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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 19 mars 2025, n° 2022F02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F02063 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU MON ENERGIE AU MEILLEUR PRIX [Adresse 1] comparant par Me Mickaël RUBINSOHN [Adresse 2] et par Me REGOURD Fabienne [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA ENI GAS & POWER FRANCE [Adresse 4] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 5] et par Me Florent PRUNET [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 14 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2025,
Faits
La société par actions simplifiée Mon Energie au Meilleur Prix (« Mon Energie ») a pour activité – en qualité de courtier intermédiaire – la commercialisation, pour le compte de sociétés opérant dans le domaine de l’énergie, de contrats de fourniture de gaz et/ou d’électricité auprès des utilisateurs.
La société anonyme ENI Gas & Power France (« ENI ») est un opérateur sur le marché de la fourniture de gaz naturel et d’électricité.
Le 2 juillet 2021, ENI et Mon Energie concluent un’ Contrat de courtage – segments professionnels’ (le « Contrat ») portant sur l’offre de fourniture d’énergie.
Le Contrat prévoit le versement par ENI à Mon Energie – dès la souscription auprès d’ENI de contrats de fourniture par les clients prospectés par Mon Energie – d’une rémunération calculée à partir d’une anticipation de la consommation future de ces clients.
Mon Energie adresse à ENI deux factures (n°2021-01-01-100 et n°2022-02-01-105) datées des 1 er janvier et 1 er février 2022 (les « Factures ») – d’un montant toutes taxes comprises respectivement de 11 137,92 € à échéance du 31 janvier 2022 et de 173 788,84 € à échéance du 3 mars 2022 – relatives à ses rémunérations pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 février 2022, ENI informe Mon Energie que des rémunérations alors déjà versées ont été calculées à partir de consommations prévisionnelles erronées, Mon Energie ayant surestimé ces consommations, et qu’ainsi Mon Energie aurait bénéficié d’un trop-perçu de rémunération à hauteur d’un montant hors taxes de 92 918,07 €.
Puisque disant ainsi disposer de créances à l’encontre de Mon Energie, les Factures restent impayées par ENI.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 mars 2022, Mon Energie conteste les termes et la conclusion du courrier d’ENI du 22 février précédent.
Aux termes d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 28 avril 2022, ENI réévalue le montant du trop-perçu précédemment calculé pour le porter à la somme de 104 381,22 €.
Les parties échangent alors, en vain, courriers et arguments.
Le 22 juin 2022, le conseil de Mon Energie conteste à nouveau les prétentions d’ENI.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, déposé en étude, Mon Energie fait assigner ENI devant ce tribunal.
Une tentative de conciliation est alors organisée mais n’aboutit pas.
Les parties échangent ensuite des écritures.
Puis, par dernières conclusions en réplique, déposées à l’audience de mise en état du 15 octobre 2024, Mon Energie demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* constater que les assiettes sur lesquelles ont été basées ses facturations initiales à l’attention d’ENI s’agissant des clients EGLE / SCI du Clos Saint-Gildas et Deltha Savoie sont correctes ;
* condamner ENI à lui payer la somme de 184 926,76 € TTC correspondant aux factures impayées, majorées d’un intérêt de retard contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal courant de la date d’exigibilité des factures, et ce jusqu’à leur complet paiement plus 40 € d’indemnité forfaitaire par facture ;
* constater que l’assiette de calcul de la commission s’agissant du client Prolac Groupe a été minorée par ENI et aurait dû être fixée à 66 590,27 € TTC et que la commission correspondante aurait dû être fixée à 19 280,80 € TTC ;
* condamner ENI à lui payer la somme de 19 280,80 € TTC en règlement de l’impayé de commission correspondant au client Prolac Groupe ;
* constater qu’ENI a arbitrairement cessé les cotations des clients apportés par elle entre le 3 janvier 2022 et le 2 juillet 2022 ;
* condamner ENI à lui régler la somme de 295 873,46 € TTC correspondant au manque à gagner corrélatif de commissions sur la période du 3 janvier 2022 au 2 juillet 2022 ;
* condamner ENI à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions en défense, déposées à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, ENI demande au tribunal de :
* débouter Mon Energie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions vis-à-vis d’elle concernant les clients EGLE / SCI du Clos Saint-Gildas et Prolac ;
* prendre acte qu’elle accepte de considérer les commissions déjà payées au titre du client Deltha Savoie comme des avances de commission et de moduler la reprise de commission concernant ce client en fonction de la consommation réelle sur la durée totale du contrat client ;
* condamner Mon Energie à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Mon Energie aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 10 décembre 2024, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 janvier 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Puis, le juge, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025, ce dont il avise les parties.
