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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 29 oct. 2025, n° 2025004809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
29 OCTOBRE 2025
Rôle 2025000130 Répertoire général 2025004809
[I] [Localité 1] (SAS) C/ TND (SARLU)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de [Z] en date du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[I] [W] [Z] (SAS) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Z] sous le numéro 781 626 031, dont le siège social est situé au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Geoffroy BOGGIA, avocat collaborateur de la SELARL LEVI EGEA LEVI, Avocat au barreau de Tarn-et-Garonne, loco Maître Thierry EGEA, avocat associé de la SELARL LEVI EGEA LEVI, Avocat au barreau de Tarn-et-Garonne, tous deux domiciliés [Adresse 2].
DEFENDEUR :
TND (SARLU) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Z] sous le numéro 802 654 996, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social et actuellement au [Adresse 4],
Défenderesse défaillante, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025004809,
Appelée à l’audience du 01 octobre 2025,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Monsieur Marc TERRANCLE, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Le 4 novembre 2022, la SARLU TND a confié à la SAS [I] [W] [Z] la réparation de son véhicule RENAULT MASTER, immatriculé [Immatriculation 1].
Les réparations ayant été effectuées, la SARLU TND a récupéré son véhicule le 17 novembre 2022, date à laquelle une facture n° 309777 d’un montant de 1.079,66 euros TTC a été établie et remise, stipulant un règlement exigible au plus tard le 31 décembre 2022.
Cette facture mentionnait expressément les conditions générales de paiement, notamment :
* Un règlement comptant des pièces et prestations ;
* L’application de pénalités de retard fixées à trois fois le taux d’intérêt légal, assorties d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, en vertu des articles L.441-3 et L.441-6 du Code de commerce.
Malgré plusieurs relances téléphoniques et électroniques, la SARLU TND n’a procédé à aucun règlement.
Elle a certes indiqué son intention de s’acquitter de la facture « dans les plus brefs délais », mais n’a donné aucune suite concrète et ne répond plus depuis aux sollicitations de la SAS [I] [W] [Z].
Une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée le 15 octobre 2024, restée sans réponse, bien qu’elle ait été dûment réceptionnée.
La SARLU TND, après avoir récupéré son véhicule en parfait état de fonctionnement, n’a jamais réglé la facture litigieuse.
La SAS [I] [W] [Z] a donc saisi la présente juridiction.
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL [L] [U], Commissaire de justice à MONTAUBAN, en date du 26 août 2025, la SAS [I] [W] [Z] a fait donner assignation à la SARLU TND, d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de [Z] pour :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu l’article 1342 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les articles D441-5 et L. 441-10 du Code de commerce,
CONDAMNER la SARLU TND à payer à la SAS [I] [W] [Z] la somme de 1.079,66 euros TTC au titre de la facture n° 309777, assortie des intérêts aux taux contractuellement prévu de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 décembre 2022, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros ;
JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNER la SARLU TND à payer à la SAS [I] [W] [Z] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARLU TND aux dépens de l’instance.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [V] [J] représentant la SAS [I] [W] [Z], expose :
Sur la faute contractuelle de la SARLU TND :
En droit,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et selon l’article 1104, elles doivent être exécutées de bonne foi.
En s’abstenant volontairement de régler la facture due pour une prestation intégralement exécutée, la SARLU TND a violé ces dispositions, commettant ainsi une faute contractuelle engageant sa responsabilité.
Conformément à l’article 1342 du Code civil, l’obligation de payer une somme d’argent s’exécute par le versement du montant convenu au créancier.
En ne s’exécutant pas, la SARLU TND a manqué à son obligation principale et a ainsi causé un préjudice direct à son cocontractant.
En fait,
La SARLU TND lui a confié à [I] [W] [Z], le 4 novembre 2022, à la réparation de son véhicule RENAULT MASTER, immatriculé [Immatriculation 1].
Les réparations ont été pleinement exécutées et le véhicule a été restitué à la SARLU TND le 17 novembre 2022, en parfait état de fonctionnement.
Une facture n° 309777 d’un montant de 1.079,66 euros TTC a alors été remise à la SARLU TND, mentionnant une date limite de règlement fixée au 31 décembre 2022 et rappelant les conditions contractuelles de paiement.
Or, malgré plusieurs relances amiables et une mise en demeure adressée le 15 octobre 2024, la SARLU TND n’a jamais réglé la somme due, tout en conservant le bénéfice des travaux effectués.
La faute contractuelle de la SARLU TND est dès lors démontrée.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
En droit,
Il résulte des articles 1231-1 et suivants du code civil, l’exigence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’agissant d’un manquement à l’obligation de payer la facture émise par [I] [W] [Z], il faut et il suffit que ce manquement ait joué un rôle dans l’apparition du préjudice.
En fait,
Du fait de ce non-paiement, la SAS [I] [W] [Z] a subi un préjudice financier certain, correspondant :
* Au montant de la facture impayée (1.079,66 euros TTC),
* Aux pénalités contractuelles de retard prévues à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal
* Ainsi qu’à la mobilisation de ressources et aux démarches répétées de relance restées infructueuses.
Ce manquement a également contraint la SAS [I] [W] [Z] à engager des frais de recouvrement et à supporter une procédure contentieuse, justifiant l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et le manquement de la SARLU TND à son obligation de paiement sont donc démontrés.
Maître [V] [J], représentant la SAS [I] [W] [Z] demande donc au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 1342 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles D441-5 et L. 441-10 du code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la SARLU TND à payer à la SAS [I] [W] [Z] la somme de 1.079,66 euros TTC au titre de la facture n° 309777, assortie des intérêts aux taux contractuellement prévu de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 décembre 2022 ;
JUGER que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNER la SARLU TND au paiement de la somme de 1.800,00 euros à la SAS [I] [W] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARLU TND aux entiers dépens de l’instance.
Défendeur :
La SARLU TND ne comparaît pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, la SARLU TND, défenderesse, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La défenderesse dûment convoquée ne comparait pas, ni personne pour elle, qu’en ne comparaissant pas, elle n’a aucun moyen de défense et le jugement est rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le requérant.
Dans ces conditions il se fera fait application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile précité.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [I] [W] [Z] a effectué, à la demande de la SARLU TND, des travaux de réparation sur un véhicule appartenant à cette dernière, conformément à la facture n° 309777 en date du 17 novembre 2022 d’un montant de 1.079,66 euros TTC.
La SAS [I] [W] [Z] justifie de l’exécution complète de la prestation litigieuse, tandis qu’il n’est produit aucun élément de la part de la SARLU TND de nature à contester la réalité des travaux ni le montant de la facture.
En l’espèce, la demande de la SAS [I] [W] [Z] est justifiée tant en son principe qu’en son montant.
Qu’il y a donc lieu de condamner la SARLU TND à payer à la SAS [I] [W] [Z] la somme de 1.079,66 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 décembre 2022.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [I] [W] [Z] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour obtenir le recouvrement de sa créance ; il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARLU TND supportera les entiers dépens.
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, eu égard à la nature de l’affaire et à la durée de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE la SARLU TND à payer à la SAS [I] [W] [Z] la somme de 1.079,66 euros, assortie des intérêts aux taux contractuellement prévu de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SARLU TND à payer à la SAS [I] [W] [Z] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARLU TND aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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