre de [P] [W].
En conséquence :
* Le tribunal condamnera [P] [W] à payer à [S] le montant du compte courant débiteur, soit 13 581,65 €, outre intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 10 juillet 2024, date du dernier arrêté de comptes établi pour le compte courant débiteur et outre capitalisation.
* Le tribunal condamnera solidairement [P] [W] et Mr [M] à hauteur de son engagement de caution, à payer à [S] 50 454,36 € outre intérêt au taux contractuel de 4,5% à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024, date du dernier arrêté de comptes établis pour chacun des prêts octroyés et outre capitalisation.
* Le tribunal condamnera solidairement [P] [W] et Mr [M] à hauteur de son engagement de caution, à payer à [S] 73 500,36 € outre intérêt au taux contractuel de 4,5% à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024, date du dernier arrêté de comptes établis pour chacun des prêts octroyés et outre capitalisation.
* Le tribunal condamnera solidairement [P] [W] et Mr [M] à hauteur de son engagement de caution, à payer à [S] 16 619,50 € outre intérêt au taux contractuel de 4,5% à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024, date du dernier arrêté de comptes établis pour chacun des prêts octroyés et outre capitalisation.
Sur les délais de paiement
[P] [W] et Mr [M] sollicitent l’octroi de délais de paiement leur permettant de régler leurs dettes à l’égard de [S] selon un échéancier de 300 euros par mois à partir du mois de mars 2025, avec possibilité d’anticiper les règlements en fonction de leurs ressources financières.
[S] s’en rapporte à justice tout en spécifiant que ces délais se comprennent dans le cadre des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, c’est à dire une durée de deux ans maximum.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
Le tribunal relève que :
* [A] ne communique aucun élément permettant de déterminer sa capacité de remboursement,
* la demande de règlement à hauteur de 300 € par mois conduit à un apurement de la dette dans un délai supérieur à 10 ans.
Il s’en infère que les conditions de l’article 1343-5 ne sont pas réunies.
Le tribunal déboutera [A] et Mr. [M] de leurs demandes de paiement à hauteur de 300 € par mois.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
[S] s’en remet à justice pour la détermination des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le tribunal condamnera solidairement [A] et Mr. [M] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
condamne la SARL FAST [A] à payer 13 581,65 € à la SA BNP PARIBAS, outre intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 10 juillet 2024 et outre capitalisation,
* condamne solidairement [P] [W] et Mr [M] dans la limite de son engagement de caution, à payer à [S] 50 454,36 € outre intérêt au taux contractuel de 4,5% à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024, et outre capitalisation.
* condamne solidairement [P] [W] et Mr [M] dans la limite de de son engagement de caution, à payer à [S] 73 500,36 € outre intérêt au taux contractuel de 4,5% à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024, et outre capitalisation.
* condamne solidairement [A] et Mr [M] dans la limite de de son engagement de caution, à payer à [S] 16 619,50 € outre intérêt au taux contractuel de 4,5% à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024, et outre capitalisation.
* déboute la SARL FAST [A] et Monsieur [Q] [M] de leurs demandes de délai de paiement,
* condamne solidairement la SARL FAST [A] et Monsieur [Q] [M] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 108,94 euros, dont TVA 18,16 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. [K] [F] et M. [D] [Z], (M. [F] [K] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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