Moyens des parties et motivation
Mon Energie expose que :
* il n’existe de son fait aucune surestimation des consommations : les assiettes du calcul des commissions qui lui sont dues ne sauraient être contestées par ENI ;
* pour aboutir aux calculs de reprise sur lesquels elle se fonde, ENI a certainement procédé à de nouveaux relevés de consommation durant des périodes qui ne reflétaient pas les consommations effectives de ses clients ;
* elle-même justifie, client par client, les montants de commission qu’elle demande au tribunal de condamner ENI à régulariser ;
* par ailleurs, ENI a manqué à ses engagements contractuels ;
* ainsi, et tout d’abord, si contractuellement une reprise sur commission était possible, c’est uniquement lorsqu’une négligence est imputable au courtier, ce qui en l’espèce n’est pas le cas ;
* ensuite, ENI ne lui a pas fait parvenir dans le délai contractuel certains bons de commande ;
* également, ENI a arrêté arbitrairement de fournir des cotations avec pour conséquence pour elle un manque à gagner sur commissions.
ENI répond que :
* les demandes de Mon Energie relatives aux commissions afférentes aux clients en cause sont infondées ;
* Mon Energie se livre à une interprétation du Contrat qui ne résiste pas à l’analyse et la démonstration qu’elle en tire est contractuellement dénuée de fondement et inopérante en l’espèce ;
* Mon Energie avait, en sa qualité de courtier, une obligation d’information et de conseil à son égard notamment s’agissant de la détermination précise du profil des futurs clients ou encore de sa participation active à la définition de leurs besoins ;
* à défaut, le consentement du prospect et futur client est nécessairement mis en cause ;
* or, Mon Energie a de par son rôle contractuel de courtier une vision exagérément réductrice, alors que ce rôle est essentiel, comme l’esprit du Contrat le commande notamment au travers des stipulations de son article 12 ;
* ce faisant, Mon Energie a mal rempli son devoir d’information et de conseil ce qui l’a elle-même conduite à faire souscrire par les clients des offres inadaptées, notamment en cas de fourniture d’un nouveau point de livraison ;
* il s’ensuit que Mon Energie ayant, comme elle le démontre manqué à ce devoir en application des stipulations de l’article 12 du Contrat, elle était parfaitement fondée à réviser le montant des commissions facturées par Mon Energie pour l’acquisition des clients en cause dans le litige : les demandes de Mon Energie relatives à ces cas seront rejetées comme infondées ;
* en tout état de cause, d’une part la demande de dommages et intérêts formée par Mon Energie au titre d’un prétendu gain manqué est également infondée : Mon Energie ne rapporte aucune preuve de ses allégations alors même que cette dernière ne lui a adressé aucune demande de cotation depuis début janvier 2022 ;
* d’autre part, le préjudice dont Mon Energie demande la réparation qui ne saurait correspondre à un montant brut de commissions puisqu’il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance – n’est ni démontrée ni étayée par une quelconque pièce.
Mon Energie réplique que :
* tout d’abord, si un courtier est tenu à une obligation de conseil, celle-ci n’est pas sans limite ;
* or, en l’espèce, elle n’a pas pu bénéficier de toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission ;
* ensuite, l’article 11 du Contrat stipule qu’il revenait à ENI de procéder à une vérification et une validation en interne des contrats de fourniture : cette stipulation doit légitimement recevoir application, peu important celle de son article 12 ;
* elle n’a commis aucune négligence, condition de la mise en œuvre des stipulations de l’article 12 du Contrat ;
* si ENI lui a proposé des solutions amiables pour continuer à travailler avec elle, cellesci étaient clairement désavantageuses pour elle : ainsi la proposition de reprendre à zéro leurs calculs respectifs remettait en cause sa rémunération alors qu’il revenait à ENI de fournir les informations nécessaires à ces calculs.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'; son article 1104 : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'; et son article 1353 : 'Celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Sur les demandes de Mon Energie et d’ENI relatives aux commissions
Le Contrat est produit aux débats.
Son préambule est ainsi rédigé : '(…) le Courtier a pris connaissance des offres et des tarifs d’ENI, et s’est montré intéressé pour agir comme Courtier indépendant au profit d’ENI auprès de Prospects Professionnels, personnes morales et physiques (…).
En effet, le Courtier est une société indépendante ayant des connaissances solides en matière de rapprochement des donneurs d’ordre ainsi qu’un réseau implanté dans le tissu économique local.
Le Courtier a déclaré à ENI que cette expérience et connaissance dans le domaine de la prospection et du démarchage auprès des Prospects permettrait à ENI d’intensifier par son intermédiaire l’évolution de son portefeuille de clientèle Professionnelle (…) [soulignement ajouté par le tribunal].'
L’article 4 du Contrat stipule que le Courtier a pour obligation de'- identifier et présenter les offres de manière claire et précise, afin d’éclairer l’esprit du Prospect sur les produits et services proposés par ENI (…) – plus généralement, respecter un processus de contractualisation permettant que le consentement du Prospect réunisse tous les critères de validité que la Loi et les règlements exigent';
et son article 7.2 : 'Lors du processus de souscription à une offre en vue de la signature d’un contrat entre le Prospect et ENI, le Courtier apporte toutes les diligences nécessaires à la collecte et à la vérification des informations données par le Prospect, afin de transmettre à ENI les éléments complets à la rédaction du contrat de fourniture, et notamment aux informations ci-après : (…) – caractéristiques techniques des sites : N°PCE [comprendre : 'Point de Comptage et Estimation'] et/ou PRM [comprendre : 'Point de Référence de Mesure'], CAR [comprendre : 'Consommation Annuelle de référence', s’agissant de la fourniture de gaz] et ou Consommation Annuelle Par Poste, Profil, Puissance souscrite [s’agissant de la fourniture d’électricité] (…) – la mention de la puissance souscrite et de l’option tarifaire souscrite pour la fourniture d’électricité. [soulignement ajouté par le tribunal] '
L’article 11 du Contrat ['Rémunération et facturation du Courtier'] stipule :
'11.1 – ENI rémunère le Courtier en contrepartie de l’exécution de ses obligations contractuelles, pour chaque contrat de fourniture de gaz et/ou d’électricité signé par le Prospect ou Client et validé par ENI. Les Parties conviennent que la rémunération due par ENI est établie dans les conditions et les modalités définies en Annexe 4 du présent Contrat de Courtage (…)'; Annexe 4 qui stipule : 'La rémunération du Courtier est déterminée unitairement en amont de la contractualisation pour chacun des Contrats PDL [comprendre : 'Point de livraison'] en fonction de la CAR et/ou de la Consommation annuelle électrique du Client et de la durée de souscription du contrat de fourniture d’énergie (…).
Pour chaque contrat PDL, le document suivant sera validé par le Courtier et le Responsable des Ventes Indirectes Professionnels d’ENI [suit un tableau à remplir et à signer par le courtier, détaillant : 'Energie, PCE/PRM, CAR ou Consommation annuelle Électrique (MWh), Date de début de fourniture, Date de fin de fourniture, Livraison prévisionnelle (MWh), Rémunération unitaire HTT (€/MWh), Rémunération HTT (€). '].
L’article 12 du Contrat ['Reprise sur rémunération'] stipule :
* '12.1 ENI pourra procéder à une reprise sur rémunération préalablement versée au Courtier lorsque les négligences détectées dans le cadre de l’exécution de ses missions amènent au
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constat du manque de consentement ou un consentement nul. Les Parties conviennent de l’importance de la vérification par le Courtier de l’existence du prospect au moment de la signature du contrat ainsi que l’importance du devoir de conseil du Courtier à l’égard d’ENI. En ce sens, tout risque de liquidation de la société prospectée (…) est assimilée par les Parties à une défaillance du Courtier à ses obligations. Par conséquent, le Courtier s’assure de la solvabilité du Prospect à la date de la signature du contrat (…) [soulignement ajouté par le tribunal]
* 12.2 Dans ces cas, ENI aura le droit de déduire de la facture du Courtier le montant de la rémunération déjà versée au titre du contrat signé et validé.'
Les parties s’opposent sur l’interprétation du Contrat et notamment sur l’articulation qu’il convient de retenir entre ses articles 11 et 12 : Mon Energie soutient que l’article 12 n’a vocation à s’appliquer que dans les cas visés aux deuxième et troisième phrases de l’alinéa 12.1 ou lorsqu’une négligence du courtier est démontrée – ce qui, selon elle n’est en l’espèce pas le cas -, ENI faisant valoir que l’article 11, eu égard à sa généralité, doit recevoir application, y compris s’agissant d’une obligation de conseil du courtier puisque faisant partie des obligations contractuelles de ce dernier dont le respect conditionne le versement de la rémunération.
ENI en déduit que – puisqu’elle a découvert, postérieurement à la signature de contrats conclus entre elle et ses clients, que les informations sur leurs besoins en énergie communiquées par Mon Energie, besoins qu’elle dit avoir été surestimés, ne se sont pas ensuite trouvées confirmées par les consommations réelles constatées -, Mon Energie a manqué à son devoir de conseil à son égard, et partant à ses obligations contractuelles : elle donc est fondée à procéder à la reprise des rémunérations qu’elle a versées et initialement calculées à partir de ces informations.
Mon Energie s’oppose à cette prétention en faisant valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations et son devoir de conseil à l’égard d’ENI, devoir qui n’est pas absolu, dès lors qu’elle ne disposait pas des moyens techniques pour obtenir les informations lui permettant d’estimer les futures consommations des clients prospectés, informations qu’ENI lui reproche de ne lui avoir pas communiquées et dont elle dit qu’elles l’ont conduite à établir des contrats ne correspondant pas aux besoins réels des clients.
L’article 1189 du code civil dispose : 'Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier (…). '; et son article 1190 : 'Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.'
Eu égard aux dispositions qu’il a ci-dessus rappelées – non seulement s’agissant des stipulations proprement dites du Contrat, mais également de son préambule qui, s’il n’a pas une force juridiquement obligatoire, permet d’éclairer et de préciser le contexte économique et technique dans lequel les parties ont contracté – le tribunal dit que, comme en dispose l’article 1189 du code civil précité, il convient d’interpréter l’article 11 du Contrat ci-dessus rappelé comme conditionnant la rémunération à verser à Mon Energie en exécution par cette dernière de ses obligations contractuelles ;
et la première phrase de l’article 12.1 comme permettant à ENI de procéder à une reprise sur rémunération déjà versée dès lors que Mon Energie a manqué à ces obligations, notamment en ne respectant pas un devoir général de conseil – devoir dont ce même article 12 rappelle l’importance – consistant, après collecte et vérification, à communiquer à ENI les informations pertinentes pour lui permettre d’établir des contrats de fourniture d’énergie répondant aux besoins des clients.
Dès lors, il importe peu que la suite de ce même article rappelle au courtier qu’il lui revient de s’interroger sur les risques de défaillance des clients prospectés, cette stipulation ne faisant que préciser les obligations du courtier sur ce point, sans qu’on puisse en déduire une atteinte portée
à la force obligatoire des autres stipulations contractuelles que Mon Energie s’est engagée à exécuter.
Mon Energie demande au tribunal de condamner ENI à lui payer des sommes dont elle soutient être créancière à l’égard d’ENI ; il revient donc au tribunal d’examiner si, pour chacun des cas dont Mon Energie se prévaut, les obligations mises contractuellement à sa charge ont été ou non remplies.
1 er cas : « Client » EGLE/SCI du Clos Saint-Gildas
Il est établi que ce Client (Résidence pour Seniors avec Services « RSS ») a souscrit un contrat (fourniture d’électricité) auprès d’ENI le 12 juillet 2021 pour mise en service le 1 er août suivant.
Des pièces produites aux débats, il ressort qu’en préparation du contrat de ce Client, Mon Energie a fourni à ENI un’bilan de puissance’ et, à l’appui de sa demande, explique qu’en réalité, le Client n’a exploité son établissement qu’à compter du 15 octobre 2021.
De ces pièces, le tribunal observe que :
* en premier lieu, puisque s’agissant d’un nouveau’Point De Livraison', Mon Energie ne pouvait pas disposer d’un historique des consommations,
* Mon Energie a fourni à ENI, en remplacement, un’bilan de puissance’ installée après correction par application d’un’taux de foisonnement’ de 822,3316 kW,
* à partir de cette information, ENI a estimé la consommation annuelle anticipée du Client à 3 243,06 MWh,
* sans être contredite, ENI justifie de la consommation réelle de ce Client au 1 er mai 2023 à 394,67 MWh sur les douze derniers mois glissants, et sur la première année de consommation à 364 MWh,
* Mon Energie soutient que c’est le retard dans l’ouverture de l’établissement du Client qui explique l’écart entre la consommation telle qu’estimée par ENI à partir des informations fournies par elle et la consommation réelle constatée.
Le tribunal relève que :
d’une part, Mon Energie ne rapporte pas la preuve du report de l’ouverture de l’établissement du Client du 1 er août au 15 octobre 2021, report de deux mois et demi qui à lui seul, de toute façon, n’explique pas l’écart de consommation constaté ;
A cet égard, le tribunal observe que, si elle avait pris en compte les besoins réels du Client, Mon Energie aurait dû s’informer de la date à laquelle l’établissement du Client commencerait à consommer réellement de l’électricité et en tenir ENI informée de telle sorte que cette dernière puisse refléter l’effet de cette situation dans l’établissement du Client.
* d’autre part, Mon Energie a communiqué un’bilan de puissance', alors qu’il lui revenait, selon l’Annexe 4 du Contrat déjà évoquée, de fournir une’Consommation Annuelle Par Poste'.
A cet égard, le tribunal observe que, puisque s’agissant d’un’PDL’ nouveau, Mon Energie ne disposait pas de référence à partir d’une consommation antérieure, il lui revenait cependant – puisque professionnel ayant déclaré avoir la connaissance et l’expérience de la prospection et du démarchage de prospects en recherche d’énergie – d’apporter’toutes les diligences nécessaires à la collecte et à la vérification des informations (…) afin de transmettre à ENI les éléments complets à la rédaction du contrat de fourniture’ , comme le stipulait le Contrat dans son
article 7.2 déjà cité, après avoir examiné avec le Client ses besoins réels et pouvoir ainsi attirer l’attention d’ENI sur ce point.
Dans ces conditions et s’agissant de ce Client, le tribunal dit que Mon Energie a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard d’ENI.
En conséquence, le tribunal dira que c’est à juste titre qu’ENI a fait application des dispositions de l’article 12 du Contrat et entend procéder à la reprise sur la rémunération précédemment versée à Mon Energie pour le contrat de fourniture souscrit par le client EGLE/SCI du Clos Saint-Gildas.
2 ème cas : « Client » Deltha Savoie
Selon Mon Energie, ce Client – précédemment déjà client d’ENI – a souscrit à une offre d’ENI (fourniture de gaz) le 18 mai 2021 pour une mise en service le lendemain mais aurait déménagé ses activités entre fin mai et début septembre 2021.
Mon Energie en déduit que c’est ce déménagement qui serait à l’origine d’une consommation réelle plus faible que celle ultérieurement constatée par ENI.
Le tribunal observe que :
* également en application des stipulations du Contrat, il appartenait à Mon Energie de prendre en compte les intentions de son Client de déménager son établissement, d’examiner avec lui si ce déménagement devait ou non avoir pour conséquence une consommation future s’éloignant de sa consommation antérieurement constatée et d’en tenir ENI informée afin que cette dernière puisse établir un contrat répondant aux besoins du Client ;
* selon ENI, lors de la première année de fourniture, la consommation du Client s’établissait mensuellement à un niveau inférieur à la Consommation Annuelle initialement estimée – soit 912 MWh, ce qui justifiait qu’elle mette en application les stipulations de l’article 12 du Contrat relatif à la reprise sur la rémunération de Mon Energie déjà versée ;
* toutefois, ENI elle-même reconnait désormais, et justifie, d’une remontée de cette consommation à un niveau de 113,43 MWh au terme de la première année de fourniture et que, sur la base des douze derniers mois de consommation effective, la consommation réelle est en cohérence avec la Consommation Annuelle initialement estimée.
Dans ces conditions, ENI a alors dit accepter et avoir proposé à Mon Energie, que les commissions payées sur ce Client constituent des avances sur commissions à venir et de moduler la reprise de commission en fonction de la durée réelle du contrat du Client. ENI demande au tribunal d’en prendre acte.
Mon Energie a refusé cette proposition, estimant avoir parfaitement exécuté ses obligations.
Le tribunal relève toutefois que, ce faisant, ENI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que, s’agissant de ce Client, Mon Energie ait manqué à ses obligations contractuelles, manquement sur lequel elle fonde cependant son droit à mettre en œuvre le dispositif de reprise sur la rémunération correspondante.
Dans ces conditions, le tribunal dit que, pour ce Client, c’est à tort qu’ENI entend faire application des dispositions de l’article 12 du Contrat et considéré pouvoir procéder à la reprise sur la rémunération précédemment versée à Mon Energie pour le contrat de fourniture souscrit par le client Deltha Savoie.
En conséquence, le tribunal déboutera ENI de sa demande s’agissant du client Deltha Savoie.
3 ème cas : « Client » Prolac
Ce Client – dont l’activité est le traitement industriel de surfaces métalliques – a souscrit auprès d’ENI deux contrats de fourniture de gaz et deux contrats de fourniture d’électricité, chaque contrat pour des périodes successives, la seconde ayant commencé le 1 er avril 2022.
Mon Energie demande au tribunal de condamner ENI à lui payer la somme toutes taxes comprises de 19 280,80 € alors que sa rémunération aurait dû être de 66 590,27 € toutes taxes comprises et qu’à ce jour ENI ne lui a réglé que la différence entre ces deux sommes.
Pour justifier de cette prétention, Mon Energie dit que le Client aurait déménagé son site de production’entre fin janvier – début février 2022', déménagement à l’origine d’une consommation d’énergie moindre liée notamment à une période de réglage des processus industriels utilisés.
Pour justifier de cette situation, et partant de sa prétention à l’égard d’ENI relativement aux contrats souscrits par ce Client, Mon Energie produit aux débats les éléments suivants :
* un courrier du Client adressé en ces termes à Mon Energie le 13 janvier 2022 : 'Suite à _ notre conversation, je vous confirme que le déménagement entre [Localité 1] et [Adresse 7] n’est pas finalisé. N’avant pas d’électricité sur le site avant le 17/01/2022, nous n’avons pas pu lancer la production comme nous l’espérions au 21/12/2021. ';
* des échanges entre une personne d’une société Enerchoice et GRDF ;
* des échanges entre le Client et Enedis ; _
* une étude réalisée pour le Client par une société Credo Engineering.
Le tribunal observe que :
* sans être contredite, Mon Energie ne démontre pas avoir fait part à ENI de ces mêmes éléments :
* s’agissant du contrat de fourniture de gaz naturel, l’estimation fournie par GRDF a été établie à partir d’informations communiquées par Mon Energie ;
* s’agissant du contrat de fourniture d’électricité, Enedis se réfère à une puissance de raccordement demandée de 1 000 kW alors que Mon Energie devait à ENI une estimation de la consommation future du site ;
* l’étude effectuée par la société Credo Engineering porte sur la puissance de l’installation électrique, et non sur cette même consommation future ;
* il s’ensuit que, comme déjà précédemment relevé s’agissant du 1er cas examiné ci-dessus, Mon Energie n’a pas respecté ses obligations au titre de l’article 7.2 du Contrat.
Le tribunal relève que :
* pour l’électricité fournie au titre du premier contrat, d’une durée de trois mois, il est rapporté la preuve que la consommation réelle s’est élevée à 132,55 MWh et non 977.88 MWh, comme l’indique Mon Energie, puis après stabilisation à 576,44 MWh contre 3 987 MWh estimés ;
* pour le gaz naturel fourni au titre du premier contrat, la consommation réelle s’est élevée à 772,95 MWh et non, selon consommation estimée, à 1 108,86 MWh ;
* ENI justifie que, si la consommation de gaz s’est ensuite stabilisée, elle ressort à 2 240 MWh à comparer à une consommation estimée de 3 000 MWh ;
* Mon Energie fonde sa demande de complément de rémunération sur un simple calcul’prorata temporis’ à partir d’un seul mois de consommation, calcul qui, faute de pertinence, ne saurait être retenu ;
En conséquence, le tribunal déboutera Mon Energie de sa demande de condamner ENI à lui payer la somme de 19 280,80 € à titre de complément de rémunération s’agissant du client Prolac.
Sur les demandes de Mon Energie au titre des Factures
Mon Energie demande au tribunal de condamner ENI à lui régler une somme totale toutes taxes comprises en principal de 184 926 € correspondant aux Factures restées impayées par ENI.
Ces Factures n°2021-01-01-100 et n°2022-01-01-105, datées des 1 er janvier et 1 er février 2022 d’un montant toutes taxes comprises – respectivement de 11 137,92 € à échéance du 31 janvier 2022 et de 173 788,84 € à échéance du 3 mars 2022 – relatives, selon Mon Energie, à des rémunérations dues par ENI pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.
Le tribunal relève que ces Factures, qui sont produites aux débats, ne font pas référence à quelque contrat que ce soit conclu entre ENI et ses clients, contrat qui aurait été apporté par Mon Energie en exécution du Contrat.
Il est constant que la production en justice de factures ne justifie pas à elles seules de créances dont leur émetteur entend se prévaloir.
En l’espèce, les Factures ainsi produites se limitent à indiquer : 'Désignation : Commissionnement mois de Décembre 2021' [facture n°2022-01-01-100] et’Désignation Commissionnement mois de janvier 2022' [facture n°2022-02-01-105].
Mon Energie ne produit pas d’autres pièces démontrant le caractère certain, liquide et exigible d’éventuelles créances de Mon Energie à l’égard d’ENI.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil déjà cité, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce et s’agissant des deux Factures en litige, le tribunal constate que Mon Energie ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une créance dont ENI serait le débiteur.
En conséquence, le tribunal déboutera Mon Energie de sa demande de condamner ENI à lui payer la somme de 184 926 €.
Sur les autres demandes formées par Mon Energie
En premier lieu, Mon Energie soutient qu’ENI n’a pas respecté les stipulations du Contrat relatives aux intérêts nés du retard de paiement des Factures (n°2021-01-01-100 et n°2022-02-01-105) qu’elle demande au tribunal de condamner ENI à lui régler puisqu’ENI lui a ainsi causé un préjudice qui doit être réparé.
Le tribunal a dit que Mon Energie sera déboutée de ses demandes relatives à ces Factures.
Dès lors, la question du respect du délai de leur règlement est désormais devenue sans objet.
En conséquence, le tribunal dira n’y a voir à se prononcer sur la demande de Mon Energie de ce chef.
En second lieu, Mon Energie demande également au tribunal de condamner ENI à lui payer la somme de 295 873,46 € à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner.
Mon Energie soutient que, ENI ayant de façon arbitraire cessé – à compter du 3 janvier jusqu’au 2 juillet 2022 – de lui adresser des’cotations', c’est-à-dire les offres de contrats, pour des clients qu’elles lui avaient adressés, ENI a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
ENI doit être condamnée réparer le préjudice qu’elle a subi en conséquence.
ENI s’oppose à cette prétention : Mon Energie ne lui a plus envoyé de demandes de cotation à partir de janvier 2022 et, en tout état de cause, le préjudice que Mon Energie allègue ne pourrait relever que d’une perte de chance que Mon Energie ne justifie pas.
Comme déjà dit, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Le tribunal relève que, si Mon Energie demande qu’ENI soit condamnée à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que celle-ci lui aurait causé faute d’avoir répondu à des demandes de’cotations’ de sa part, Mon Energie ne produit aux débats aucune preuve, ni même commencement de preuve, à l’appui de cette prétention justifiant d’avoir adressé à ENI partir du 3 janvier 2022 des demandes de’cotation’ auxquelles ENI n’aurait pas répondu.
Dans ces conditions, Mon Energie ne peut qu’être déboutée de sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera Mon Energie de sa demande de condamner ENI à lui payer une somme de 295 873,46 €, à titre de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparait pas inéquitable au tribunal de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont dû exposer à l’occasion du litige.
En conséquence, le tribunal déboutera les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mon Energie succombe dans l’essentiel de ses prétentions, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Enfin, et à toutes fins utiles, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* dit que c’est à juste titre que la société anonyme ENI Gas & Power France a fait application des dispositions de l’article 12 du Contrat et a ainsi entendu procéder à la reprise sur la rémunération précédemment versée à la société par actions simplifiée à associé unique Mon Energie au Meilleur Prix pour le contrat de fourniture souscrit par son client la société EGEL/SCI du Clos Saint-Gildas ;
* déboute la société anonyme ENI Gas & Power France de sa demande au titre de l’article 12 du Contrat s’agissant du contrat de fourniture souscrit par son client Deltha Savoie ;
* déboute la société par actions simplifiée à associé unique Mon Energie au Meilleur Prix de sa demande de condamner la société anonyme ENI Gas & Power France à lui payer la somme de 19 280,80 € ;
* déboute la société par actions simplifiée à associé unique Mon Energie au Meilleur Prix de sa demande de condamner la société anonyme ENI Gas & Power France à lui payer la somme de 184 926,76 € ;
* dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de la société par actions simplifiée à associé unique Mon Energie au Meilleur Prix de condamner la société anonyme ENI Gas & Power France à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect des stipulations du Contrat ;
* déboute la société par actions simplifiée à associé unique Mon Energie au Meilleur Prix de sa demande de condamner ENI à lui payer une somme de 295 873,46 €, à titre de dommages et intérêts ;
* déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la société par actions simplifiée à associé unique Mon Energie au Meilleur Prix aux dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution du présent jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 108,20 euros, dont TVA 18,03 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, Mme BOURDOIS Jean-Patrick et SENTENAC Jean, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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